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21/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20152

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 novembre 2005, 20152


Tribunal administratif N° 20152 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juillet 2005 Audience publique du 21 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis à points

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20152 du rôle et déposée le 25 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Sandra FADI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Turi (Italie), demeurant à L-…, tendant à l’annulati

on d’une décision du ministre des Transports du 26 avril 2005, l’informant qu’un point a été...

Tribunal administratif N° 20152 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juillet 2005 Audience publique du 21 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis à points

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20152 du rôle et déposée le 25 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Sandra FADI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Turi (Italie), demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Transports du 26 avril 2005, l’informant qu’un point a été retiré du capital dont est doté son permis de conduire en raison d’un avertissement taxé dressé pour une infraction au code de la route ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 septembre 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Patrice MBONYUMUTWA, en remplacement de Maître Sandra FADI, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

Monsieur … fit l’objet d’un avertissement taxé d’un montant de 49 €, pour avoir commis en date du 21 avril 2005 à Bascharage, rue de la Reconnaissance Nationale, une infraction au code de la route, et plus précisément pour avoir transporté un mineur qui ne portait pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire.

Ledit avertissement taxé fut payé par Monsieur … en date du 21 avril 2005.

Suivant courrier recommandé du ministre des Transports datant du 26 avril 2005, il s’est vu notifier un courrier l’informant que, conformément aux dispositions légales régissant le permis à points, 1 point lui avait été retiré du capital dont est doté son permis de conduire pour l’infraction au code de la route y renseignée et que le nombre de points restants s’élève à 5, le capital de points ayant déjà été réduit suite à des avertissements taxés et à une condamnation judiciaire antérieurs.

Par requête déposée en date du 25 juillet 2005, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 26 avril 2005.

Une décision du ministre des Transports ayant pour objet de retirer le nombre de points prévu par la loi s’analyse en une décision administrative (cf. doc. parl. 4712, relatif au projet de loi modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, page 16 et suivantes), de sorte que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours introduit.

Aucun texte de loi ne prévoyant un recours au fond dans la présente matière, le recours en annulation est recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur conteste en premier lieu la réalité de l’infraction retenue à sa charge, tout en reprochant à l’agent verbalisant de ne pas l’avoir entendu en ses explications, alors qu’il aurait vérifié que l’enfant, âgé de moins de trois ans, portait la ceinture de sécurité, mais que celui-ci aurait à plusieurs reprises défait sa ceinture de sécurité de sa propre initiative, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme l’auteur de l’infraction, malgré le fait qu’il aurait payé l’avertissement taxé le jour de l’infraction.

Il soutient encore qu’en vertu de l’article 2bis, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi du 2 août 2002 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, prévoyant que le titulaire d’un permis de conduire ne peut perdre plus de 6 points en cas de concours réel d’infractions lorsqu’il s’agit exclusivement de contraventions, le nombre maximal de points à déduire de son permis de conduire aurait été de 6 points, les infractions retenues à son encontre entre 2003 et 2005 étant toutes des contraventions.

Le délégué du gouvernement rétorque que le demandeur aurait été averti de la réduction de points qu’entraînerait le règlement de l’avertissement taxé et que par sa signature sur la souche de l’avertissement taxé, il aurait attesté avoir reçu cette information sur la réduction de points. Estimant que par le règlement de l’avertissement taxé le demandeur aurait documenté son accord avec la réalité des faits lui reprochés ayant conduit à l’avertissement taxé en question, il fait valoir que le ministre des Transports ne disposerait pas d’une marge d’appréciation quant aux circonstances ayant conduit à l’avertissement taxé et à la réduction concomitante de points.

Quant au moyen tiré d’une prétendue violation des dispositions de l’article 2bis, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, précitée, le représentant étatique soutient que la règle du concours réel ne trouverait pas d’application en l’espèce, au motif que les autres infractions commises par le demandeur auraient déjà fait l’objet d’une condamnation irrévocable respectivement d’un paiement des avertissements taxés.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le premier moyen invoqué par le représentant étatique et il maintient son moyen résultant d’une violation de l’article 2bis paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, précitée.

L’article 2bis de la loi précitée du 14 février 1955, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la loi du 2 août 2002, dispose notamment que :

« Pour autant qu’une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable, et tout avertissement taxé dont le contrevenant s’est acquitté dans les 45 jours suivant la constatation de l’infraction, entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire. Cette réduction intervient de plein droit. (…) La réduction de points suite à une décision judiciaire a lieu au moment où cette décision devient irrévocable.

La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe. Avant de décerner un avertissement taxé en relation avec une contravention donnant lieu à une réduction de points, le membre de la police grand-

ducale ou de l’administration des douanes et accises avise le contrevenant de la réduction de points qu’entraîne le règlement de cet avertissement taxé. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal.

Lorsque la réalité d’une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions qui précèdent, le ministre des Transports fait procéder à une réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve en ce moment affecté.

Toute réduction de points donne lieu à une information écrite de l’intéressé sur la ou les infractions à l’origine de la réduction de points, ainsi que sur le nombre de points dont le permis de conduire concerné reste affecté. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal ».

A la lecture de la disposition légale précitée, il échet de constater que la réduction de points est une mesure administrative qui intervient de plein droit, chaque fois que les conditions d’application en sont réunies. Concernant les avertissements taxés, la perte de points intervient au moment du paiement de la taxe, paiement qui implique la reconnaissance implicite par l’auteur de son comportement fautif et l’acceptation tacite du retrait de points.

En effet, le paiement de l’avertissement taxé, effectué dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, s’analyse en une transaction, laquelle a pour effet d’arrêter toute poursuite avec, comme corollaire, la conséquence d’enlever au conducteur la possibilité de voir contrôler devant le juge pénal, seul compétent à cet égard, la réalité des faits à l’origine de l’infraction en cas de contestation.

C’est la raison pour laquelle l’information du conducteur relative à l’existence de la perte de points et au nombre afférent est substantielle afin de garantir ses droits, cette information devant par ailleurs être préalable afin de mettre le conducteur en mesure de payer et de signer l’avertissement taxé en connaissance de cause.

Il se dégage des considérations qui précèdent que lorsque le conducteur a été informé en bonne et due forme de la réduction de points encourue en cas de paiement de l’avertissement taxé, le paiement de la somme due est à lui seul suffisant pour déclencher la réduction afférente au nombre de points affectés au permis de conduire, cette réduction intervenant en effet de plein droit (trib. adm. 18 décembre 2003, n° 16701, Pas. adm.

2004, V° Transports, n° 30).

En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur a été informé sur le fait que le paiement de l’avertissement taxé dressé à son encontre le 21 avril 2005 en rapport avec le transport d’un mineur ne portant pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire, était susceptible d’entraîner une réduction des points et qu’il a apposé sa signature sur les formules spéciales afférentes prévues sur l’avertissement taxé même, payant la taxe afférente le même jour.

Il s’ensuit que le demandeur est malvenu à vouloir contester la réalité de l’infraction devant le juge administratif et que son moyen laisse d’être fondé.

L’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955, précitée, dispose encore que « (…) en cas de concours idéal d'infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée. En cas de concours réel, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu'il s'agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8 points, lorsqu'il y a au moins un délit parmi les infractions retenues ».

Ainsi, en cas de concours réel d'infractions, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points lorsqu'il s'agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8 points, lorsqu'il y a au moins un délit parmi les infractions retenues.

Il y a concours matériel ou réel d’infractions quand un individu a commis plusieurs infractions qui toutes sont encore à punir, c’est-à-dire lorsque, une première infraction n’étant pas encore définitivement jugée, le même individu en commet une ou plusieurs autres ; il est à ce sujet indifférent que les infractions soient liées entre elles par des circonstances de temps, de lieu ou de cause, ou qu’elles soient totalement indépendantes les unes des autres. En d’autres termes, il n’est pas requis qu’il s’agisse de délits connexes (Goedseels J., Commentaire du Code pénal belge, T.I, 1948, p.119, nos 484 et 486).

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier d’appréciation soumis au tribunal que le demandeur a fait l’objet d’une condamnation judiciaire par le Tribunal de Police d’Esch-sur-Alzette le 19 mars 2004, laquelle décision est devenue irrévocable le 28 avril 2004, pour inobservation de la limite de vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, ainsi que de deux avertissements taxés pour la même infraction que celle ayant entraîné la condamnation pénale, commise respectivement les 5 avril et 14 juin 2004, et dont la taxe a été payée le 17 janvier 2005.

Or, dans la mesure où le demandeur a commis l’infraction litigieuse à un moment où les autres infractions retenues à sa charge avaient déjà fait l’objet, soit d’une condamnation pénale irrévocable, soit d’un paiement des avertissements taxés, c’est à bon droit que le délégué du gouvernement a conclu que la règle de la limite du nombre de points pouvant être retirés en cas de concours réel d’infractions ne trouvait pas d’application en l’espèce, faute de concours réel entre l’infraction du 21 avril 2005 et les infractions précédentes. Partant, le moyen afférent du demandeur est à écarter comme non fondé.

N’étant justifié en aucun de ses moyens, le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 21 novembre 2005 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 20152
Date de la décision : 21/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-21;20152 ?

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