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29/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20122C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 novembre 2005, 20122C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20122C Inscrit le 18 juillet 2005

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Audience publique du 29 novembre 2005 Recours formé par … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers - Appel -

(jugement entrepris du 15 juin 2005, no 19228 du rôle)

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Vu l’a

cte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 juillet 2005 par Maître Patri...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20122C Inscrit le 18 juillet 2005

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Audience publique du 29 novembre 2005 Recours formé par … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers - Appel -

(jugement entrepris du 15 juin 2005, no 19228 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 juillet 2005 par Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, au nom de …, et de son épouse …, ainsi que de Monsieur … et …, demeurant actuellement tous ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 juin 2005, à la requête des actuels appelants tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 7 avril 2004 refusant de faire droit à leur demande en obtention d’une autorisation de séjour au bénéfice d’… et d’… au titre du regroupement familial ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 août 2005 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 19228 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2005 par Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, assisté de Maître Régis Santini, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, …, et son épouse …, ainsi que …et …, demeurant actuellement tous ensemble à L-…, ont principalement demandé la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 7 avril 2004 refusant de faire droit à leur demande en obtention d’une autorisation de séjour au bénéfice de …et de … au titre du regroupement familial.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 15 juin 2005, a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté après avoir retenu qu’il se dégage d’un certain nombre de considérations que la décision ministérielle litigieuse ne fait que confirmer purement et simplement une décision antérieure remontant à l’année 2002, de sorte à ne pas avoir ouvert de nouveau délai de recours contentieux en l’espèce.

Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 18 juillet 2005.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors qu’ils auraient déclaré à tort la demande irrecevable pour tardiveté, un tel raisonnement ne pouvant s'appliquer à la présente procédure dans la mesure où la demande formulée par le mandataire des requérants quelques mois après la décision négative initiale aurait fait état de circonstances nouvelles.

Que le libellé de la réponse de l'autorité compétente à la demande du mandataire des requérants ne pourrait suffire à lui ôter le caractère de demande nouvelle et distincte.

Il conviendrait de s'attacher au contenu de la demande des mandataires pour rechercher un tel caractère et celle-ci contiendrait suffisamment de circonstances nouvelles tant de fait que de droit propres à devoir provoquer un réexamen intégral de la situation des requérants, leur demande ayant été accompagnée d'une pléthore de pièces nouvelles étayant l'évolution de leur situation de fait et de droit.

Quant au fond, les requérants se réfèrent à leur développements soumis en première instance et demandent, par réformation du jugement entrepris, de voir réformer la décision entreprise du ministre de la Justice du 7 avril 2004, et de voir accorder aux requérants sub. 3 et 4 une autorisation de séjour sur le territoire luxembourgeois.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 18 août 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu qu’en principe, une nouvelle décision prise sur base d’une demande réitérée, en dehors du délai de recours contre une décision antérieure, n’est pas distincte de cette dernière et n’ouvre pas de nouveau délai de recours, dès lors que la nouvelle décision confirme purement et simplement la décision antérieure.

Il en est autrement uniquement dans l’hypothèse où la décision confirmative est basée au moins partiellement sur des éléments nouveaux à l’égard desquels l’administration prend position.

2 S’il est en l’espèce certes patent qu’à l’appui de leur argumentation les demandeurs ont fait théoriquement état, à travers leur mémoire en réplique déposé en première instance, de circonstances nouvelles qui auraient été portées à la connaissance de l’autorité compétente à travers leur courrier du 10 mars 2004, force est cependant de constater que cette affirmation ne se trouve pas confortée à suffisance par les pièces versées au dossier.

En effet, l’objet de la demande initiale des appelants actuels, adressée au ministre par courrier du 10 septembre 2002 pour solliciter une autorisation de séjour pour les sieurs … au motif que leurs parents seraient gravement malades et ne possèderaient pas les moyens pour entretenir et s’occuper des deux frères jumeaux, ainsi que la circonstance y déjà relevée d’un soutien financier apporté par les époux … aux deux frères dans leur pays d’origine, n’est en substance point distinct de celui de la demande adressée par courrier du 10 mars 2004 au ministre de la Justice, étant entendu que les précisions apportées par rapport à la base légale, ainsi que par rapport au contexte général de la demande, sont en l’espèce insuffisantes pour valoir qualification de circonstances nouvelles susceptibles d’ôter à la décision ultérieure son caractère purement confirmatif.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision ministérielle litigieuse ne fait que confirmer purement et simplement la décision antérieure remontant à l’année 2002, de sorte à ne pas avoir ouvert de nouveau délai de recours contentieux en l’espèce de sorte que le jugement du 15 juin 2005, en ce qu’il a déclaré le recours du 28 janvier 2005 irrecevable pour cause de tardiveté, est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire des appelants à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 18 juillet 2005, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 15 juin 2005 dans toute sa teneur, condamne les parties appelantes aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

3 le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 20122C
Date de la décision : 29/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-29;20122c ?

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