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21/11/2005 | LUXEMBOURG | N°19626

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 21 novembre 2005, 19626


Tribunal administratif N° 19626 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 avril 2005 Audience publique du 21 novembre 2005

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Recours formé par M. …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19626 du rôle, déposée en date du 7 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, demeurant à L- … , introduisant un recours contenti

eux contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes établie en date du 17...

Tribunal administratif N° 19626 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 avril 2005 Audience publique du 21 novembre 2005

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Recours formé par M. …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19626 du rôle, déposée en date du 7 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Monsieur …, demeurant à L- … , introduisant un recours contentieux contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes établie en date du 17 février 2005 concernant le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2001 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 7 juillet 2005 par le délégué du Gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 29 août 2005 par le demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision litigieuse ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur … et Monsieur le délégué du Gouvernement en leurs observations respectives à l’audience publique du 9 novembre 2005.

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Le 12 décembre 2002, le bureau d’imposition Luxembourg 3 de la section des personnes physiques du service d’imposition de l’administration des Contributions directes émit à l’encontre de Monsieur … un bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2001.

Contre ledit bulletin, Monsieur … introduisit, par lettre du 3 février 2003, une réclamation auprès de son bureau d’imposition, laquelle fut libellée comme suit :

« J’ai reçu en décembre les bulletins de l’impôt sur le revenu –2000 et 2001 – ainsi que les remboursements d’impôts y indiqués et vous remercie pour le traitement rapide de mon dossier. Je souhaiterai toutefois vous poser les deux questions qui suivent :

Pour le décompte 2000, (….) Pour le décompte 2001, j’indiquais « charges extraordinaires » EUR 3.110,64 soit 125.483 Luf dont – 48.438 + 7.037 du 01.01 au 16.07 pour … (attestation fournie) et – 61.125 + 8.883 (70.008 Luf) du 18.07 au 31.12 pour … (attestation non fournie car non reçue de la CCSS mais réclamée). Or vous ne reprenez que Luf 55.475 sans tenir compte de Luf 70.008. Pourriez-vous revoir ce point : Luf 125.483 déductible contre 55.475 pris en compte » Par décision du 17 février 2005, le directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après dénommé « le directeur », a reçu la réclamation en la forme et l’a rejetée comme non fondée au motif que « dans sa déclaration le contribuable a demandé un abattement pour charges extraordinaires de 125.483 francs que le bureau a pris en compte à raison de 55.475 francs. Considérant cependant qu’il ressort des pièces fournies que les frais de domesticité non admis par le bureau d’imposition sont en fait à charge d’une tierce personne, non imposable collectivement avec le réclamant, que c’est donc à raison que le bureau d’imposition ne les a pas pris en compte comme charges dans le chef du réclamant ».

Par requête du 7 avril 2005, Monsieur … a introduit un recours contentieux contre la susdite décision directoriale du 17 février 2005, en faisant valoir que ce serait à tort que le directeur n’a pas pris en compte les frais de domesticité d’un montant de 70.008 Luf qu’il aurait supporté au courant de l’année 2001 relativement à l’emploi de Madame … pour la période allant du 18.07.01 au 31.12.2001, alors qu’il aurait envoyé une attestation y afférente établie en son nom en date du 18 mars 2003 au bureau d’imposition compétent. Il suppose que le directeur se serait basé sur une pièce erronée du dossier, à savoir sur la copie de l’attestation du Centre Commun de la Sécurité Sociale établie au nom de Madame XXX, pièce fournie ultérieurement et uniquement à titre d’exemple, dans la mesure où il n’avait pas encore reçu de certificat établi en son nom. A ce titre, il relève qu’il vivrait en communauté de vie avec Madame XXX avec laquelle il partagerait les frais de domesticité concernant Madame … . Il fait ajouter qu’après « nouvelle demande » auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale en date du 26 février 2005, ce dernier lui aurait transmis l’attestation certifiant qu’il aurait employé ladite personne au courant de l’année 2001.

Le délégué du Gouvernement conclut au bien fondé du recours, alors même que le requérant n’aurait pas versé ledit certificat durant les procédures introduites devant le bureau d’imposition et le directeur, mais uniquement à l’appui de sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif.

Lorsque la requête introductive d’instance omet d’indiquer si le recours tend à la réformation ou à l’annulation de la décision critiquée, il y a lieu d’admettre, compte tenu de l’objet du recours que le demandeur a entendu introduire le recours admis par la loi (cf. trib.

adm. 18 janvier 1999, n° 10760 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Recours en réformation, n° 4, p.

662).

Conformément aux dispositions combinées du paragraphe 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO », et de l’article 8 (3) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, le tribunal administratif est appelé à statuer comme juge du fond sur un recours introduit contre une décision du directeur ayant tranché les mérites d’une réclamation contre un bulletin d’imposition. Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours en réformation introduit par Monsieur ….

Le recours est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Dans le cadre de son recours contentieux, le demandeur verse un certificat de rémunération ménage pour l’exercice 2001, établi par le Centre Commun de la Sécurité Sociale en mars 2005, documentant qu’il a employé Madame … pendant la période du 18.07.01 au 31.12.01 et qu’il a supporté le montant de 1735,45 Euro à titre de frais de domesticité.

Conformément aux conclusions du délégué du Gouvernement, il y a dès lors lieu de retenir que le demandeur a ainsi établi à suffisance de droit avoir supporté les frais de domesticité invoqués par lui dans sa déclaration d’impôt relativement à l’année 2001.

La décision directoriale du 17 février 2005 encourt partant la réformation en ce sens que le montant de 1735, 45 Euro, tel qu’attesté à travers le certificat du Centre Commun de la Sécurité Sociale établi en mars 2005, est à prendre en considération au titre des frais de domesticité au sens de l’article 127 LIR pour l’exercice 2001.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare justifié ;

partant, par réformation de la décision du directeur du 17 février 2005, dit que le montant de 1735,45 Euro, tel que certifié actuellement, est à prendre en considération au titre des frais de domesticité au sens de l’article 127 LIR pour l’exercice 2001.

renvoie l’affaire devant le directeur de l’administration des Contributions directes en vue de sa transmission au bureau d’imposition compétent pour exécution ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 21 novembre 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19626
Date de la décision : 21/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-21;19626 ?

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