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23/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20086

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 novembre 2005, 20086


Tribunal administratif N° 20086 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 juillet 2005 Audience publique du 23 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, sans domicile connu contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20086 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 juillet 2005 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tab

leau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Bosnie-Herzégovi...

Tribunal administratif N° 20086 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 juillet 2005 Audience publique du 23 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, sans domicile connu contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20086 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 juillet 2005 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosniaque, sans domicile actuel connu, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 9 mai 2005 déclarant non fondée sa demande en obtention du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 10 juin 2005, intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 septembre 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 14 novembre 2005, en présence de Maître Radu DUTA, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, ainsi que de Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK qui se sont tous les deux rapportés aux mémoires écrits de leurs parties respectives.

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Le 11 mars 2005, Monsieur … introduisit oralement une demande en obtention du statut de réfugié politique auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Le même jour, il fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l'itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Il fut entendu ensuite en date du 31 mars 2005 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 9 mai 2005, notifiée par voie de courrier recommandé expédié le 11 mai 2005, le ministre refusa de faire droit à cette demande au motif qu’il n’alléguerait aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre sa vie intolérable dans son pays d’origine. Le recours gracieux que le mandataire de Monsieur… a introduit par courrier de son mandataire datant du 6 juin 2005 à l’encontre de ladite décision ministérielle s’étant soldé par une décision confirmative du ministre du 10 juin 2005, notifiée par voie de courrier recommandé expédié le même jour, le même mandataire a introduit, par requête déposée en date du 11 juillet 2005, un recours contentieux tendant à la réformation desdites décisions ministérielles des 9 mai et 10 juin 2005.

Lors de l’audience publique du 14 novembre 2005, à laquelle l’affaire fut retenue pour plaidoiries, le tribunal a soulevé la question de la recevabilité du recours compte tenu du domicile apparemment inconnu du demandeur, la requête introductive d’instance indiquant en effet au titre d’adresse actuelle L-…, tandis que les pièces du dossier administratif font ressortir que les décisions litigieuses, adressées à Monsieur… par voie de courrier recommandé, n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, faute pour lui d’avoir résidé à ladite adresse, les informations afférentes fournies par le bureau des postes compétent renseignant en effet que l’intéressé n’a pas réclamé le courrier, voire qu’il est parti de ladite adresse.

Face au constat de l’impossibilité, pour le mandataire du demandeur, de renseigner le tribunal sur l’adresse effective et actuelle de son mandant, le tribunal constate ainsi que le domicile du demandeur, tant à l’heure actuelle qu’au moment de l’introduction du recours sous examen, est inconnu.

Il se dégage dès lors des considérations qui précèdent que la requête, en indiquant une adresse qui, d’après les pièces versées au dossier et non utilement contestés en cause, ne correspond pas au domicile actuel et effectif du demandeur, ne respecte pas les prescriptions de l’article 1er alinéa 2, de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives qui imposent l’indication du domicile du requérant, de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable (cf Cour adm. 26 mai 2005, n° 19390C, non encore publié).

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 novembre 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 20086
Date de la décision : 23/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-23;20086 ?

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