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24/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20656

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 novembre 2005, 20656


Tribunal administratif Numéro 20656 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 novembre 2005 Audience publique du 24 novembre 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20656 du rôle et déposée le 16 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tabl

eau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Decan (Kosovo/E...

Tribunal administratif Numéro 20656 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 novembre 2005 Audience publique du 24 novembre 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20656 du rôle et déposée le 16 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Decan (Kosovo/Etat de Serbie-et-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 27 octobre 2005 prorogeant pour une nouvelle durée d’un mois une mesure de placement audit Centre de séjour provisoire, initialement instituée à son égard suivant décision du même ministre du 2 septembre 2005 et prorogée une première fois le 29 septembre 2005 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience du 23 novembre 2005.

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Suivant décision du 2 septembre 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après dénommé le « ministre », exclut Monsieur … de la procédure prévue par la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire et ceci en application de l’article 1er F b) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux statut des réfugiés, pour avoir commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admis comme réfugié.

Le même jour, après avoir pris un arrêté de refus d’entrée et de séjour à l’encontre de Monsieur …, le ministre ordonna son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, ci-après désigné par le « Centre de séjour provisoire », pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. La décision de placement est basée sur les considérations et motifs suivants :« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour du 2 septembre 2005 ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par décision du 29 septembre 2005, le ministre prorogea ce placement pour une nouvelle durée d’un mois aux motifs notamment « qu’un laissez-passer a été demandé aux autorités serbo-monténégrines », « qu’en attendant l’émission de ce document, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible » et « qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par décision du 27 octobre 2005, le ministre prorogea une nouvelle fois le placement de Monsieur …. Cette prorogation est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mes arrêtés pris en date des 2 septembre et 29 septembre 2005 décidant du placement temporaire de l’intéressé ;

Considérant qu’un laissez-passer a été demandé auprès des autorités serbo-

monténégrines ;

Considérant qu’en attendant l’émission de ce document, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par requête déposée le 16 novembre 2005 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision ministérielle préindiquée du 27 octobre 2005.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse. Ledit recours ayant, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le recours subsidiaire en annulation est dès lors irrecevable.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient que l’autorité administrative resterait en défaut d’établir l’existence d’une nécessité absolue, justifiant la prise de la décision litigieuse, condition pourtant posée par l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972, précitée. Il précise plus particulièrement qu’« il ne saurait partant être question de motiver la décision querellée de façon identique à la motivation gisant à la base de la première décision de placement, respectivement sans que ne soit établie l’existence d’une nécessité absolue ».

Monsieur … conclut ensuite à « l’absence des conditions pour prononcer une mesure de placement », au motif que la décision critiquée se heurterait au principe de non-

refoulement tel que prévu à l’article 33 de la Convention de Genève, alors qu’en tant que demandeur d’asile, il ne pourrait faire l’objet d’un refoulement dans son pays d’origine. Pour le surplus, le demandeur expose qu’ « une décision de placement présuppose une mesure d’expulsion ou de refoulement légalement prise, ainsi que l’impossibilité d’exécuter cette mesure en raison d’une circonstance de fait », pour conclure à l’illégalité de la décision litigieuse en raison de son défaut d’indication de la « date réalisable » de son transfert vers son pays d’origine. Il se réfère plus particulièrement à un accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement fédéral de la République de Yougoslavie relatif à la reprise et la réadmission de personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de l’autre Etat membre, signé à Belgrade le 19 juillet 2002, pour soutenir qu’il existerait en l’espèce une possibilité effective de procéder à son refoulement dans son pays d’origine et conclure, par voie de conséquence, au non-respect d’une condition essentielle en la matière, en l’occurrence celle d’une impossibilité de refoulement.

Lors des plaidoiries, le mandataire du demandeur a encore ajouté que la mesure de rétention prononcée à l’égard de son mandant n’aurait aucun sens, étant donné qu’il ressortirait du dossier administratif que la mesure de refoulement ne pourrait de toute façon pas être exécutée au vu du refus des autorités en place au Kosovo d’accepter le retour de Monsieur …, lesdites autorités affirmant ne pouvoir garantir la sécurité de ce dernier.

Le demandeur conclut finalement au caractère disproportionné de la décision litigieuse tant au regard de sa situation personnelle qu’au regard de l’article 15 (1) de la loi du 28 mars 1972, précitée, qui exige qu’une mesure de placement se fasse dans un établissement approprié. En termes de plaidoiries, le mandataire du demandeur a encore sollicité que Monsieur … soit placé dans un établissement spécialisé, tel l’hôpital St.-Louis d’Ettelbrück, au vu des troubles psychiques de ce dernier.

Le délégué du gouvernement rétorque qu’en date du 2 septembre 2005 Monsieur … a été exclu de la procédure d’asile sur base de l’article 1er F de la Convention de Genève, qu’à la même date, l’UNMIK a été saisie en vue de l’organisation de son rapatriement, qu’en date du 22 septembre 2005 un rappel a été adressé audit organisme, qu’un accord de principe quant au rapatriement a été émis le même jour, mais que dans cet accord, l’UNMIK a cependant émis des réserves en rapport avec l’état de santé de l’intéressé. Il signale ensuite qu’après avoir envisagé dans un premier temps un retour volontaire, sans escorte, du demandeur vers Pristina, le service de police judiciaire aurait estimé, au vu de l’état psychiatrique de l’intéressé, qu’un rapatriement sous escorte était devenu indispensable. Or, dans ces circonstances, l’UNMIK devrait impérativement être au courant de tous les aspects médicaux, au risque que la police frontalière du Kosovo refuserait d’admettre Monsieur …. Ainsi, le rapport médical versé au dossier par le mandataire du demandeur aurait été transmis en date du 11 octobre 2005 au Kosovo en tant que complément à la demande initiale adressée à l’UNMIK, que le 17 octobre 2005, le psychiatre du Centre pénitentiaire à Schrassig aurait certifié que le demandeur présentait un état mental gravement perturbé et qu’il s’agirait d’une personne totalement instable et imprévisible, que le 28 octobre 2005, l’UNMIK aurait refusé la reprise en charge de ce dernier et que le 3 novembre 2005, le ministre serait personnellement intervenu auprès du représentant de l’ONU au Kosovo. Le représentant étatique a encore fait ajouter, lors des plaidoiries à l’audience du 23 novembre 2005, que le ministre, en déplacement au Kosovo à ladite date du 23 novembre 2005, aurait encore personnellement exigé la reprise de Monsieur … auprès du « repatriations adviser » de l’ONU au Kosovo, de sorte qu’un déblocage de la situation serait envisageable et que le service de police judiciaire serait en mesure d’organiser concrètement le rapatriement de l’intéressé dans un bref délai. Il estime ainsi qu’au vu de la spécificité de ce cas, la condition de la nécessité absolue à la base d’une prorogation d’une mesure de placement serait de toute évidence remplie.

Le délégué du gouvernement relève encore que le demandeur aurait été exclu de la procédure d’asile, qu’il ne saurait dès lors être considéré comme demandeur d’asile et ne pourrait partant se prévaloir du principe de non-refoulement prévu par l’article 33 de la Convention de Genève.

Concernant l’accord de réadmission conclu avec la République Fédérale yougoslave, le représentant étatique souligne encore que ledit accord exclurait de son champ d’application les rapatriements de personnes originaires du Kosovo.

Pour le surplus, le demandeur se trouverait placé au Centre de séjour provisoire, établissement qui aurait à de maintes reprises été qualifié d’établissement approprié par les juridictions administratives.

Concernant en premier lieu la prétendue qualité de demandeur d’asile de Monsieur … et l’impossibilité d’éloignement en découlant, il échet de constater qu’au moment de son placement initial suivant décision du 2 septembre 2005, ainsi qu’au moment des décisions de prorogation de la mesure de placement initiale en date des 29 septembre et 27 octobre 2005, sa demande d’asile avait déjà été rejetée par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration par application de l’article 1er F b) de la Convention de Genève. S’il est vrai que le demandeur a introduit un recours gracieux le 21 novembre 2005 à l’encontre de la décision ministérielle d’exclusion de la procédure d’asile du 2 septembre 2005, il n’en reste pas moins que le ministre pouvait valablement le considérer, tant au moment du placement initial, qu’au moment des deux décisions de prorogation du placement initial, comme étranger en situation irrégulière, étant donné que ledit recours gracieux n’a pas d’effet suspensif. Il s’ensuit que le demandeur ne peut se prévaloir de la qualité de demandeur d’asile et que le moyen afférent est à rejeter.

Concernant ensuite l’absence de démarches suffisantes entreprises et par conséquent l’absence de « nécessité absolue » en résultant, pourtant nécessaire à la prorogation de la décision de placement, il appartient au tribunal d’analyser si le ministre a pu se baser sur des circonstances permettant de justifier qu’une nécessité absolue rend la prorogation de la décision de placement inévitable.

En effet, l’article 15, paragraphe 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972, précitée, dispose que « la décision de placement (…) peut, en cas de nécessité absolue, être reconduite par le ministre [compétent] à deux reprises, chaque fois pour la durée d’un mois ».

Etant relevé qu’une mesure de rétention est indissociable de l’attente de l’exécution d’un éloignement d’un étranger non autorisé à séjourner légalement sur le territoire luxembourgeois, il incombe à la partie défenderesse de faire état et de documenter les démarches qu’elle estime requises et qu’elle est en train d’exécuter, afin de mettre le tribunal en mesure d’apprécier si un éloignement valable est possible et est en voie d’organisation, d’une part, et que les autorités luxembourgeoises entreprennent des démarches suffisantes en vue d’un éloignement ou transfert rapide du demandeur, c’est-à-dire de façon à écourter au maximum sa privation de liberté, d’autre part (cf. trib. adm. 15 juillet 2004, n° 18357 du rôle).

D’après les rétroactes de l’affaire tels que ressortant du dossier administratif, les autorités luxembourgeoises ont saisi dès le 2 septembre 2005 l’UNMIK en vue de l’organisation du rapatriement de Monsieur …, qu’en date du 22 septembre 2005 un rappel a été adressé audit organisme, qu’un accord de principe par l’UNMIK a été émis le même jour avec des réserves en rapport avec l’état de santé de l’intéressé, qu’en date du 30 septembre 2005, le service de police judiciaire a été saisi de l’organisation du rapatriement du demandeur, que le 11 octobre 2005 un rapport médical au sujet du demandeur a été transmis à l’UNMIK en tant que complément à la demande initiale, que le 17 octobre 2005, l’UNMIK a de nouveau émis des réserves quant à un rapatriement immédiat de Monsieur …, tout en sollicitant des renseignements supplémentaires quant au lieu de séjour de ce dernier entre 2003 et septembre 2005, que les renseignements sollicités ont été fournis à l’UNMIK le même jour, que le 28 octobre 2005, l’UNMIK a cependant refusé le retour forcé immédiat du demandeur, tout en signalant vouloir explorer d’autres options pour solutionner la situation et que par courrier du 3 novembre 2005, le ministre est encore personnellement intervenu auprès du représentant de l’ONU au Kosovo en exigeant « a quick decision in this matter ».

Au vu des diligences ainsi déployées, le tribunal est amené à retenir que des démarches suffisantes ont été entreprises en vue du transfert du demandeur vers le Kosovo.

Le délai couru ne semble pas excessif eu égard à la considération que les autorités luxembourgeoises se sont vu confrontées à une attitude partiellement contradictoire des autorités en charge du dossier au Kosovo, qui dans une première phase avaient accepté la reprise de Monsieur … pour ensuite prononcer un refus, tout en exprimant leur volonté de vouloir trouver une solution. A cela s’ajoute que le ministre, dans son prédit courrier du 3 novembre 2005, a encore exigé du représentant de l’ONU au Kosovo une décision rapide quant à la situation du demandeur et que ce point, d’après le représentant étatique, aurait encore figuré à l’ordre du jour des discussions du ministre lors de sa visite au Kosovo, visite encore en cours au jour des plaidoiries de la présente instance.

Quant à l’absence de précision quant à la date du transfert, force est de préciser que la certitude quant à l’aboutissement effectif de la mesure de refoulement n’est pas une prémisse conditionnant la validité d’une décision de rétention (cf. trib. adm. 11 mai 2005, n° 19665a du rôle). Même si les autorités luxembourgeoises compétentes ne sont pas en mesure d’indiquer la date envisagée pour le transfert, étant donné qu’elles sont dans l’attente de l’issue des discussions entre le ministre et les autorités compétentes au Kosovo, le tribunal est cependant amené à retenir, au vu des diligences personnelles déployées par le ministre, que l’éloignement de Monsieur … dans un proche avenir est envisageable.

Cette conclusion ne saurait être énervée par l’argumentation avancée en cause tendant à établir le caractère inapproprié du lieu de rétention de Monsieur …, étant donné que, d’une part, l’intéressé rentre directement dans les prévisions de la définition des « retenus », telle que consacrée à l’article 2 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière et modifiant le règlement grand-

ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne de l’établissement pénitentiaire, et que la mise en place d’un centre de séjour provisoire repose précisément sur la prémisse qu’au-delà de toute considération tenant à une dangerosité éventuelle des personnes concernées, celles-ci, eu égard au seul fait de l’irrégularité de leur séjour et de l’imminence de l’exécution d’une mesure d’éloignement dans leur chef, présentent en principe et par essence un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, fût-il minime (cf.

Cour adm. 7 juillet 2005, n° 20030C du rôle) et, d’autre part, concernant les problèmes psychiques du demandeur, il n’existe pas de possibilité de transfert dans un hôpital psychiatrique classique au Luxembourg faute de surveillance adaptée disponible, un placement dans un établissement à l’étranger ne pouvant être ordonné par le tribunal, de sorte que le Centre de séjour provisoire est à considérer en l’espèce comme l’établissement le plus approprié à la situation de Monsieur …, d’autant plus que des soins appropriés lui y sont dispensés, tel que cela ressort du certificat médical du Dr. A. D. du 17 octobre 2005.

Au vu de ce qui précède, le recours sous analyse n’est fondé dans aucun de ses moyens et le demandeur doit en être débouté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 24 novembre 2005 par le premier juge, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schroeder 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 20656
Date de la décision : 24/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-24;20656 ?

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