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22/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20078C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 novembre 2005, 20078C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20078C Inscrit le 7 juillet 2005

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Audience publique du 22 novembre 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 6 juin 2005, no 19414 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2005 pa...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20078C Inscrit le 7 juillet 2005

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Audience publique du 22 novembre 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 6 juin 2005, no 19414 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 6 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du 17 décembre 2004 attribuée au ministre de la Justice et déclarant sa demande en obtention du statut de réfugié non fondée ainsi que d’une décision confirmative du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration datée du 31 janvier 2005 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport et la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en ses observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 19414 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du 17 décembre 2004 attribuée au ministre de la Justice et déclarant sa demande en obtention du statut de réfugié non fondée ainsi que d’une décision confirmative du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration datée du 31 janvier.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 6 juin 2005, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté. Il a déclaré le recours en annulation irrecevable Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 7 juillet 2005.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors qu’ils auraient à tort considéré qu’il ne remplirait pas les conditions légales pour obtenir le statut de réfugié politique alors qu’il aurait exposé rencontrer régulièrement des problèmes avec la population albanaise en raison du fait que ses cousins étaient policiers sous le régime serbe, ces problèmes se concrétisant par des agressions, injures et menaces.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 22 juillet 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. En effet, une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur risque de subir des persécutions.

S’il résulte des déclarations du demandeur telles qu’actées au procès-verbal d’audition que celui-ci appartient à la minorité bochniaque du Kosovo et qu’il est membre du parti politique SDA, il n’a cependant, comme souligné par les premiers juges, pas connu de réels problèmes du fait de cette double appartenance, hormis quelques provocations émanant de membres d’un autre parti politique, que lui-même relativise (« Ce n’étaient pas des problèmes directs et concrets (…) » et un sentiment latent d’insécurité causé par de jeunes provocateurs albanais.

En revanche, comme dégagé par le tribunal administratif, il résulte des déclarations de … que la raison de sa fuite est à rechercher dans le fait que la population albanaise lui ait prétendument reproché que l’un de ses cousins ait été policier sous le régime serbe.

2 Force est cependant de constater que les deux incidents relatés par l’appelant ne revêtent pas un caractère de gravité laissant supposer un danger sérieux pour sa personne.

En effet, le demandeur relate avoir été frappé en 1999 par un Albanais qui aurait reproché au demandeur et à son père d’avoir des cousins qui avaient servi les Serbes en tant que policiers, mais relativise lui-même cet incident en l’attribuant au fait que son agresseur avait bu (« à chaque fois qu’il avait bu il commençait à provoquer les gens »).

Il expose encore avoir été impliqué en 2000 dans une bagarre avec un Albanais qui, suite à une dispute avec le père du demandeur au sujet d’un vélo, aurait commencé à les menacer et à les traiter de « famille policière », de sorte que la dispute aurait dégénéré en échange de coups, auquel le demandeur avait d’ailleurs activement participé.

Là encore, le demandeur affirme que l’origine de cette bagarre serait à rechercher dans le fait que l’agresseur s’adonnait à la boisson : « Tout est de la faute de notre voisin qui buvait tout le temps (…) A chaque fois qu’il rentrait ivre chez lui et qu’il passait devant notre maison il nous insultait d’espions et de serbes ».

Enfin, le demandeur admet encore ne pas avoir personnellement subi de persécutions, mais avoir vécu dans la peur, et ce surtout depuis les troubles de mars 2004.

Les premiers juges ont néanmoins souligné à juste titre dans ce contexte et moyennant recours à une argumentation que la Cour adopte et fait sienne, que les affrontements ayant eu lieu entre le 15 et le 19 mars 2004 ne visaient pas directement les Bochniaques.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef de sorte que le jugement du 6 juin 2005 est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes es parties, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 7 juillet 2005, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 6 juin 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par 3 Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 20078C
Date de la décision : 22/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-22;20078c ?

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