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23/11/2005 | LUXEMBOURG | N°16660a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 novembre 2005, 16660a


Tribunal administratif N° 16660a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 juillet 2003 Audience publique du 23 novembre 2005 Recours formé par les époux … et …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Colmar-Berg en matière de permis de construire

JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 16660 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 juillet 2003 par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom des époux …, … , et …, …, demeurant

ensemble à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision implicite de...

Tribunal administratif N° 16660a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 juillet 2003 Audience publique du 23 novembre 2005 Recours formé par les époux … et …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Colmar-Berg en matière de permis de construire

JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 16660 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 juillet 2003 par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom des époux …, … , et …, …, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision implicite de refus du bourgmestre de la commune de Colmar-

Berg, se dégageant du silence par lui gardé en ce qu’aucune décision n’est intervenue dans les trois mois du dépôt de leur demande d’un permis de bâtir le 31 janvier 2003, concernant la construction d’un immeuble de 6 appartements sur un terrain sis à Welsdorf, le long du chemin repris 345, rue de Grenzingen ;

Vu le jugement du 1er mars 2004 ;

Vu le courrier explicatif de Maître Jean-Marie ERPELDING du 13 septembre 2005 ensemble ses annexes ;

Revu les pièces versées au dossier ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire ainsi que Maîtres Marc WALCH, en remplacement de Maître Jean-Marie ERPELDING et Steve HELMINGER en remplacement de Maître Roger NOTHAR en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 octobre 2005.

Considérant que par courrier de leur architecte, Monsieur … , établi à … , du 17 janvier 2003, les époux … et … ont fait parvenir à l’Administration communale de Colmar-Berg une demande d’autorisation de bâtir un immeuble de six appartements sur un terrain situé à Welsdorf, le long de la rue de Grenzingen, chemin repris 345, inscrit au cadastre de la commune de Colmar-Berg, section B de Berg, repris comme lot 1 sur un plan de situation G.B. du 28 juillet 1999 en tant que restant du numéro cadastral 16 d’une contenance de 8 ares, 57 centiares ;

Qu’il résulte d’un certificat établi par l’Administration communale de Colmar-

Berg le 11 mars 2003, que la demande prédite a été reçue à la commune le 31 janvier 2003 ;

Que par délibération du 13 février 2003, le conseil communal de Colmar-Berg a voté provisoirement un certain nombre de modifications de la partie écrite du plan d’aménagement général de la commune, désignée ci-après par « PAG » ;

Que les époux …… énoncent de façon non contestée que suite à une entrevue entre parties et à la demande afférente du bourgmestre de la commune de Colmar-Berg, ils ont procédé à un changement des plans initiaux en ce que la hauteur de la construction projetée a été réduite de 14 à 12,50 mètres et que des modifications des lucarnes dans le toit ont été opérées, de sorte que des plans modifiés ont été remis à la commune le 27 mars 2003, sans autre lettre d’accompagnement, ainsi qu’il résulte d’un reçu communal dudit 27 mars 2003, et des explications afférentes non contestées des parties demanderesses ;

Que les plans datés du 27 mars 2003, tout en portant sur la même construction érigée sur le même terrain émargent à côté des époux …… également les époux … comme « propriétaires » du terrain ;

Que suivant les explications non contestées fournies à l’audience, les époux …, voisins des demandeurs, figurent uniquement sur les plans en ce qu’ils ont aidé les époux …… dans les démarches administratives en cours ;

Que par décision du 23 mai 2003, le bourgmestre de la commune de Colmar-Berg a refusé l’autorisation de construire sollicitée en ce que la construction projetée ne serait pas conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et plus particulièrement à la partie écrite du plan d’aménagement général telle que résultant de la modification adoptée par le conseil communal le 13 février 2003 ;

Que cette décision de refus pourvue d’une indication des voies de recours, n’a pas été attaquée par la voie contentieuse, de sorte qu’elle est actuellement coulée en force de chose décidée ;

Que par délibération du 11 juillet 2003, le conseil communal de Colmar-Berg a adopté définitivement les modifications de la partie écrite du PAG ;

Que les époux …… ont fait adresser une réclamation au Gouvernement à l’encontre de cette délibération d’adoption définitive des modifications du PAG en question ;

Qu’il ressort des explications fournies par les parties, ensemble les pièces du dossier déposées que le ministre de l’Intérieur n’a encore statué ni sur les contestations en question, ni concernant l’approbation de la délibération prédite du 11 juillet 2003 ;

Considérant que par requête déposée en date du 2 juillet 2003, les époux … et … ont fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation à l’encontre de la décision implicite de refus du bourgmestre de la commune de Colmar-Berg se dégageant du fait qu’aucune décision de sa part n’est intervenue dans un délai de trois mois ni n’existait au moment de l’introduction du recours contentieux concernant leur demande d’un permis de bâtir précitée du 31 janvier 2003 ;

Considérant qu’à travers son jugement du 1er mars 2004, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire tout en déclarant le recours en annulation basé sur l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif recevable, en ce sens qu’au jour de l’introduction du recours un délai de plus de trois mois s’était écoulé sans que le bourgmestre de la commune de Colmar-Berg n’ait pris de décision concernant la demande initiale du 31 janvier 2003, maintenue suivant les faits constants en cause ;

Qu’au fond, le tribunal, avant tout autre progrès en cause, a sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du ministre de l’Intérieur soit intervenue dans le cadre de la procédure engagée sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes au sujet de la modification du PAG de la commune de Colmar-Berg entamée ;

Qu’entre-temps le ministre le l’Intérieur a approuvé la modification du PAG en question tout en déclarant la réclamation des demandeurs non fondée ;

Considérant que dans un premier temps les demandeurs de conclure que l’absence de décision de l’administration valant refus implicite constituerait encore une absence totale de motivation de la part de l’autorité de décision, tout en faisant valoir que toute décision non motivée, implicite ou explicite, serait à annuler ;

Que la commune de Colmar-Berg de conclure au rejet de l’argument tiré de l’absence de motivation devant entraîner l’annulation de la décision implicite de refus déférée, tout en produisant à travers son mémoire en réponse la motivation selon elle sous-jacente à la décision de refus dont s’agit, en ce que le projet présenté en date du 31 janvier 2003 n’était pas conforme à la réglementation urbanistique en vigueur au moment où le bourgmestre a statué, plus particulièrement eu égard à la modification du PAG opérée suivant les délibérations du conseil communal de Colmar-Berg du 13 février 2003 ;

Considérant que si en l’occurrence le tribunal a été amené à travers son jugement précité du 1er mars 2004 à déclarer le recours basé sur l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 recevable, en ce que dans les trois mois de la demande initiale du 31 janvier 2003 aucune décision de l’autorité compétente concernant le premier projet en question n’avait été prise, il n’en reste pas moins qu’au niveau de la motivation, les demandeurs ont été au courant, compte tenu de la collaboration administrative entre parties, que les dispositions nouvelles du plan d’aménagement général telles qu’adoptées provisoirement lors de la délibération du conseil communal du 13 février 2003, allaient se poser en obstacle à la délivrance du permis de construire tel qu’initialement sollicité ;

Que c’est dans cette optique que les demandeurs ont par ailleurs parallèlement fait preuve de leurs critiques à l’encontre de la nouvelle réglementation du PAG dans le cadre de la procédure prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée ;

Que dès lors l’existence vérifiée de motifs tirés de la nouvelle réglementation communale urbanistique mise en place, dès avant la révolution du délai de trois mois compté à partir de la demande initiale du 31 janvier 2003, suivant délibération communale du 13 février 2003 et dépôt subséquent, motifs effectivement produits en cours de procédure contentieuse à l’appui de la décision déférée, emporte que le moyen tendant à voir annuler cette dernière de plano pour absence de motivation est à écarter ;

Considérant que par voie d’exception d’illégalité, les demandeurs critiquent l’applicabilité en l’espèce des dispositions modificatives du PAG de la commune de Colmar-Berg, telles qu’adoptées provisoirement par le conseil communal en date du 13 février 2003, en reprenant en substance le contenu de leur réclamation adressée au Gouvernement dans le cadre de la procédure prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée ;

Considérant qu’entre-temps le ministre de l’Intérieur a statué sur cette réclamation à travers sa décision du 26 mai 2005 la déclarant non fondée ;

Que les demandeurs ont déclaré, dans le cadre du présent recours, suivant courrier de leur mandataire du 13 septembre 2005, ne pas avoir introduit de recours principal à l’encontre de la décision ministérielle précitée leur communiquée le 7 juin 2005, en sorte que le délai de recours afférent a expiré dans leur chef ;

Qu’ils déclarent néanmoins maintenir dans le cadre de la présente procédure l’exception d’illégalité soulevée ;

Que selon eux, la modification du PAG opérée le 13 février 2003, quelques semaines seulement après le vote définitif de la partie écrite du PAG en date du 10 octobre 2002, relèverait non point de l’intérêt général qui aurait consisté à conserver une certaine harmonie urbanistique, mais de l’intention de contrecarrer pour on ne saurait quel motif un projet déterminé ;

Que l’adoption provisoire de la modification du PAG du 13 février 2003 serait intervenue avant même que l’avis de la commission d’aménagement n’ait été transmis au bourgmestre de la commune de Colmar-Berg par les soins du commissaire de district, étant donné que cette transmission n’aurait été effectuée que le 14 février 2003 ;

Que dès lors le vote du 13 février 2003 aurait été irrégulier ;

Considérant qu’en raison du principe de la mutabilité intrinsèque des plans d’aménagement, aucun motif d’annulation valable ne saurait être tiré de l’argument proposé par les demandeurs en ce que l’initiative de modifier le PAG de la commune de Colmar-Berg à travers le vote provisoire du 13 février 2003 ne serait intervenue que quatre mois après l’adoption définitive du PAG par le même conseil communal, étant donné que cette question relève de l’opportunité de procéder à des modifications du projet d’aménagement dans le temps, laquelle est étrangère au contrôle juridictionnel prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée, pour relever de considérations essentiellement politiques ;

Considérant que les demandeurs versent au dossier une copie de l’avis de la commission d’aménagement daté du 11 février 2003 et portant l’estampille « commissariat de district 14 FEV. 2003 Luxembourg » pour soutenir que manifestement cette copie n’était pas soumise au conseil communal lors de sa délibération du 13 février 2003 ;

Considérant que les délibérations du conseil communal doivent en premier lieu faire preuve de leur régularité à travers leur contenu-même, tel qu’il se trouve signé et approuvé par les membres du conseil communal après transcription au registre afférent conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Considérant qu’il résulte de l’extrait du registre des délibérations du conseil communal de Colmar-Berg ayant trait à la séance publique du 13 février 2003, extrait non autrement contesté quant à son contenu, que la délibération portant adoption provisoire des modifications du PAG actuellement litigieuse vise à plusieurs endroits de façon concrète et précise les propositions de la commission d’aménagement, plus précisément celle de « prévoir explicitement la possibilité de construire des maisons groupées en bande dans le secteur de faible densité » ainsi que celle « de limiter la disposition relative aux toitures » et qui a la teneur suivante: « la toiture principale aura deux versants ayant une pente de 30 à 45 degrés et devra s’adapter aux toitures avoisinantes » aux quartiers à conserver » ;

Qu’il résulte des éléments qui précèdent qu’à partir des énonciations de l’extrait du registre des délibérations du conseil communal de Colmar-Berg, ce dernier était en présence de l’avis de la commission d’aménagement daté du 11 février 2003, précisément visé à travers la délibération en question, adoptée, « après discussion » « avec sept voix (une abstention) » ;

Qu’il s’ensuit que le moyen laisse d’être fondé également sous cet aspect ;

Considérant qu’en avançant que la modification du PAG intervenue le 13 février 2003 aurait eu pour but de contrecarrer précisément leur projet, les demandeurs entendent voir accréditer la thèse, pour le moins d’un détournement de procédure, sinon d’un détournement de pouvoir dans le chef des autorités communales compétentes ;

Considérant qu’à travers les débats menés à l’audience du 5 octobre 2005 il a pu être précisé par les demandeurs que non seulement leurs propres projets, mais au moins encore un autre projet d’envergure a été concerné directement par la modification du PAG en question ;

Considérant qu’il résulte des considérants de la délibération litigieuse du 13 février 2003 :

« Que le collège échevinal a constaté que les dimensions notamment en ce qui concerne la hauteur des bâtiments sont trop élevées afin de pouvoir conserver un caractère de village » ;

Que les derniers temps les demandes en obtention d’un permis de construire dans la zone du secteur du centre se multiplient ;

Qu’il y a lieu, afin de remédier à cette situation malsaine de porter des modifications à la partie écrite du règlement des bâtisses ;

Que pour ces raisons il y a lieu de constater qu’il y a urgence » ;

Considérant que de façon ouverte le conseil communal s’est dès lors placé en février 2003 par rapport à des demandes de construire récentes pour procéder à une adaptation du PAG tel qu’ayant existé à ce moment ;

Considérant que dans la mesure où les demandeurs ne font que critiquer le simple fait de la modification du PAG entamée en raison de demandes d’autorisation de construire pendantes pour des immeubles d’habitation à vocation plurifamiliale sans pour autant critiquer de façon précise le contenu même des nouvelles dispositions adoptées à travers ladite délibération du 13 février 2003, le moyen laisse encore d’être fondé en l’absence de preuve rapportée par les demandeurs que la démarche communale se serait située en dehors du cadre légal ;

Considérant qu’il suit des développements qui précèdent que l’exception d’illégalité invoquée par les demandeurs laisse d’être fondée ;

Considérant que les demandeurs ne confrontent pas leur demande d’autorisation du 31 janvier 2003 à la situation juridique ayant existé au moment où la décision implicite de refus déférée s’est cristallisée trois mois après, compte tenu de l’adoption provisoire des modifications du PAG du 13 février 2003, mais se limitent à souligner que leur dite demande aurait été conforme à la réglementation communale d’urbanisme applicable au jour où elle a été introduite, de sorte à admettre, du moins de façon implicite, que sous les nouvelles règles elle ne le serait plus ;

Considérant que d’après les dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, dès le dépôt à la maison communale du projet de modification de PAG provisoirement adopté, toutes les implantations de constructions et tous travaux contraires audit projet sont interdits ;

Considérant que le fait du dépôt à la maison communale du projet d’aménagement modificatif adopté provisoirement le 13 février 2003 antérieurement à la date de la cristallisation de la décision implicite de refus déférée n’a point été mis en cause par les demandeurs ;

Considérant qu’en raison des effets négatifs se dégageant de l’article 12 en question, la demande de permis de construire des demandeurs a dû non seulement être conforme aux exigences du PAG originaire, mais encore ne pas être contraire aux dispositions modificatives adoptées le 13 février 2003 ;

Considérant que la commune à travers son mémoire en réponse de préciser que le projet litigieux des demandeurs du 31 janvier 2003 ne suffirait pas aux dispositions modifiées du PAG pris plus particulièrement en ses articles 2.1.b) (toitures principales non constituées de deux versants ayant une pente de 30 à 45 degrés et non adoptées aux toitures avoisinantes – saillie de la corniche principale non conforme) ; 2.7.1) (nombre de niveaux pleins et hauteur de la corniche) ; 5.2. nombre des emplacements de stationnement) ; deux nouvelles dispositions réglementaires non numérotées (dimension minimale d’une unité de logement non observée et installation dans les immeubles à logement) ;

Considérant que les demandeurs ne proposent par ailleurs aucun moyen concret pour étayer au fond l’annulation demandée de la décision déférée, compte tenu des motifs de refus tirés des dispositions modificatives du PAG, étant donné qu’ils se limitent à se rapporter à prudence de justice en ce qui concerne « la conformité du plan » par eux présenté au PAG modifié, de sorte qu’ils n’ont pas effectivement soutenu de moyen afférent ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours laisse d’être fondé ;

Considérant que les demandeurs sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 1.500,- € au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que même si la base juridique pertinente pour l’allocation d’une indemnité de procédure est l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la demande sous revue n’encourt point l’irrecevabilité du fait de la base juridique y invoquée ;

Que les demandeurs ayant dû, en définitive, poursuivre la voie contentieuse à fin de se voir confirmer la motivation à la base du refus opposé et, en conséquence en voir contrôler utilement la légalité, la demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée à concurrence d’un montant de 1.000 € (mille euro) qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties demanderesses compte tenu de l’ensemble des éléments actuellement fournis au dossier ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement du 1er mars 2004 ;

au fond, déclare le recours non justifié et en déboute ;

condamne la commune de Colmar-Berg à payer aux demandeurs, à chacun pour moitié, le montant de 1.000 € (mille euro) à titre d’indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 23 novembre 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16660a
Date de la décision : 23/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-23;16660a ?

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