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28/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20667

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 novembre 2005, 20667


Tribunal administratif N° 20667 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 novembre 2005 Audience publique du 28 novembre 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20667 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 2005 par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Tanzanie), de nationa

lité tanzanienne, ayant été retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en sit...

Tribunal administratif N° 20667 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 novembre 2005 Audience publique du 28 novembre 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20667 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 2005 par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Tanzanie), de nationalité tanzanienne, ayant été retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 octobre 2005 prorogeant pour une nouvelle durée d’un mois une mesure de rétention administrative au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 novembre 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Chris SCOTT et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 28 novembre 2005.

Par décision du 2 septembre 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration décida de placer Monsieur …, dans l’attente de son éloignement, au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification.

Cette décision fut prorogée une première fois par arrêté ministériel du 29 septembre 2005 ainsi qu’une deuxième fois par arrêté ministériel du 27 octobre 2005 pour une itérative durée d’un mois sur base des considérations suivantes :

« Vu l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté pris en date du 2 septembre et 29 septembre 2005 décidant du placement temporaire de l’intéressé ;

Considérant qu’un laissez-passer a été demandé auprès des autorités tanzaniennes ;

- qu’en attendant la délivrance de ce document l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 2005, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de ladite décision ministérielle du 27 octobre 2005 pour voir mettre un terme à la mesure de placement et voir ordonner sa mise en liberté immédiate.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement signale qu’au jour où le tribunal sera amené à statuer, la décision litigieuse aura perdu ses effets, pour soutenir principalement que le recours tendant à la réformation de la décision ministérielle déférée du 27 octobre 2005 serait devenue sans objet.

Conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 9 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, une décision de prorogation d’une mesure de rétention administrative est susceptible de faire l’objet d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.

Le pouvoir de réformer ainsi conféré au tribunal ayant comme corollaire que l’appréciation les faits par le tribunal s’effectue au jour où il est amené à statuer, l’élément nouveau survenu depuis l’introduction du recours consistant en la remise en liberté de l’intéressé intervenue d’après les informations non contestées en cause du délégué du Gouvernement en date du 25 novembre 2005, est partant de nature à conditionner directement l’objet du recours sous examen en ce qu’il tend à une finalité d’ores et déjà acquise, en l’occurrence la réformation de la décision litigieuse par la mise en liberté du demandeur.

Si, dans une matière où un recours en réformation est prévu, un demandeur est certes admis à limiter, le cas échéant au regard d’éléments nouveaux, son recours dans le sens de solliciter uniquement l’annulation de la décision litigieuse, il n’en reste pas moins qu’il est tenu de formuler une demande afférente en bonne et due forme à travers un mémoire écrit.

Or, en l’espèce force est de constater qu’en dépit du délai accordé au demandeur pour déposer un mémoire en réplique jusqu’au vendredi 25 novembre 2005 à 18.00 heures, celui-ci, confronté depuis la date du 23 novembre 2005, correspondant au dépôt du mémoire du délégué du Gouvernement, au moyen consistant à soutenir qu’à la date où le tribunal sera amené à statuer le recours aurait perdu son objet, n’a ni fait usage des moyens procéduraux à sa disposition pour solliciter l’annulation de la décision litigieuse, ni sollicité un délai supplémentaire pour ce faire, de sorte que le tribunal n’est pas valablement saisi d’une demande d’annulation en l’espèce.

Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de modifier d’office une demande lui adressée en dehors du cadre procédural prévu, il se dégage dès lors des considérations qui précèdent que le recours est à considérer comme étant devenu sans objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, dit qu’il est devenu sans objet et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 novembre 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 20667
Date de la décision : 28/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-28;20667 ?

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