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21/11/2005 | LUXEMBOURG | N°19662

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 novembre 2005, 19662


Tribunal administratif N° 19662 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 avril 2005 Audience publique du 21 novembre 2005

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Recours formé par M. …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19662 du rôle, déposée en date du 15 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, demeurant à L-…, introduisant un recours contenti

eux contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes établie en date du 17...

Tribunal administratif N° 19662 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 avril 2005 Audience publique du 21 novembre 2005

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Recours formé par M. …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19662 du rôle, déposée en date du 15 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, demeurant à L-…, introduisant un recours contentieux contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes établie en date du 17 février 2005 concernant les bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2002 et 2003 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 14 juillet 2005 par le délégué du Gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision litigieuse ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur … et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs observations respectives à l’audience publique du 9 novembre 2005.

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Le 18 août 2004, le bureau d’imposition Luxembourg 3 de la section des personnes physiques du service d’imposition de l’administration des Contributions directes émit à l’encontre de Monsieur … deux bulletins de l’impôt sur le revenu concernant les années 2002 et 2003.

Contre lesdits bulletins, Monsieur … introduisit, par lettre du 16 septembre 2004, une réclamation auprès de son bureau d’imposition, laquelle fut libellée comme suit :

« Suite à la réception des bulletins de l’impôt sur le revenu 2002 et 2003, établis le 18 août 2004, je souhaiterais introduire les réclamations ci-après et vous remercie de l’attention que vous y porterez :

(…) Bulletins de l’impôt sur le revenu 2002 et 2003 Comme indiqué dans les courriers annexés aux déclarations que je vous ai transmises, Madame … a réalisé en décembre 2002 un investissement immobilier via son compte BCEE pour Eur 3.014.- car la BGL refusait toute souscription lorsque nous avons voulu opérer notre investissement et la BCEE ne disposait plus de temps matériel pour ouvrir un compte à mon nom et réaliser l’opération. Madame … a alors procédé à un investissement de son compte et je lui ai transféré Eur 1.500.-, dont attestation (extrait bancaire de débit Eur 1.500 de mon compte au bénéfice de Madame … jointe à ma déclaration). C’est donc bien moi qui ai supporté l’investissement.

Pour 2003, nous avons fait la même chose car la BCEE refuse d’ouvrir un compte sans mouvement cash en nom et prélève des frais de transfert titres pour transférer la position sur un compte bancaire à mon nom ».

Par décision du 17 février 2005, le directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après dénommé « le directeur », a reçu la réclamation en la forme et la rejeta comme non fondée au motif que « lors de la remise de sa déclaration, le contribuable a joint, pour les années d’imposition 2002 et 2003, des décomptes d’ordre de bourse pour demander un abattement à l’investissement mobilier dans les conditions de l’article 129 c LIR ;

Considérant cependant qu’il ressort des pièces fournies par le contribuable que cette souscription nominative a été établie au nom d’une tierce personne, non imposable collectivement avec le réclamant ; Considérant que le réclamant n’est pas propriétaire des titres ; que c’est donc à juste titre que le bureau d’imposition n’a pas accordé au réclamant l’abattement à l’investissement mobilier de l’article 129 c LIR » ;

Par requête du 15 avril 2005, Monsieur … a introduit un recours contentieux contre la susdite décision directoriale du 17 février 2005, en faisant valoir que ce serait à tort que le directeur ne lui aurait pas accordé l’abattement à l’investissement mobilier, alors qu’il résulterait des pièces fournies en cause qu’il serait bien le propriétaire des titres litigieux. Il transmet en annexe de son recours une attestation de Madame … indiquant qu’elle détiendrait les titres litigieux pour le compte de Monsieur … qui en serait le propriétaire légal.

Le délégué du Gouvernement conclut au mal fondé du recours, dans la mesure où les conditions de l’article 129c de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, en abrégé « LIR », ne seraient pas remplies.

Lorsque la requête introductive d’instance omet d’indiquer si le recours tend à la réformation ou à l’annulation de la décision critiquée, il y a lieu d’admettre, compte tenu de l’objet du recours que le demandeur a entendu introduire le recours admis par la loi (cf. trib.

adm. 18 janvier 1999, n° 10760 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Recours en réformation, n° 4, p.

662).

Conformément aux dispositions combinées du paragraphe 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO », et de l’article 8 (3) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, le tribunal administratif est appelé à statuer comme juge du fond sur un recours introduit contre une décision du directeur ayant tranché les mérites d’une réclamation contre un bulletin d’imposition. Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours en réformation introduit par Monsieur ….

Le recours est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Dans le cadre de son recours contentieux, le demandeur verse un certificat établi en date du 13 avril 2005 par Madame Véronique …, lequel indique « J’atteste que les faits décrits par Monsieur E. … dans son courrier [sic] du 13 avril 2005 sont bien le reflet des faits tels qu’ils se sont produits en 2002 et 2003. J’ai effectivement procédé à ces dates à des investissements mobiliers dans la Sicav Luxavantage pour des montants équivalent au double des seuils déductibles dans mon propre chef car je souhaitais procéder à des investissements identiques pour compte de M. E. … qui m’a intégralement remboursé lesdits montants (Eur 1500 en 2002 et Eur 1000 en 2003). Pour des raisons techniques, ces investissements ont été portés et conservés au crédit d’un compte ouvert en mon nom. Néanmoins, M. E. … est bien le propriétaire de ces titres tel qu’il le déclare ». Le demandeur en conclut que ce certificat établirait qu’il serait donc « pleinement propriétaire » des titres litigieux et qu’il devrait donc bénéficier de l’abattement à l’investissement mobilier au titre des années 2002 et 2003.

Aux termes du paragraphe 5 d) de l’article 129c LIR « les contribuables sont tenus de produire les pièces justificatives de l’acquisition et de la détention des titres et certificats. Les pièces justificatives doivent être libellées au nom du détenteur des titres et certificats ; elles doivent permettre à l’administration des contributions de vérifier la propriété des titres et certificats. (…) ».

Le libellé du §5 sub. d) de l’article 129 c définit de manière stricte les pièces à fournir pour pouvoir bénéficier de l’abattement à l’investissement mobilier. La formulation claire ne laisse aucune place pour une interprétation quant au libellé des pièces justificatives qui doit se faire au nom du détenteur des titres et certificats. En effet, la loi précise sans équivoque que le contribuable doit produire les pièces justificatives de son acquisition et de sa détention et que ces pièces doivent permettre de vérifier la propriété des titres. Ainsi, il importe peu de savoir qui a supporté l’investissement en vue de l’acquisition des titres. La loi ne s’intéresse qu’à la question de la souscription des titres ainsi qu’à leur détention suivant libellé au nom du détenteur, censé détenir la propriété juridique des titres en question.

Or, force est de constater que tant l’ordre de bourse du 23 décembre 2002 que les relevés de titres versés pour les années 2002 et 2003 sont libellés au seul nom d’un tiers et ne permettent pas d’attribuer la propriété au demandeur. Comme l’a relevé à juste titre le délégué du Gouvernement, face au texte clair de la loi, les arrangements entre le demandeur et une tierce personne n’importent pas en la matière, de sorte que le recours est à rejeter comme étant non justifié.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute;

condamne le demandeur aux frais ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 novembre 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19662
Date de la décision : 21/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-21;19662 ?

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