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22/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20069C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 novembre 2005, 20069C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20069C Inscrit le 7 juillet 2005

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Audience publique du 22 novembre 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 8 juin 2005, no 19519 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20069C Inscrit le 7 juillet 2005

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Audience publique du 22 novembre 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 8 juin 2005, no 19519 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 2005 par Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, au nom de …, né le …, (Kline/Kosovo / Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 8 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 17 janvier 2005 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et de celle confirmative, intervenue sur recours gracieux, du 21 février 2005 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Daniel Baulisch et la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 19519 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2005 par Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, …, né le …, (Kline/Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 17 janvier 2005 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et de celle confirmative, intervenue sur recours gracieux, du 21 février 2005.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 8 juin 2005, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 7 juillet 2005.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors qu’ils auraient à tort considéré que sa situation ne serait pas telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour sa personne.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 22 juillet 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que la juridiction administrative est appelée, dans le cadre d’un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l’opportunité d’une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où elle statue.

Comme dégagé par les premiers juges, c’est à juste titre que le ministre a retenu que la demande de … ne correspond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et qu’il n’a pas fait état de persécution dans son pays d’origine du fait de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social.

En effet, le fait qu’il aurait été agressé et menacé par les membres de la famille des enfants tués lors d’un accident de la circulation causé par un copain à lui, ne constitue pas un acte de persécution au sens de la Convention de Genève, ceci d’autant plus qu’il ressort du rapport d’audition que le demandeur est en aveu que la peur qu’il éprouve de la part de la famille des 2 deux enfants tués n’est pas liée à ses opinions politiques ou religieuses ou à son appartenance à un groupe social ou national.

L’appelant est finalement en aveu qu’il n’a pas eu d’autres problèmes au Kosovo.

Il résulte de ce qui précède que le … n’a pas fait état d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de sorte que le jugement du 8 juin 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 7 juillet 2005, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 8 juin 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 20069C
Date de la décision : 22/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-22;20069c ?

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