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21/11/2005 | LUXEMBOURG | N°19822

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 novembre 2005, 19822


Tribunal administratif N° 19822 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 mai 2005 Audience publique du 21 novembre 2005 Recours formé par l’administration communale de la Ville d’Esch/Alzette contre une décision de la commission spéciale des pensions du secteur communal en présence de Madame …, … en matière de mise à la retraite de fonctionnaires communaux

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19822 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 mai 2005 par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, inscrit au tablea

u de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la V...

Tribunal administratif N° 19822 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 mai 2005 Audience publique du 21 novembre 2005 Recours formé par l’administration communale de la Ville d’Esch/Alzette contre une décision de la commission spéciale des pensions du secteur communal en présence de Madame …, … en matière de mise à la retraite de fonctionnaires communaux

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19822 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 mai 2005 par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville d’Esch/Alzette, tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision de la commission spéciale des pensions du secteur communal du 18 février 2005 (n° du registre 117/2004) retenant que Madame …, … , n’est pas atteinte d’une invalidité telle que la mise à la retraite s’impose dans son chef ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA, demeurant à Esch/Alzette, du 18 mai 2005 portant signification de ce recours à Madame …, demeurant à L- … ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Erwann SEVELLEC, en remplacement de Maître Guy CASTEGNARO, s’étant rapporté à la requête introductive d’instance à l’audience publique du 14 novembre 2005.

Considérant qu’en date du 24 août 2004, le collège échevinal de la Ville d’Esch/Alzette a saisi la commission spéciale des pensions du secteur communal, ci-après « la commission spéciale des pensions » du cas de Madame …, agent municipal depuis le 1er août 2000, née le 21 août 1973, en faisant valoir que l’intéressée a été absente pour cause de maladie pendant une durée de plus de six mois au cours de douze mois consécutifs, cette demande visant la mise à la retraite pour cause d’invalidité de l’intéressée ainsi qu’une décision sur le point de savoir si Madame … est encore en état d’exercer ses fonctions ;

Que par décision du 3 décembre 2004, la commission spéciale des pensions, Madame … entendue en ses explications, le collège échevinal de la Ville d’Esch/Alzette n’étant pas représenté, avant tout autre progrès en cause, a nommé expert le docteur Pit BUCHLER, neurologue, avec la mission :

- « d’examiner … et d’étudier son dossier médical, au besoin avec l’aide d’un ou de plusieurs médecins-spécialistes de son choix, - dans un rapport écrit et motivé, de dresser un état des pathologies de …, - de dire si l’état de santé de … lui permet d’exercer ses fonctions actuelles, - dans l’hypothèse où l’état de santé de … ne lui permet actuellement pas d’exercer ses fonctions, de dire endéans quel délai elle pourra les reprendre, - dans l’hypothèse où … n’est plus capable d’exercer ses fonctions actuelles, de dire si elle est capable d’exercer une autre fonction » ;

Que par décision du 18 février 2005, la commission spéciale des pensions, relevant que l’expert conclut que les pathologies relevées n’empêchaient pas l’intéressée de reprendre ses fonctions, tout comme cette dernière venait le jour même de reprendre son travail corroborant ainsi les conclusions de l’expertise, a retenu que Madame … n’était pas atteinte d’une invalidité telle que la mise à la retraite s’impose ;

Considérant que par requête déposée en date du 18 mai 2005, l’administration communale de la Ville d’Esch/Alzette a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée de la commission spéciale des pensions du secteur communal du 18 février 2005 ;

Considérant qu’à défaut de disposition légale accordant à la commission spéciale des pensions une personnalité juridique indépendante de celle de l’Etat, il y a lieu de considérer cette commission comme constituant un des organes décisionnels de l’Etat (trib. adm. 5 décembre 2002, n° 13897 du rôle, Pas. adm. 2004, n° 232, p. 343) ;

Considérant qu’encore que ni l’Etat, ni Madame … n’aient comparu, aucun mémoire n’ayant été fourni en leurs noms respectifs, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision juridictionnelle contradictoire conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 54 quinquies in fine et 41 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ci-après le « statut général », le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Que le recours ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’à l’appui de son recours, la Ville d’Esch/Alzette relate que les absences de Madame … (174 jours de maladie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et 259,5 jours de maladie pour la période de juillet 2003 à juin 2004), causées par son état de santé déficient, seraient d’une importance telle qu’elles perturberaient sérieusement l’organisation et le bon fonctionnement du service ;

Que depuis la décision déférée du 18 février 2005, la fréquence des absences de l’intéressée, loin de diminuer, irait de pis en pis ;

Qu’ainsi le nombre des demandes d’absences de même que les certificats de courte durée mettraient la Ville dans une situation où elle ne pourrait plus compter sur une collaboration suffisamment régulière de Madame … pour les nécessités du bon fonctionnement du service parking auquel elle est affectée ;

Que la Ville conclut en ordre principal, par réformation à la décision déférée, à l’attribution du bénéfice de la mise en retraite à Madame … pour, en ordre subsidiaire solliciter l’institution d’une expertise médicale suivant le même libellé que pour celle instituée par la commission spéciale des pensions à travers sa décision précitée du 3 décembre 2004 ;

Considérant qu’étant donné que la Ville d’Esch/Alzette n’était pas représentée devant la commission spéciale des pensions et qu’actuellement ni l’Etat, ni Madame … n’ont fourni un mémoire en cause, le dossier administratif n’ayant pas été versé, le fait est que le tribunal n’est point en présence du rapport d’expertise BUCHLER sur base duquel la décision déférée a été prise ;

Considérant que les contestations soulevées par la demanderesse ayant trait au degré actuel des infirmités de Madame …, posant la question de savoir si présentement celles-ci la mettent hors d’état de continuer son service, sont de nature à soulever des questions d’ordre essentiellement médical, pour lesquelles, en toute occurrence, le tribunal n’est point suffisamment outillé pour statuer en l’état ;

Que le tribunal ne saurait dès lors, en l’état, toiser les conclusions principales de la demanderesse en réformation de plano, de sorte à être amené à suivre ses conclusions subsidiaires en ayant recours aux lumières d’un homme de l’art avec la mission proposée par la partie demanderesse, équivalant à celle été retenue par la commission spéciale des pensions suivant sa décision précitée du 8 décembre 2004, adaptée à la situation actuelle ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, avant tout autre progrès en cause, nomme expert Monsieur Jacques PREYVAL, médecin-spécialiste en médecine légale, demeurant à L-3333 Hellange, 49, rue de Bettembourg, avec la mission, dans un rapport écrit, détaillé et motivé, au besoin avec l’aide d’un ou de plusieurs médecins-spécialistes, d’examiner Madame …, d’étudier son dossier médical et de dresser un état de ses pathologies actuelles, - de dire si l’état de santé de Madame … lui permet d’exercer ses fonctions actuelles, - dans l’hypothèse où son état de santé ne lui permet pas d’exercer ses fonctions actuelles, de dire endéans quel délai elle pourrait les reprendre, - dans l’hypothèse où Madame … n’était plus capable d’exercer ses fonctions actuelles, de dire si elle est capable d’exercer une autre fonction ;

invite l’expert à remettre son rapport pour le 1er février 2006 au plus tard et à solliciter un report de ce délai au cas où il n’arriverait pas à remettre son rapport dans le délai lui imparti ;

ordonne à la partie demanderesse de consigner la somme de 750,- € (sept cent cinquante euro) à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert à la caisse des consignations et d’en justifier au tribunal ;

réserve les frais ;

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 novembre 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19822
Date de la décision : 21/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-21;19822 ?

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