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21/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20216

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 novembre 2005, 20216


Tribunal administratif N° 20216 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er août 2005 Audience publique du 21 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20216 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er août 2005 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des

avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Albanie), de nationalité albanaise, demeur...

Tribunal administratif N° 20216 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er août 2005 Audience publique du 21 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20216 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er août 2005 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de son enfant mineur …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 12 mai 2005, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant non fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 30 juin 2005, intervenue suite à un recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Guy THOMAS pour compte du demandeur au greffe du tribunal administratif le 3 novembre 2005 Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Guy THOMAS en ses plaidoiries à l’audience publique du 14 novembre 2005, Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK s’étant ralliée au mémoire de l’Etat.

Le 6 décembre 2004, Monsieur …, accompagné de son fils mineur …, introduisit oralement auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Il fut encore entendu en date du 7 janvier 2005 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 12 mai 2005, notifiée par courrier recommandé expédié le 23 mai 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa Monsieur … de ce que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée pour les motifs suivants :

« (…) Vous exposez que vous auriez fait votre service militaire en 1985. Vous auriez été membre du Parti Démocratique de Sali Berisha. Vous auriez été observateur du parti pendant les élections. Pour le surplus, vous étiez simple membre sans fonction particulière.

Dans votre ville, deux ou trois personnes auraient été tuées. L'un, le frère du bourgmestre, aurait fait la comptabilité d'un café après ses heures de travail. Le propriétaire de ce café aurait été un jeune homme sympathisant du Parti Démocratique.

Cette personne aurait été tuée en 2002 et les autres meurtres dateraient de 1998. Toute la ville penserait que la police serait l'auteur de ces assassinats. Ceci vous aurait inquiété et vous auriez décidé de quitter l'Albanie, bien que votre vie n'y soit pas directement menacée. Vous ajoutez qu'au moment des élections la police serait passée chez vous. En voyant des policiers, votre femme aurait lâché le bébé qu'elle tenait dans ses bras et, à cause de cette chute, votre fils serait devenu sourd-muet. Vous précisez que la police vous aurait causé des chicaneries dans votre travail. Quant à votre épouse, elle aurait été licenciée après avoir travaillé deux ou trois mois en 2004. Vous auriez porté plainte contre ces tracasseries policières aux supérieurs hiérarchiques, mais vous affirmez qu'ils n'auraient rien fait après avoir noté votre plainte.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière du demandeur d'asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Je vous rends attentif au fait que, pour invoquer l'article 1er A,2 de la Convention de Genève, il faut une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

En ce qui concerne votre adhésion au Parti Démocratique, je constate d'abord que la simple adhésion à un parti d'opposition ne saurait suffire pour obtenir le statut de réfugié politique. De plus, vous n'exerciez pas de fonction spéciale au sein de ce parti et vous n'étiez pas dans une position particulièrement exposée. De plus, le Parti Démocratique forme, avec quatre autres partis, 1'« Union Pour La Victoire» qui est le plus important groupe d'opposition. Les tracasseries administratives que la police vous aurait fait subir sont insuffisantes pour être considérées comme des persécutions au sens de la Convention de Genève; ceci d'autant plus que rien n'étaye votre affirmation qu'un motif politique sous-tendrait ces tracasseries. De la même façon, rien n'indique que votre épouse aurait été licenciée pour des motifs politiques. Quant à votre crainte de subir le même sort que les personnes tuées en 1998 et en 2002, elle est dénuée de fondement. Les liens de ces personnes avec le Parti Démocratique étaient si ténus que ces meurtres, en les supposant établis, doivent être considérés comme des infractions au droit commun. Il résulte de votre récit que vous éprouvez un sentiment d'insécurité davantage qu'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Vous avez même reconnu dans votre audition que votre vie n'était pas en danger en Albanie.

D'ailleurs, de façon générale, la situation politique en Albanie s'est considérablement stabilisée. Depuis 2002, le dialogue est ouvert entre le Parti Socialiste et les démocrates. De plus, ce pays se trouve, depuis des années, placé sous la surveillance de l'OSCE. Il résulte d'un rapport dressé en février 2004 par l'OSCE que, si de nombreux problèmes subsistent en Albanie, les réformes progressent et la protection des droits de l'homme s'améliore. Ce rapport ne fait pas état d'actions de nature politico-

criminelle contre lesquels le pouvoir en place refuserait d'intervenir ou serait dans l'impossibilité d'intervenir. Notons aussi que la Suisse considère maintenant l'Albanie comme un pays sûr.

Par conséquent, votre demande en obtention du statut de réfugié est refusée comme non fondée au sens de l'article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile; 2) d'un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. (…) » Suite à un recours gracieux formulé par lettre du 21 juin 2005 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit une décision confirmative le 30 juin 2005, notifiée par courrier recommandé du 1er juillet 2005.

Le 1er août 2005, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre les décisions ministérielles prévisées.

Le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation au motif que seul un recours au fond est prévu par la loi en la matière.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.

d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître en tant que juge du fond de la demande introduite contre la décision ministérielle entreprise. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le recours en annulation, formulé à titre subsidiaire, est dès lors irrecevable.

Quant au fond, le demandeur reproche au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la réalité et la gravité des motifs de crainte de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Il précise à ce sujet que l'élément objectif de la crainte d'être persécuté consisterait dans le climat continuant à régner actuellement en Albanie après la reprise du pouvoir du parti socialiste regroupant les membres de l'ancien parti communiste albanais, en soulignant le fait qu’il serait personnellement issu d’une famille d’opposants « persécutée par le régime dictatorial communiste ».

Il reproche au ministre d’avoir estimé que son rôle au sein du parti démocratique se serait cantonné à une simple adhésion, alors qu’il aurait pourtant participé à des actions de propagande et aurait joué un rôle d'observateur lors des élections.

Monsieur … critique encore les décisions déférées en ce qu’elles auraient considéré le traitement lui infligé par la police comme de simples « tracasseries administratives », alors qu'il se serait agi en fait de véritables persécutions psychologiques.

Il fait valoir que son appartenance politique aurait valu à son épouse des représailles et des discriminations dans sa vie professionnelle, qui se seraient traduites par des pressions et des menaces et en fin de compte par des licenciements successifs.

Il souligne encore que le climat d'insécurité régnant dans toute l'Albanie serait « forcément » de nature à lui faire craindre d'être persécuté par le pouvoir socialiste actuellement en place ou par les groupements paramilitaires, d’autant plus qu’aux termes d’un rapport de la Fédération Internationale de Helsinki pour les droits de l'homme, les forces de police albanaise seraient incapables de combattre efficacement la violence et d'autres crimes, la police étant elle-même souvent impliquée personnellement et directement dans des actes de violences.

Le demandeur fait de surcroît plaider que les décisions déférées frapperaient encore personnellement l'enfant … dont les intérêts supérieurs et les droits fondamentaux seraient en jeu, ce d'autant plus que son état de santé particulièrement fragile s'opposerait à tout retour en Albanie. Il relève à ce sujet que son fils est sourd et muet et qu'à l'heure actuelle il parviendrait à peine à communiquer par des gestes, de sorte qu’un retour en Albanie serait contraire aux dispositions prévues par la Convention relative aux droits de l'enfant, et plus particulièrement des articles 3 et 10 de cette Convention qui prévoient que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants et que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale doit être considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence.

Il s’empare encore de l'article 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant qui prohibe les immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée d'un enfant, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ainsi que des atteintes illégales à son bonheur et à sa réputation, en faisant plaider qu’il serait incontestable que les décisions déférées constitueraient une entrave au bonheur de l'enfant … dont l'état de santé ne saurait évoluer positivement dans son pays d'origine, ainsi qu'une immixtion dans sa vie privée et familiale et qu'elles devraient encourir de ce chef la réformation sinon l'annulation.

Enfin, il excipe du principe de non-refoulement consacré par l'article 14 de la loi du 28 mars 1972 ainsi que par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et par les articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui s’opposerait à leur refoulement, alors qu'en cas de refoulement vers l'Albanie, leur vie serait mise en danger.

Le délégué du Gouvernement pour sa part estime que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte que ceux-ci seraient à débouter de leur recours.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Il ressort en effet du rapport d’audition daté du 7 janvier 2005 que le demandeur, qui se décrit lui-même comme « simple » membre du parti démocratique, s’il se prévaut de cette appartenance politique pour justifier sa fuite, admet cependant que sa situation subjective spécifique ne laissait pas supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est ainsi que le demandeur affirme lui-même « je me gêne tout d’abord de dire le mot asile politique en 2004. Je ne peux pas dire que ma vie est risquée dans l’immédiat », pour renchérir plus loin : « Directement ma vie n’était pas en danger, mais je n’étais plus en sécurité, étant donné que tout peut arriver chez nous ».

S’il relate des incidents s’étant produits dans sa ville, incidents sans liens directs avec sa propre situation (« cela n’a rien à voir avec moi »), et des problèmes réguliers avec la police, qualifiés d’embêtements (« Je ne comprends pas pourquoi la police cherchait tout le temps à m’embêter »), il réaffirme pourtant ne pas être persécuté personnellement (« J’ai peur, mais je n’étais pas persécuté personnellement »).

Le tribunal relève encore que le demandeur affirme avoir dû plusieurs fois verser de l’argent à la police, qu’il accuse de le harceler régulièrement, de sorte que ce harcèlement peut être considéré comme dépourvu de toute connotation politique, mais comme constituant purement et simplement du racket, relevant de la criminalité de droit commun.

Enfin, le tribunal relève encore que les craintes mises en avant par le demandeur dans son recours introductif d’instance ne s’accordent guère avec le fait qu’il a laissé sa femme et l’un de ses enfants en Albanie.

Il s’avère dès lors à l’examen des déclarations faites par le demandeur que sa fuite vers le Luxembourg a été motivée par un sentiment général d’insécurité, qui cependant ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève( voir 60 et autres références y citées (trib. adm., 7 octobre 1998, n° 10719, op.cit., V° Etrangers, n° 60, et autres références y citées) mais non par des actes concrets laissant supposer un danger sérieux pour sa personne.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution, au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

Le tribunal constate encore que les motifs ayant poussé le demandeur à venir au Luxembourg sont également à rechercher dans l’état de santé de son fils.

Encore qu’un tel motif soit humainement compréhensible, il n’en demeure pas moins que des problèmes de santé ou la qualité des soins médicaux dans le pays d'origine ne sauraient justifier l'octroi du statut de réfugié (voir trib. adm., 6 décembre 2000, n° 12222, confirmé par arrêt du 8 mars 2001, n° 12721C, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, n° 83) ; en particulier, le handicap physique affectant en l’espèce le fils du demandeur d’asile ne saurait justifier la reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, dès lors que le demandeur d'asile laisse d’établir un quelconque indice tendant à faire admettre un risque de persécution de ce chef (en ce sens : trib.

adm., 25 avril 2001, n° 12556, op. cit., V° Etrangers, n° 85).

Cette conclusion n’est pas tenue en échec par la référence faite par le demandeur à la Convention relative aux droits de l’enfant de New -York du 20 novembre 1980, étant donné qu’une éventuelle violation des droits dont bénéficierait l’enfant du demandeur sur base de la Convention relative aux droits de l’enfant, même à supposer que le ministre ait violé l’une des dispositions de ladite Convention, n’est pas de nature à accorder au bénéficiaire desdits droits le droit de se voir reconnaître le statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève qui fixe à elle seule les critères à prendre en considération afin de déterminer si une personne peut se voir reconnaître le statut de réfugié politique, et une telle violation ne peut le cas échéant être analysée que dans le cadre d’une demande tendant à voir autoriser cet enfant mineur à résider au Grand-Duché de Luxembourg ( voir trib. adm., 9 mai 2001, n° 12588, op. cit., V° Etrangers, n° 91).

Il en est de même de la référence à l’article 14 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers, 3° l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, ainsi qu’à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoqués en soutien du principe de non- refoulement dont se prévaut le demandeur, la question du refoulement du demandeur ne se posant pas directement au stade actuel de la procédure.

Il résulte de tout ce qui précède que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure, d’ailleurs formulée à tort contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et non contre l’Etat, est à rejeter compte tenu de l’issue du litige.

Par ces motifs ;

le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, déclare le recours non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 novembre 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 20216
Date de la décision : 21/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-21;20216 ?

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