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28/11/2005 | LUXEMBOURG | N°19750

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 novembre 2005, 19750


Tribunal administratif N° 19750 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 mai 2005 Audience publique du 28 novembre 2005 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre de la Famille et de l’Intégration en matière d’aide sociale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19750 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 mai 2005 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au

nom de Monsieur …, né le … (Guinée), de nationalité guinéenne, sans domicile actuel connu, ...

Tribunal administratif N° 19750 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 mai 2005 Audience publique du 28 novembre 2005 Recours formé par Monsieur … contre deux décisions du ministre de la Famille et de l’Intégration en matière d’aide sociale

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19750 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 mai 2005 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Guinée), de nationalité guinéenne, sans domicile actuel connu, tendant à l’annulation d’une décision du 10 mars 2005 du ministre de la Famille et de l’Intégration de lui retirer une partie de l’aide sociale lui versée en tant que demandeur d’asile, ainsi qu’à l’encontre de la décision confirmative de refus datée du 7 avril 2005, notifiée le 12 avril 2005, suite à l’introduction d’un recours gracieux en date du 30 mars 2005;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 juin 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 26 septembre 2005 par Maître Gilles PLOTTKE au nom du demandeur ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 octobre 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 7 novembre 2005, Maître Radu DUTA, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH s’étant ralliés aux écrits respectifs de leur partie ;

Vu la rupture du délibéré prononcé en date du 10 novembre 2005, afin de permettre à Maître Gilles PLOTTKE de verser l’adresse actuelle du demandeur ;

Vu la prise de position déposée le 18 novembre 2005 par Maître Gilles PLOTTKE au greffe du tribunal administratif au nom du demandeur ;

Vu la reprise en délibéré de l’affaire à l’audience publique du 21 novembre 2005, Maître Radu DUTA, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH s’étant ralliés aux écrits respectifs de leur partie ;

Le 28 décembre 2004, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-

ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève », et fut en cette qualité logé dans un foyer sis à … .

Il appert du dossier administratif que Monsieur … s’est vu adresser un premier courrier recommandé en date du 23 février 2005 pour l’informer que le Commissariat du Gouvernement aux étrangers aurait pris connaissance de ses absences du foyer lui attribué, et qu’un tel comportement constituerait un manquement grave au règlement des logements, et pour l’inviter à présenter endéans 8 jours ouvrables ses observations.

Monsieur … fait valoir par courrier non versé au dossier qu’il n’aurait été absent que trois jours du foyer, sans cependant préciser les dates de cette absence.

Le 10 mars 2005, le ministre de la Famille et de l’Intégration lui adressa un courrier recommandé lui remis en mains propres et signé par délégation par le Commissaire du Gouvernement aux étrangers libellé comme suit :

« Monsieur, J’accuse bonne réception de votre courrier donnant suite à notre lettre recommandée du 23 février 2005.

Après analyse de celui-ci et suite aux affirmations formelles du gardien en charge de la surveillance du foyer de … , je n’ai pu vérifier le bien-fondé de vos observations.

En effet, en étudiant le relevé de vos absences nocturnes, j’ai noté que depuis votre affectation au foyer, le 10 février 2005, jusqu’au 20 février 2005, vous n’avez ni dormi ni mangé à Esch-sur-Alzette.

Je considère partant que votre comportement correspond à l’hypothèse d) de l’art. 4 alinéa 4 du Règlement Grand-Ducal du 4 juillet 2002, intitulé « manquements graves aux règlement des logements » plus précisément par le fait d’avoir violé l’art. 8 dudit règlement, lequel prévoit que « l’absence de plus de 3 jours consécutifs sera considérée comme un départ définitif ».

Aussi, j’estime que ce manquement au règlement des logements, que vous avez pourtant lu et approuvé, est de nature à ne pas rétablir la confiance.

En vertu de l’art. 4 du règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’octroi d’une aide sociale aux demandeurs d’asile, je me vois dans l’obligation de vous retirer une partie de l'aide sociale.

Vous bénéficierez dorénavant uniquement de la prise en charge par le CGE des cotisations des assurances sociales.

La présente décision est susceptible d’un recours en annulation devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai d'un mois à partir de la notification de la présente.

Je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de mes sentiments distingués ».

Suite à un recours gracieux introduit en date du 20 mars 2005 par le mandataire du demandeur, le ministre a pris une décision confirmative en date du 7 avril 2005.

Par requête déposée le 2 mai 2005, Monsieur … a fait introduire un recours en en annulation contre les décisions ministérielles précitées des 10 mars et 7 avril 2005.

L’affaire ayant été plaidée et prise en délibéré à l’audience publique du 7 novembre 2005, le tribunal, en date du 10 novembre 2005, prononça la rupture du délibéré et invita le mandataire du demandeur à lui communiquer l’adresse de son mandant.

Par courrier déposé en date du 18 novembre 2005, le mandataire du demandeur informa le tribunal que « malgré tous les efforts déployés afin de trouver l’adresse de mon mandant, j’admets ne pas être en mesure de la fournir au Tribunal ».

Il estime néanmoins que le bon déroulement de la procédure ne serait pas perturbé, dans la mesure où son mandant se présenterait sporadiquement et de façon spontanée à son étude, en vue de s’enquérir des suites réservées à son dossier.

Force est cependant de retenir que le tribunal a soulevé une question de recevabilité du recours compte tenu du domicile inconnu du demandeur, aucune adresse n’étant par ailleurs indiquée dans la requête introductive d’instance déposée le 2 mai 2005. Face au constat de l’impossibilité, pour le mandataire du demandeur, de renseigner le tribunal sur l’adresse effective et actuelle de son mandant, le tribunal constate que le domicile du demandeur, tant à l’heure actuelle, qu’au moment de l’introduction du recours sous examen, est inconnu.

Il se dégage dès lors des considérations qui précèdent que la requête, en n’indiquant pas le domicile du demandeur, le mandataire reste encore à l’heure actuelle en défaut de communiquer l’adresse du domicile du demandeur, ne respecte pas les prescriptions de l’article 1er alinéa 2, de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives qui imposent l’indication du domicile du demandeur, de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable (cf. Cour adm. 26 mai 2005, n°19390 C du rôle, non encore publié) Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 novembre 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19750
Date de la décision : 28/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-28;19750 ?

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