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17/11/2005 | LUXEMBOURG | N°19486

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 novembre 2005, 19486


Tribunal administratif N° 19486 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mars 2005 Audience publique du 17 novembre 2005

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Recours formé par Mme … et consorts, … contre une décision du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et deux décisions émanant du conseil communal de Mertert, ainsi qu’une « convention conclue le 18 janvier 2005 entre le Collège des bourgmestre et échevins de Mertert et les promoteurs » en matière de plan d’aménagement

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JUGEMENT

Vu

la requête inscrite sous le numéro 19486 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du ...

Tribunal administratif N° 19486 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mars 2005 Audience publique du 17 novembre 2005

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Recours formé par Mme … et consorts, … contre une décision du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et deux décisions émanant du conseil communal de Mertert, ainsi qu’une « convention conclue le 18 janvier 2005 entre le Collège des bourgmestre et échevins de Mertert et les promoteurs » en matière de plan d’aménagement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19486 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 mars 2005 par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, sans état particulier, demeurant à L-…, Monsieur …, retraité, demeurant à L-…, et de Monsieur …, conseiller financier, demeurant à L-…, tendant à l’annulation 1) d’une décision du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire du 23 décembre 2004, leur notifiée le 14 février 2005, portant approbation d’une délibération du conseil communal de Mertert du 9 juillet 2005 portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Wasserbillig, au lieu-dit « Im Merterberg », présenté par Monsieur …, et portant rejet des réclamations introduites contre ledit projet d’aménagement particulier ; le recours visant encore « pour autant que de besoin » 2) la délibération du conseil communal de Mertert du 20 août 2003 portant adoption provisoire du susdit projet d’aménagement particulier « suivie d’une approbation de plans supplémentaires en sa séance du 16 décembre 2003 » ; 3) la délibération du conseil communal de Mertert du 9 juillet 2004 portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier et 4) la « convention conclue le 18 janvier 2005 entre le Collège des bourgmestre et échevins de Mertert et les promoteurs, notamment au titre de l’article 17 de la loi précitée du 12 juin 1937, convention approuvée par le Conseil communal de Mertert lors de l’adoption définitive du PAP le 25 janvier 2005 » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL, demeurant à Luxembourg, du 22 mars 2005 portant signification de ce recours à l’administration communale de Mertert en sa maison communale sise à L-6630 Wasserbillig, 1-3, Grand-Rue, et à Monsieur …, demeurant à L-… ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 25 avril 2005 par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 11 mai 2005 en nom et pour compte des demandeurs, lequel mémoire a été notifié la veille à Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, mandataire constitué pour l’administration communale de Mertert et signifié le lendemain par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL à Monsieur …, préqualifié;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 juin 2005 pour compte de l’administration communale de Mertert, lequel mémoire a été notifié la veille au mandataire constitué pour les demandeurs ;

Vu le deuxième mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 6 juillet 2005 en nom et pour compte des demandeurs, lequel mémoire a été notifié la veille au mandataire constitué pour l’administration communale de Mertert et signifié, par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL du 12 juillet 2005, à Monsieur …, préqualifié ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 2005 en nom et pour compte de l’administration communale de Mertert, lequel mémoire a été notifié le même jour au mandataire constitué pour les demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maîtres Gaston VOGEL et Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Saisie d’un projet d’aménagement particulier portant sur des fonds sis à Wasserbillig, au lieu-dit « Im Merterberg » et tendant au morcellement d’un terrain en 7 lots, chacun devant accueillir une maison d’habitation, présenté par le bureau d’études B. pour le compte de Monsieur …, ci-après désigné par le « PAP », la commission d’aménagement instituée auprès du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, ci-après dénommée la « commission d’aménagement », lors de sa séance du 4 juin 2003, avisa défavorablement le PAP et invita le « requérant de retravailler le projet en collaboration avec un architecte » et les autorités communales de refuser le projet tel que présenté.

Ledit avis de la commission d’aménagement est motivé comme suit :

« La Commission constate que le projet lui soumis a pour objet le morcellement d’un terrain en sept lots chacun devant accueillir une maison d’habitation.

La Commission voudrait rappeler que dans le cadre d’un projet d’aménagement particulier il existe la possibilité de déroger aux prescriptions dimensionnelles de la partie écrite du Projet d’Aménagement Général en vue de garantir une meilleure urbanisation du terrain. En l’espèce, la Commission propose de modifier le gabarit et l’implantation des constructions en vue d’une meilleure adaptation au terrain à forte pente. Les coupes jointes au dossier démontrent en effet que l’application stricte de la partie écrite du Projet d’Aménagement Général est peu adaptée.

Avant tout progrès en cause la Commission demande au requérant de faire effectuer une étude géotechnique de ce terrain à forte dénivellation ».

Le PAP fut approuvé provisoirement par le conseil communal de Mertert, statuant à l’unanimité des voix émises, par délibération du 20 août 2003.

La décision d’approbation est basée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu le plan d’aménagement général de la commune de Mertert, approuvé par le conseil communal en sa séance du 8 décembre 1993.

Vu le projet d’aménagement particulier portant sur des fonds sis à Wasserbillig, commune de Mertert, au lieu-dit « Boxbierg », présenté par le bureau d’études B. pour le compte de Monsieur ….

Considérant qu’il s’agit d’un projet ayant pour objet le morcellement d’un terrain en sept lots chacun devant accueillir une maison d’habitation.

Vu l’avis de la commission d’aménagement de la Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme du 5 juin 2003 sous la référence : 14029/28C CS.

Vu la proposition de la commission de modifier le gabarit et l’implantation des constructions en vue d’une meilleure adaptation au terrain à forte pente.

Vu une lettre du 3 juillet 2003 adressée par le collège des bourgmestre et échevins à Monsieur le Président de la commission d’aménagement, et dans laquelle est expliqué pourquoi la commune insiste à ce que les prescriptions dimensionnelles soient respectées.

Vu la remarque de la commission d’exiger une étude géotechnique, et considérant que le promoteur s’est engagé à faire effectuer une telle étude, laquelle sera jointe au dossier lors de sa présentation pour approbation définitive.

Considérant qu’une convention sera dressée entre le collège des bourgmestre et échevins et le promoteur, convention qui retiendra les dispositions dans l’intérêt de la réalisation du Plan d’Aménagement Particulier, et par laquelle sera donné suite aux revendications et recommandations de la commission d’aménagement ».

Il ressort d’un certificat établi par le bourgmestre de la commune de Mertert qu’un avis de publication portant sur la prédite décision était affiché dans la commune de Mertert du 20 août au 19 septembre 2003 inclusivement, et qu’au cours de cette période une objection a été présentée au collège échevinal.

Les réclamants dont question, à savoir Madame …, épouse …, Monsieur …, et Monsieur …, ci-après dénommés les « consorts … », représentés en les personnes de Monsieur … et de Maître Gaston VOGEL, furent entendus le 11 novembre 2003 en vue de l’aplanissement des difficultés.

Le 10 décembre 2003, la commission d’aménagement émit un avis complémentaire relativement au PAP, avis libellé comme suit : « (…) Le présent avis est complémentaire à l’avis émis par la Commission d’Aménagement en date du 4 juin 2003.

La Commission n’avise en date du 10 décembre 2003 que le plan d’infrastructures – (plan de situation canalisation, réseaux câbles, conduites d’eau et gaz) et maintient l’intégralité des remarques et observations formulées dans l’avis du 4 juin 2003.

Concernant les infrastructures, la Commission tient à remarquer que, d’une part, la canalisation passe à travers des propriétés privées et que, d’autre part, pour le lot 7 aucun raccordement aux infrastructures publiques n’est indiqué sur le plan ».

Le 16 décembre 2003, le conseil communal de Mertert approuva séparément et provisoirement le « plan complémentaire relatif au projet d’aménagement particulier portant sur des fonds sis à Wasserbillig, commune de Mertert, au lieu-dit « Boxbierg » (…) et ayant pour objet la situation de la canalisation, des réseaux câbles, de la conduite d’eau et du gaz, plan redressé conformément aux remarques de la commission d’aménagement dans son avis du 10 décembre 2003 ».

Cette décision d’approbation complémentaire est basée sur les considérations et motifs suivants :

« Revu sa délibération du 20 août 2003 par laquelle il approuve provisoirement le projet d’aménagement particulier portant sur des fonds sis à Wasserbillig, commune de Mertert, au lieu-dit « Boxbierg », présenté par le bureau d’études B. pour le compte de Monsieur ….

Considérant que cette décision fut publiée conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

Considérant qu’il s’agit d’un projet ayant pour objet le morcellement d’un terrain en sept lots chacun devant accueillir une maison d’habitation.

Considérant que lors du vote provisoire les dispositions de l’article 2.c) de la loi précitée ne furent respectées, il manquait notamment les plans de la distribution de l’eau potable, de l’éclairage ainsi que des canalisations pour l’évacuation des eaux pluviales et résiduaires.

Vu le plan supplémentaire portant le numéro 94119-1/07c et ayant pour objet le plan de situation canalisation, réseaux, câbles, conduites d’eau et gaz.

Vu l’avis de la commission d’aménagement de la Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme du 10 décembre 2003 sous la référence : 14029/28C CS.

Considérant qu’il s’agit d’un avis complémentaire à l’avis émis par la Commission d’Aménagement en date du 4 juin 2003.

Considérant que cet avis complémentaire concerne uniquement le plan d’infrastructures (plan de situation canalisation, réseaux, câbles, conduites d’eau et gaz) et que la commission maintient l’intégralité des remarques et observations formulées dans l’avis du 4 juin 2003.

Vu la remarque de la commission d’aménagement que pour les infrastructures elle tient à remarquer que, d’une part, la canalisation passe à travers des propriétés privées et que, d’autre part, pour le lot 7 aucun raccordement aux infrastructures n’est indiqué sur le plan.

Vu l’article 4 sub 3) de la circulaire no 2322 de Monsieur le ministre de l’Intérieur du 30 mai 2002, lequel explique que lors du vote provisoire du projet le conseil communal peut y apporter toutes les modifications proposées par la commission d’aménagement.

Estimant que les remarques de la commission d’aménagement en ce qui concerne la canalisation et le raccordement aux infrastructures sont entièrement fondées.

Vu le plan redressé portant le numéro 94119-1/07e et tenant compte des remarques de la commission d’aménagement au sens que le tracé de la canalisation est modifié et le raccordement du lot 7 aux infrastructures est prévu.

Considérant que pour ce qui est de l’intégralité du projet il maintient ses remarques formulées en sa délibération précitée du 20 août 2003.

Vu le plan d’aménagement général de la commune de Mertert, approuvé par le conseil communal en sa séance du 8 décembre 1993.

Vu sa délibération du 21 octobre 2003 par laquelle il abroge la partie écrite du plan d’aménagement général du 8 décembre 1993, et par laquelle il approuve un nouveau texte coordonné relatif à la partie écrite du PAG et le règlement sur les bâtisses.

Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire.

Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ».

Suite à une objection dirigée à l’encontre de cette approbation provisoire additionnelle, objection formulée en nom et pour compte des consorts … et adressée le 6 janvier 2004 au collège échevinal de Mertert, les réclamants furent convoqués et entendus, à travers leurs représentants, par ledit collègue en leurs déclarations orales en date du 3 mars 2004.

Le 9 juillet 2004, le conseil communal de Mertert, statuant à l’unanimité des voix émises, adopta définitivement le PAP, ensemble le plan complémentaire ayant pour objet la situation de la canalisation, des réseaux câbles, de la conduite d’eau et du gaz, approuvé provisoirement le 16 décembre 2003 et le plan complémentaire ayant pour objet la nouvelle situation du raccordement de la canalisation.

L’extrait du registre aux délibérations dudit conseil communal est libellé comme suit :

« Vu le plan d’aménagement général de la commune de Mertert, approuvé par le conseil communal en sa séance du 8 décembre 1993.

Vu sa délibération du 21 octobre 2003 par laquelle il abroge la partie écrite de ce plan d’aménagement général du 8 décembre 1993, et par laquelle il approuve un nouveau texte coordonné relatif à la partie écrite du PAG et le règlement sur les bâtisses.

Considérant que cette délibération a été approuvée par Monsieur le ministre de l’Intérieur le 20 janvier 2004 sous la référence 13464/28C.

Vu le projet d’aménagement particulier portant sur des fonds sis à Wasserbillig, commune de Mertert, au lieu-dit « Boxbierg », présenté par le bureau d’études B. pour le compte de Monsieur ….

Considérant qu’il s’agit d’un projet ayant pour objet le morcellement d’un terrain en sept lots chacun devant accueillir une maison d’habitation.

Vu l’avis de la commission d’aménagement de la Direction et l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme du 5 juin 2003 sous la référence : 14029/28C CS.

Vu la proposition de la commission de modifier le gabarit et l’implantation des constructions en vue d’une meilleure adaptation au terrain à forte pente.

Vu une lettre du 3 juillet 2003 adressée par le collège des bourgmestre et échevins à Monsieur le Président de la commission d’aménagement, et dans laquelle est expliqué pourquoi la commune insiste à ce que les prescriptions dimensionnelles soient respectées.

Vu la remarque de la commission d’exiger une étude géotechnique, et considérant que le promoteur a fait établir une telle étude.

Vu cette étude « Ingenieurgeologisches Gutachten » établie en date du 13 octobre 2003 par « ibg Ing.-Büro für Baugrund und Geotechnik » de Trèves.

Considérant qu’en temps utile, notamment avant le début des travaux, des conventions devront être dressées entre le collège des bourgmestre et les promoteurs.

Considérant que le projet a été approuvé provisoirement par le conseil communal en sa séance du 20 août 2003.

Considérant que suite à la publication de l’approbation provisoire 1 (une) objection a été présentée au collège des bourgmestre et échevins, notamment celle du Maître Gaston VOGEL pour compte du sieur …, de la dame …, épouse du sieur …, et du sieur …, tous domiciliés à Wasserbillig.

Considérant qu’à l’expiration du délai, le collège des bourgmestre et échevins a entendu les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés.

Vu le procès-verbal dressé le 11 novembre 2003 après entente [sic] des réclamants à la même date.

Considérant qu’un accord n’a pu être trouvé, de sorte que les réclamants maintiennent leur réclamation.

Revu sa délibération du 16 décembre 2003 par laquelle il approuve provisoirement un plan complémentaire relatif au projet d’aménagement du sieur … au lieu-dit « Boxbierg » à Wasserbillig, plan portant le numéro 94119-1/07e et ayant pour objet la situation de la canalisation, des réseaux câbles, de la conduite d’eau et du gaz, plan redressé conformément aux remarques de la commission d’aménagement dans son avis du 10 décembre 2003.

Considérant que suite à la publication de l’approbation provisoire du plan complémentaire relatif aux réseaux, 3 (trois) réclamations ont été présentées au collège des bourgmestre et échevins, notamment celle du Maître Gaston VOGEL pour le compte des mêmes parties …, …, … et …, et celles des sieurs … et …, tous les deux domiciliés « am Berreg » à Wasserbillig.

Considérant qu’à l’expiration du délai, le collège des bourgmestre et échevins a entendu les opposants en vue de l’aplanissement des difficultés.

Vu les procès-verbaux dressés le 3 mars 2004 après entente [sic] des réclamants à la même date.

Considérant qu’un accord n’a pu être trouvé, de sorte que les réclamants maintiennent leurs réclamations.

Vu le nouveau plan avec le numéro 94119-1/07f, relatif à la situation canalisation, réseaux, câbles, conduites d’eau et gaz, en complément de celui avec le même numéro mais la lettre (e), et sur lequel est prévu que la canalisation des parcelles 1 à 6 se dirige vers la « rue de Mertert » pour y être raccordée au canal de cette rue, et non plus au canal dans la rue « am Berreg », donnant ainsi une suite favorable aux doléances exprimées par les sieurs … et ….

Considérant que l’accès au lot …, no 7 du plan précité, sera déterminé par convention entre parties, dûment approuvée par le collège des bourgmestre et échevins et le conseil communal.

Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire.

Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ».

Par lettre de leur mandataire du 13 juillet 2004, les consorts … saisirent le ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire d’une réclamation contre la délibération du conseil communal de Mertert du 9 juillet 2004 portant approbation du PAP.

Cette réclamation fut avisée défavorablement par le conseil communal le 7 septembre 2004, le conseil communal prenant position par rapport aux différents reproches formulés par les consorts … comme suit :

« Réclamation du Maître VOGEL 1. La hauteur que le PAP entend autoriser à l’endroit litigieux et mesurée à partir d’une position médiane dépassera considérablement celle maximale du faîtage qui doit rester inférieure à 11 mètres.

Les hauteurs à la corniche pour les façades latérales dépassent à certains endroits 10 mètres et la hauteur du faîtage mesurée à la partie postérieure des constructions atteint 14 mètres.

Pour les constructions en pente, les cotes de hauteur sont à calculer à partir du niveau du terrain naturel, la hauteur ne pouvant dépasser la hauteur maximale autorisée ; la hauteur la plus élevée étant déterminante.

L’implantation des constructions dans le terrain telle que prévue au PAP viole ouvertement les articles 9-2 et 33 du PAG (au demeurant, l’article 33 du PAG n’a pas été modifié par le PAP et doit en conséquence être pleinement respecté).

De toute façon, les constructions comportant à l’arrière quatre niveaux différents ne constituent plus, par leurs dimensions, d’immeubles à caractère unifamilial, pourtant seuls autorisés au titre de l’article 9-1 du PAG dans le secteur.

Explication du conseil communal Les plans no 94119-1/09a, 94119-1/06d et 94119-1/08 (coupes aux PM 70.00, 90.00 et 140.00) dressés par le bureau d’études B. de Senningerberg, et faisant partie intégrante du dossier du PAP indiquent:

- une hauteur maximale au faîtage de 11.00 m pour les maisons à construire, ce qui est identique à la hauteur maximale autorisable par le règlement communal sur les bâtisses du 30 octobre 2002 (vote provisoire) pour le secteur dans lequel le lotissement se trouve, - une hauteur maximale à la corniche de 6,00 m pour les maisons à construire, ce qui est inférieur de 1,00 m à la hauteur maximale autorisable par le règlement communal sur les bâtisses du 30 octobre 2002 (vote provisoire) pour le secteur dans lequel le lotissement se trouve.

Les coupes ont été dressées conformément aux prescriptions de l’article 33 (construction en pente) du règlement communal sur les bâtisses du 30 octobre 2002 (vote provisoire). En aucun endroit les hauteurs respectives de 11.00 et 6.00 m à partir du niveau du terrain naturel seront dépassées.

Les maisons à construire suivant les indications du PAP ne comporteront ni du côté principal, ni du côté postérieur plus de deux niveaux pleins.

Par le PAP « Boxbierg » aucune prescription spéciale n’est indiquée, donc uniquement des immeubles à caractère unifamilial, isolés ou jumelés, avec au maximum 2 logements séparés par immeuble pourront y être autorisés le tout suivant les prescriptions de l’article 9.1 du règlement communal sur les bâtisses.

Il est vrai, entre autre sur le lot 6 pourra être construite une maison d’une envergure importante, mais pas contraire aux dispositions légales.

Réclamation du Maître VOGEL 2. L’alignement de constructions existant sur les parcelles contiguës au lotissement couvert par le PAP n’est pas respecté.

Explication du conseil communal Le lotissement « Boxbierg » prévoit la réalisation de sept immeubles, dont six auront leur accès par le chemin des vignes à aménager partiellement par le lotisseur. De ce côté un recul de 5.00 m est prévu, tout en concordance avec les prescriptions de l’article 9.5 du règlement communal sur les bâtisses.

Les maisons se trouvant sur les parcelles contiguës, sont orientées sur le chemin en aval, le recul de ces maisons sur le chemin des vignes est le recul postérieur, donc pas à confondre avec le recul avant du lotissement « Boxbierg ».

Réclamation du Maître VOGEL 3. Les constructions prévues au PAP, de par leurs dimensions et gabarits, ne s’intègrent aucunement à l’environnement, au tissu résidentiel avoisinant, ni au secteur concerné.

Explication du conseil communal Les terrains du PAP en question se trouvent suivant le PAG dans le « Secteur d’habitation de faible densité ». Suivant définition les secteurs de faible densité comprennent les parties du territoire communal réservées aux immeubles à caractère unifamilial, isolés ou jumelés, avec au maximum deux logements séparés par immeuble. C’est exactement conformément aux dispositions de cette définition et à toutes les autres prescriptions pour ce secteur que le PAP « Boxbierg » a été établi.

D’autant plus il faut noter qu’aux parcelles aux alentours, faisant partie du même secteur, il n’existe que des maisons de dimensions et de gabarit comparables.

Réclamation du Maître VOGEL 4. Mes parties suggèrent aux autorités communales de prévoir, pour des raisons de sécurité majeure, la mise en place d’un mur californien afin d’assurer la protection du trottoir longeant la maison … et donnant sur la route principale (Bocksberg) venant de Mompach.

Explication du conseil communal La mise en place d’un mur californien, à réaliser entre la voie carrossable et le trottoir du côté de la maison …, pourrait être envisagée, pourvu l’accord de l’Administration des Ponts & Chaussées ».

La commission d’aménagement émit un avis en date du 10 novembre 2004 dans lequel elle « recommande (…) au ministre d’approuver la délibération du conseil communal de Mertert portant approbation définitive du PAP « Boxbierg » et de déclarer les réclamations …, … et … irrecevables pour être non fondées ».

Par décision du 23 décembre 2004, le ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, se ralliant à la prise de position du conseil communal de Mertert du 7 septembre 2004, rejeta la réclamation des consorts … et approuva, sur base de l’article 108 (2) de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, la délibération prévisée du 9 juillet 2004 du conseil communal de Mertert.

En date du 18 janvier 2005 fut conclue entre, d’une part, Monsieur et Madame …-…, en leur qualité de lotisseurs des parcelles 1, 2, 3 et 4 faisant l’objet du PAP, Monsieur …, en sa qualité de lotisseur de la parcelle 5 du PAP, Monsieur et Madame …-…, en leur qualité de lotisseurs de la parcelle 6 du PAP et, d’autre part, le collège échevinal de Mertert, une convention, approuvée le 25 janvier suivant par le conseil communal de Mertert, qui a pour objet de régler différentes dispositions d’intérêt commun, et notamment différents raccordements à réaliser dans l’intérêt du PAP. Ladite décision du conseil communal fut approuvée par le ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire en date du 23 mars 2005.

Par requête introduite auprès du tribunal administratif le 16 mars 2005, les consorts … ont introduit un recours contentieux tendant à l’annulation 1) de la décision du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire précitée du 23 décembre 2004 portant approbation de la délibération prévisée du conseil communal de Mertert du 9 juillet 2004, le recours visant encore « pour autant que de besoin » 2) la délibération du conseil communal de Mertert du 20 août 2003 ; 3) la délibération du conseil communal de Mertert du 9 juillet 2004 et 4) la « convention conclue le 18 janvier 2005 entre le Collège des bourgmestre et échevins de Mertert et les promoteurs, notamment au titre de l’article 17 de la loi précitée du 12 juin 1937, convention approuvée par le Conseil communal de Mertert lors de l’adoption définitive du PAP le 25 janvier 2005 ».

QUANT A L’ADMISSIBILITE DU DEUXIEME MEMOIRE EN REPLIQUE Avant même de procéder à l’examen de la recevabilité du recours, le tribunal est en premier lieu appelé à examiner le moyen soulevé par le mandataire de l’administration communale de Mertert dans son mémoire en duplique relativement à l’inadmissibilité du deuxième mémoire en réplique déposé en nom et pour compte des parties demanderesses.

Etant donné qu’en application de l’article 7 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie y compris la requête introductive, un troisième mémoire, indépendamment de sa qualification, n’est partant pas à prendre en considération et n’entre pas en taxe. Cette conclusion ne saurait être ébranlée par des considérations relativement à la présence de plusieurs parties défenderesses ou tierces intéressées appelées à fournir des mémoires en réponse, dès lors que le mémoire en réplique d’une partie demanderesse est par essence appelé à répondre à l’ensemble des mémoires en réponse à fournir dans les délais légaux.

Il s’ensuit que le deuxième mémoire en réplique déposé le 6 juillet 2005 au greffe du tribunal administratif pour le compte des parties demanderesses doit être écarté des débats.

Le mémoire en réplique ayant été écarté, le même sort frappe le mémoire en duplique de l’administration communale de MERTERT, lequel ne constitue qu’une réponse à la deuxième réplique fournie.

QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS C’est à tort que l’administration communale de Mertert conclut à l’irrecevabilité du recours introduit par les parties demanderesses en son intégralité, au motif que ces dernières auraient, au mépris de l’article 2 de la loi précitée du 21 juin 1999, omis de déposer ensemble avec ledit recours la décision querellée du ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire du 23 décembre 2004, dont elles auraient pourtant admis avoir reçu notification.

S’il est vrai que l’article 2 de la loi précitée du 21 juin 1999 exige que « (…) la décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées, si le demandeur en dispose (…) » et qu’en l’espèce, la décision ministérielle du 23 décembre 2004, principalement visée par le recours sous examen, ne figure pas parmi les pièces déposées avec la requête introductive d’instance, malgré le fait apparent et non contredit que cette pièce a été entre les mains des parties demanderesses, il n’en reste pas moins que la formalité afférente n’est pas fondamentale et que l’irrecevabilité du recours ne saurait en résulter que s’il est justifié que l’inobservation de ladite formalité a pour effet de porter atteinte aux intérêts d’une des parties adverses.

Or, étant donné qu’en l’espèce, une quelconque gêne dans l’organisation de sa défense laisse non seulement d’être établie par l’administration communale de Mertert, l’auteur du moyen, mais n’est même pas alléguée par cette partie, son moyen d’irrecevabilité ne saurait être accueilli et est partant à écarter.

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi en ce qu’il est dirigé directement contre la décision ministérielle précitée du 23 décembre 2004 et indirectement contre les trois délibérations du conseil communal de Mertert des 20 août et 16 décembre 2003 portant adoption provisoire du PAP et celle du 9 juillet 2004 portant adoption définitive du PAP. – Le recours est cependant à déclarer irrecevable en ce qu’il vise la convention conclue le 18 janvier 2005 entre Monsieur et Madame …-…, Monsieur …, et Monsieur et Madame …-…, d’une part, et le collège échevinal de Mertert, d’autre part, dans la mesure où cette convention ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours devant le juge administratif.

QUANT AU FOND A l’appui de leur recours, les consorts … concluent en premier lieu à l’annulation des décisions litigieuses, au motif que le ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire aurait omis de leur communiquer, ensemble avec sa décision du 23 décembre 2004, les avis afférents du conseil communal de Mertert et de la commission d’aménagement, deux documents qui auraient largement influencé sa prise de décision. Qualifiant la formalité de la communication desdits documents de substantielle, ils estiment que le manquement de ce faire aurait gravement porté atteinte à leurs droits.

A défaut d’un texte l’y obligeant expressément, d’une part, et de demande de communication de la part des intéressés, d’autre part, le ministre compétent n’a cependant pas été tenu de communiquer les deux avis recueillis aux réclamants. Le moyen laisse d’être fondé.

Les consorts … soutiennent ensuite que la formalisation du PAP serait viciée. Dans ce contexte, ils admettent avoir été avisés le 12 juillet 2004 que le PAP avait été définitivement adopté par le conseil communal, mais que cet avis ne saurait constituer la « notification » de la décision du conseil communal, telle qu’elle serait exigée par l’article 9, alinéa 4 de la loi précitée du 12 juin 1937. Les parties demanderesses ajoutent qu’elles n’auraient pas été spécialement informées de la suite réservée à leur réclamation du 3 septembre 2003 ; qu’elles n’auraient pas non plus été informées sur le résultat de leur entrevue avec le collège échevinal en vue de l’aplanissement des difficultés ; qu’elles n’auraient reçu ni copie du procès-verbal relativement à ladite entrevue, ni copie du rapport fait par le collège échevinal, ni encore copie des pièces jointes et qu’à l’avis du 12 juillet 2004 n’auraient été joints ni la délibération du conseil communal, ni les parties graphique et écrite du PAP, ni un quelconque autre document.

Aux termes de l’article 9, alinéa 4 de la loi précitée du 12 juin 1937, disposition applicable en l’occurrence, « le résultat de cette mesure [i.e. l’audition des opposants au projet d’aménagement en vue de l’aplanissement des difficultés], avec toutes les pièces et, éventuellement, avec les plans modifiés, est soumis au conseil communal qui y décide, sous l’approbation du « Ministre de l’Intérieur ». La décision du conseil communal est affichée dans la commune pendant huit jours, de façon usuelle et notifiée aux intéressés par lettres recommandées avec accusé de réception ».

Or, force est de constater que le délégué du gouvernement, rejoint par le mandataire de l’administration communale de Mertert, soutiennent à juste titre que ce moyen n’est pas fondé.

En effet, il se dégage des éléments d’appréciation soumis au tribunal que la procédure légale a été respectée en tous points, les autorités communales ayant même procédé à des informations non expressément requises par la loi.

Ainsi, il ressort entre autres de la pièce N° 16 (copie d’un avis de publication en date du 12 juillet 2004) produite par le délégué du gouvernement que le collège échevinal de Mertert a publiquement porté à la connaissance du public que le PAP a été approuvé définitivement par le conseil communal dans sa séance du 9 juillet 2004 ; que les plans et dossier y relatifs avaient été déposés à la mairie à Wasserbillig pendant huit jours, à savoir du 13 au 21 juillet 2004 inclusivement et que le public pouvait en prendre inspection.

S’y ajoute que le mandataire des consorts … a été avisé par courrier du 12 juillet 2004 de la susdite décision d’approbation, de même que du dépôt des plans et dossier et des droit et modalités d’inspection desdites pièces.

L’accomplissement de ces formalités ayant assuré une information utile et suffisante des demandeurs, leurs reproches et moyen sont partant à rejeter.

En troisième lieu, les consorts … soutiennent que l’article 2 de la loi précitée du 12 juin 1937 exigerait que les plans d’aménagement dressés notamment par des particuliers doivent comprendre un plan d’aménagement, un programme et un cahier des ventes ou locations et qu’un certain nombre de plans (plan d’alignement, plan de lotissement, plan déterminant les servitudes hygiéniques et autres) serait obligatoirement requis par l’article 21 de la loi précitée du 12 juin 1937. Ils font encore état de l’article 103 g du plan d’aménagement général de la commune de Mertert, ci-après dénommé le « PAG de Mertert », aux termes duquel les plans d’aménagement particuliers doivent comprendre « une partie écrite contenant des indications précises notamment sur le genre, la destination et la forme des constructions, leur hauteur et les écarts entre elles, sur les clôtures, les espaces libres, la forme des toitures, le traitement des façades, les plantations, les garages collectifs et autres installations collectives, ainsi que l’affectation de celles-ci ».

Sur ce, les consorts … contestent « que le PAP déféré renferme tous ces éléments, plans et documents » et qu’il contreviendrait aux susdites dispositions.

Le délégué du gouvernement y rétorque que « le plan n° 94119-1/030 indique et précise clairement de quelle façon la voie desservante sera à modifier, c’est à dire qu’il fixe aussi bien la largeur que la direction et le niveau des voies.

De même ledit plan renseigne à suffisance sur les différents reculs à observer.

En outre, il ressort clairement de la partie graphique et de la partie écrite du plan d’aménagement particulier que les emprises nécessaires à l’élargissement de la chaussée existante ainsi qu’à la réalisation des trottoirs et de la bande de stationnement seront cédées à la commune de Mertert.

En ce qui concerne le plan d’extension prévu par l’article 2 de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, il y a lieu de souligner qu’un tel plan n’est nécessaire que pour l’élaboration d’un plan d’aménagement général et non d’un plan d’aménagement particulier comme c’est le cas en l’espèce.

Finalement, les requérants affirment encore que le plan d’aménagement particulier violerait l’article 103 g du plan d’aménagement général de la commune de Mertert, lequel prévoit qu’une partie écrite contient des indications précises notamment sur le genre, la destination et la forme des constructions, leur hauteur et les écarts entre elles, sur les clôtures, les espaces libres, la forme des toitures, le traitement des façades, les plantations, les garages collectifs et autres installations collectives, ainsi que l’affectation de celles-ci.

La partie écrite du plan d’aménagement particulier « BOXBIERG » précise que ledit plan d’aménagement particulier se conforme aux prescriptions de la zone de faible densité du plan d’aménagement en vigueur et donne partant des indications assez précises sur le genre, la destination et la forme des constructions, etc ».

L’administration communale de Mertert quant à elle se rallie aux développements du délégué du gouvernement pour conclure à son tour au rejet du moyen afférent.

Il convient de prime abord de rappeler que le tribunal n’est pas en mesure de prendre position par rapport aux moyens simplement suggérés, sans être soutenus effectivement, d’autant plus qu’aucune violation des principes juridiques invoqués ne se dégage à partir des pièces et éléments se trouvant à la disposition du tribunal (trib. adm. 14 octobre 2002, n° 14825 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 219) et qu’il incombe au demandeur de fournir les éléments concrets sur lesquels il se base à l'appui de sa demande, étant entendu que la légalité de la décision administrative régulièrement prise reste acquise jusqu’à l’établissement d’éléments de fait et de droit permettant au tribunal de prononcer son annulation ou sa réformation et qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie demanderesse à cet égard (trib. adm. 26 mars 2003, n° 15115 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 220).

Or, en l’espèce, si le moyen des consorts … est certes assorti d’une référence à différentes dispositions légales, il n’en reste pas moins qu’il manque de précision en quoi et pour quelles raisons le PAP et, plus particulièrement, les plans en faisant partie contreviennent concrètement aux nombreuses exigences énoncées aux dispositions textuelles invoquées.

Le tribunal ne pouvant suivre des demandeurs qui s’en remettent à lui pour chercher et trouver une éventuelle cause d’annulation, le moyen est partant à écarter.

Les consorts … concluent ensuite à la violation non autrement précisée de la loi précitée du 12 juin 1937 et du PAG de Mertert, au motif que la rue Boxberg, desservant les parcelles 1 à 6 du lotissement n’appartiendrait ni à l’Etat, ni à la commune, ni aux promoteurs du lotissement couvert par le PAP, mais qu’il « s’agit apparemment d’un chemin syndical » et qu’aucun des plans ou documents du PAP n’indiquerait de quelle manière, à quel titre et de quel droit, les propriétaires des différents lots du PAP useront de cette voirie, alors que l’implantation de constructions ne serait permise à l’intérieur du périmètre d’agglomération qu’en bordure de voies existantes ou nouvelles.

Selon le délégué du gouvernement, rejoint par le mandataire de l’administration communale de Mertert, la voie desservante du lotissement serait un chemin appartenant à la commune et non pas un chemin syndical.

Pour le délégué du gouvernement, les propriétaires des lots 1-6 du PAP utiliseront la voie desservante « de la même manière, au même titre et du même droit que les requérants, alors que les parcelles de ceux-ci sont aussi desservies par le même chemin litigieux ».

Le moyen d’annulation soulevé est à rejeter pour manquer notamment en fait, dès lors que la voie desservante envisagée pour les lots 1 à 6 du lotissement litigieux, à savoir la rue Boxberg, appert, à la lumière des pièces produites en cause et, plus particulièrement, d’un extrait du plan cadastral, ne pas être un chemin syndical (le chemin ne portant pas de numéro cadastral), mais un chemin public appartenant à la commune, c’est-à-dire une voie existante, les droits des futurs riverains ne différant pas de ceux des actuels riverains, dont les demandeurs.

Les parties demanderesses font ensuite soutenir que les « effets du plan » empièteraient « de manière très préjudiciable et illégale sur les fonds des requérants situés hors du périmètre du PAP, du fait que le plan et la convention du 18 janvier 2005 (cf. notamment l’article 14.1 de cette convention) imposent à charge et aux frais des requérants certaines participations aux frais d’infrastructure et d’équipement du lotissement tels que l’éclairage public, par ex., et ce, contrairement notamment aux dispositions de l’article 16 d. de la loi du 12 juin 1937 ».

Le délégué du gouvernement et le mandataire de l’administration communale de Mertert sont cependant à suivre en leur conclusion tendant au rejet de ce moyen pour manquer de fondement, en raison de ce que contrairement à la lecture que font les demandeurs du PAP, il ne s’en dégage pas d’obligation pour eux de devoir participer aux frais de réalisation des travaux de viabilisation du lotissement qui apparaissent tous devoir être supportés par les lotisseurs concernés. - Cette conclusion n’est par ailleurs pas ébranlée par le fait que la convention du 18 janvier 2005 prévoit la faculté de raccordements ultérieurs des parcelles adjacentes au lotissement au réseau d’infrastructures de ce dernier et les frais y afférents, cette disposition n’impliquant pas de contribution prohibée par l’article 16 d. de la loi précitée du 12 juin 1937.

Les consorts … soutiennent ensuite que le PAP déféré violerait l’article 10.1.d de la partie écrite du PAG de Mertert prévoyant qu’une surface égale à « au moins un quart » de la superficie concernée par le plan d’aménagement particulier soit réservée à la sauvegarde de la végétation existante ou à la création d’espaces verts libres aux voies et autres ouvrages destinés à des usages publics, jardins publics, aires de jeux et de plantations sans conférer le droit à indemnités.

Dans ce contexte, ils font état de ce que « pour être accessibles au public, ces surfaces doivent obligatoirement longer la rue Boxberg qui constitue la seule voie desservante. En conséquence, les constructions devront être implantées en retrait derrière ces espaces verts couvrant 25 % de la surface totale du lotissement ». Or, comme le PAP déféré ne prévoirait pas de surface publique et n’imposerait pour les lots 1 à 6 qu’un recul antérieur de 5 mètres par rapport à la rue existante, il encourrait l’annulation pour non-conformité au susdit article 10.1.d du PAG de Mertert.

Le délégué du gouvernement estime que c’est à tort que les demandeurs revendiquent la cession d’une zone égale à au moins un quart de la superficie totale des terrains couverts par le PAP dès lors qu’ « une partie de la superficie totale a été cédée à la commune de Mertert pour l’élargissement de la chaussée existante, ainsi que pour la réalisation des trottoirs et de la bande de stationnement », et ce serait encore à tort qu’ils affirmeraient qu’aucune surface publique ne serait prévue.

L’article 10.1.d du PAG de Mertert dispose qu’« une surface allant jusqu’à un quart de la superficie concernée par le plan d’aménagement particulier sera en principe réservée à la sauvegarde de la végétation existante ou à la création d’espaces verts libres, aux voies et autres ouvrages destinés à des usages publics, jardins publics, aires de jeux et de plantations sans conférer le droit à indemnités. (…) » Les rédacteurs de ladite disposition ayant usé des termes « une surface allant jusqu’à un quart » et « en principe réservée », force est de constater non seulement que les demandeurs se méprennent fondamentalement en revendiquant une superficie égale à « au moins un quart », mais encore que le texte laisse une marge d’appréciation non seulement en ce qui concerne les destinations et situations concrètes des terrains à céder, mais encore quant à sa superficie pouvant aller jusqu’à 25 % de la superficie totale, c’est-à-dire pouvant aussi être d’une taille inférieure.

Au regard de la susdite marge d’appréciation et au regard du rôle conféré au juge administratif en la matière, lequel ne l’appelle à apprécier les faits que pour autant que cet exercice est nécessaire pour lui permettre de vérifier la légalité formelle des décisions intervenues et dès lors que la motivation des autorités communale ou de tutelle est formellement légale, il leur appartient seules de peser en définitive la valeur des intérêts publics et privés en discussion et de prendre leurs décisions en conséquence, le moyen d’annulation est à rejeter, étant donné que les demandeurs n’établissent ni violation de la loi ni encore une erreur manifeste d’appréciation des autorités intervenues quant aux superficie, destinations ou situations des terrains cédés.

Dans un septième ordre d’idées, les consorts … font soutenir que l’article 10 1.b. du PAG de Mertert prohiberait l’approbation d’un projet d’aménagement qui compromet « l’aménagement rationnel et cohérent de l’ensemble » et qu’il suffirait de se reporter au plan 94119-1/030 dressé par le bureau B. pour se rendre à l’évidence que le PAP compromettrait la cohérence de l’ensemble. En effet, l’alignement des constructions existantes sur les parcelles contiguës au lotissement couvert par le PAP ne serait pas respecté et des alignements différents dans une même rue « compromettent l’aménagement rationnel et cohérent de l’ensemble ».

Ils ajoutent que le PAP violerait encore les articles 9.1, 9.2, 18, 21, 30 et 33 du PAG de Mertert, relatifs à la hauteur des immeubles.

Ainsi, d’après l’article 9.2 combiné à l’article 30 du PAG de Mertert, la hauteur maximale à la corniche ne pourrait dépasser 7 mètres et la hauteur maximale du faîtage ne pourrait dépasser 11 mètres, ces cotes devant être respectées au pourtour de la construction et, pour les constructions en pente, elles seraient calculées à partir du niveau du terrain naturel, alors que l’implantation des constructions dans le terrain, telle que prévue au PAP, y contreviendrait en ce que les hauteurs à la corniche pour les façades latérales dépasseraient à certains endroits 10 mètres et en ce que la hauteur du faîtage mesurée à la façade postérieure des constructions atteindrait 14 mètres.

Les consorts … soutiennent ensuite que l’aménagement des combles devrait se faire à l’intérieur de la toiture sur un niveau au maximum (article 29.A. du PAG de Mertert).

Ensuite, ils soutiennent que l’« article 9.2. (la hauteur principale de la corniche est de 7 mètres. La hauteur maximale du faîtage est de 11 mètres. Le nombre de niveaux est limité à deux, le rez-de-chaussée y inclus) Les combles pourront être utilisés de façon permanente pour l’habitat sur un niveau combiné à l’article 18 (Niveaux : 2, maximal), combiné également à l’article 30 (la hauteur des constructions est définie par rapport à la corniche et par rapport au faîtage, c’est-à-dire la différence entre le niveau de l’axe de la voie desservante respectivement le sol naturel pour les constructions en pente …) et combiné finalement à l’article 33 (le long des voies en pente et sur les terrains naturels en pente, la hauteur de la construction ne pourra dépasser la hauteur maximale (11 mètres au faîtage) ;

la hauteur la plus élevée (de la construction = étant déterminante n’est pas respectée par le PAP ».

Ils soutiennent encore que les immeubles projetés enfreindraient le PAG de Mertert en ce qu’ils atteindraient 4 niveaux vue de l’aval.

En outre, il se dégagerait des plans de coupe dressés et en contradiction avec les articles 9.1, 9.2., 18, 29A, 30 et 33 du PAG de Mertert que :

- « le logement projeté contiendra à l’arrière quatre niveaux dont trois dans les combles (plan 94119-1/08 B.) - le logement projeté contiendra à l’arrière quatre niveaux dont deux dans les combles (94119-1/09 B.) (94119-1/06d B.) - une hauteur à la corniche de 6 mètres (7 mètres autorisés) alors que les hauteurs à la corniche pour les façades latérales dépassent à certains endroits largement les 7 mètres - une hauteur au faîtage mesurée à partir du niveau du sol naturel à la façade postérieure de 14 mètres (et reflétant de ce fait « la hauteur la plus élevée de la construction qui est déterminante » - article 33) ».

S’y ajouterait que les constructions comportant à l’arrière 4 niveaux différents, dont 3 dans les combles, ne constitueraient plus, par leurs dimensions, des immeubles à caractère unifamilial, pourtant seuls autorisés au titre de l’article 9.1 du PAG de Mertert dans le secteur.

Enfin, les plans 94119-1/099, 94119-1/08 violeraient l’article 43 du PAG de Mertert en ce que l’alignement des constructions existantes sur les parcelles contiguës au lotissement couvert par le PAP ne serait pas respecté.

Le délégué du gouvernement rétorque que le lotissement « Boxbierg » prévoirait la réalisation de sept immeubles, dont six auront leur accès par le chemin des Vignes à aménager partiellement par le lotisseur et que de ce côté, un recul de 5.00 mètres serait prévu, conformément avec les prescriptions de l’article 9.5 du PAG de Mertert. Il précise que les maisons se trouvant sur les parcelles contiguës, seraient orientées sur le chemin en aval, le recul de ces maisons sur le chemin des Vignes serait partant le recul postérieur et non pas le recul avant du lotissement « Boxbierg ».

Concernant les prétendues violations des 9.1, 9.2, 18, 21, 30 et 33 du PAG de Mertert, ayant trait à la hauteur de l’immeuble, il expose que les plans du PAP indiquent - « une partie maximale de faîtage de 11.00 m pour les maisons à construire ce qui est identique à la hauteur maximale autorisable par le règlement communal sur les bâtisses du 30 octobre 2002 pour le secteur dans lequel le lotissement est situé ;

- une hauteur maximale à la corniche de 6.00 m pour les maisons à construire, ce qui est inférieur de 1.00 m à la hauteur maximale autorisable par règlement communal sur les bâtisses du 30 octobre 2002 pour le secteur dans lequel le lotissement est situé ».

En outre, les plans-coupes auraient été dressés conformément aux prescriptions de l’article 33 du PAG de Mertert et qu’en aucun endroit les hauteurs respectives de 11 et 6 mètres à partir du niveau du terrain naturel ne seront dépassées et les maisons prévues par le PAP ne comporteraient ni du côté principal, ni du côté postérieur plus de deux niveaux pleins.

Sur ce, le représentant étatique conclut que l’ensemble des prescriptions du PAG de Mertert, prévues pour une zone de faible densité, auraient été respectées par le PAP.

Enfin, il entend souligner, que même s’il devait exister des contradictions entre le PAP et le PAG de Mertert, le PAP pourrait toujours déroger au plan d’aménagement général.

L’administration communale de Mertert rejoint en premier lieu le délégué du gouvernement en ce qu’il soutient qu’un plan d’aménagement particulier pourrait toujours déroger au plan d’aménagement général.

En ordre subsidiaire, elle estime qu’en analysant les plans du PAP, on constate même qu’aucun des bâtiments projetés n’a plus de deux niveaux côté voie desservante et que les plans approuvés du PAP sont en tous points conformes aux articles 9, 18, 20, 30 et 33 du PAG de Mertert.

En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 43 du PAG de Mertert, ledit article 43 intitulé « Terrasses et remblais de terres » réglementerait la construction de terrasses aménagées sur remblais de terres ou les remblais de terres, ainsi que les terrasses aménagées comme plates-formes en plein air d’un étage de maisons en retrait sur l’étage inférieur ou sur piliers et non pas l’alignement des constructions, l’argumentation des demandeurs étant erronée de ce chef.

Enfin, l’argumentation basée sur une prétendue violation de l’article 10.1.b du PAG de Mertert serait à rejeter comme n’étant pas fondée, au motif que les constructions projetées dans le cadre du PAP seraient les seules constructions de ce côté de la rue faisant partie du PAP, qui sont desservies par celle-ci et qu’à défaut d’autres constructions de ce côté de la rue et desservies par celle-ci, il n’y aurait aucun alignement à respecter.

Il convient de prime abord de retenir que le délégué du gouvernement et le mandataire de la commune de Mertert soutiennent à juste titre que d’éventuelles contradictions entre un plan d’aménagement général et un plan d’aménagement particulier n’affectent pas la légalité du plan d’aménagement particulier, dès lors qu’un plan d’aménagement particulier peut toujours déroger au plan d’aménagement général.

En effet, un plan d'aménagement particulier modifie ou complète pour des terrains déterminés le plan d'aménagement général. Adopté selon la même procédure que le plan d'aménagement général, il est de la même essence et a la même force obligatoire que celui-ci, ce qui entraîne qu'en cas de contradiction entre des dispositions d’un plan d'aménagement général et d’un plan d'aménagement particulier, celles du plan d'aménagement particulier doivent s'appliquer dans la zone couverte par ce plan, par dérogation à celles du plan d'aménagement général (trib. adm. 26 novembre 1998, n° 10354 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Urbanisme n° 167 et autres références y citées). La procédure d’adoption d’un plan d’aménagement particulier est une procédure réglementaire de même niveau hiérarchique que le plan d’aménagement général qu’elle a vocation de modifier, de sorte qu’en droit, des dispositions du plan d’aménagement général ne sauraient empêcher ou interdire l’admission de dispositions dérogatoires ultérieures (Cour adm. 7 janvier 1999, n° 10780C du rôle, Pas.

adm. 2004, V° Urbanisme n° 167). En vertu du même principe, les dispositions du plan d'aménagement général continuent à s'appliquer pour toutes les questions qui n'ont pas été spécialement réglées par le plan d'aménagement particulier (trib. adm. 20 décembre 2001, n° 13245 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Urbanisme n° 167 et autre référence y citée).

Il s’ensuit que le moyen d’annulation laisse d’être fondé en ce qu’il prétend dégager une cause d’annulation à partir de prétendues divergences entre le PAP et les exigences relatives aux hauteurs des constructions énoncées par le PAG de Mertert pour les immeubles situés en zone de faible densité.

Le moyen est encore à examiner en ce que les consorts … estiment que le PAP compromet « l’aménagement rationnel et cohérent de l’ensemble ».

L’article 10.1.a et b du plan d’aménagement général dispose ce qui suit :

« a) Les secteurs soumis à un plan d’aménagement particulier comprennent des ensembles de terrain (indiqués comme tels sur la partie graphique) dont l’étendue et la situation rendent nécessaires l’établissement d’un plan d’aménagement particulier au sens de la loi du 12 juin 1937, concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes. Ceci constitue une opération d’urbanisation en vue de la création de nouveaux quartiers (lotissement).

b) Lorsque le projet d’aménagement ne couvre qu’une partie d’un tel secteur, il ne sera approuvé qu’à condition qu’il ne compromette pas l’aménagement rationnel et cohérent de l’ensemble. La partie couverte par le projet est seule ouverte à la construction ».

Il convient encore de réitérer sous ce point la considération de base que la mission du juge de la légalité conférée au tribunal en la présente matière exclut le contrôle des considérations d’opportunité et notamment d’ordre politique, à la base de l’acte administratif attaqué, mais inclut la vérification, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, de ce que les faits et considérations sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute (cf. trib. adm. 7 mars 2001, n° 12282 du rôle, Pas. adm.

2004, V° Urbanisme, n° 74). S’y ajoute que dans la démarche de vérification des faits et des motifs à la base des actes déférés, le tribunal est également amené à analyser si la mesure prise est proportionnelle par rapport aux faits dont l’existence est vérifiée, une erreur d’appréciation étant susceptible d’être sanctionnée, dans la mesure où elle est manifeste, au cas notamment où une flagrante disproportion des moyens laisse entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision, voire un détournement du même pouvoir par cette autorité (cf.

Cour adm. 21 mars 2002, n° 14261C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Recours en annulation, n° 12).

A la lumière des considérations qui précèdent, la confrontation du moyen d’annulation basé sur ce que le projet de lotissement « Boxbierg » compromettrait l’aménagement rationnel et cohérent de l’ensemble dans lequel il est appelé à s’intégrer, au vu des pièces et plans soumis au tribunal, ne fait point apparaître une erreur d’appréciation flagrante de la part des autorités communales et ministérielle, qui dans leur ensemble, loin d’avoir été mues par des considérations arbitraires ou erronées, apparaissent avoir suivi des considérations légales valables d’ordre urbanistique ayant trait à l’aménagement et au développent rationnel de l’agglomération concernée et d’ordre politique relativement à la vie en commun sur ledit territoire, les demandeurs restant en défaut d’établir concrètement que le lotissement avec les constructions y prévues soit incompatible avec le tissu résidentiel avoisinant ou qu’il ne s’intégrerait pas normalement dans le tissu existant.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que les demandeurs sont à en débouter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

écarte des débats le deuxième mémoire en réplique fourni par les demanderesses déposé le 6 juillet 2005, ainsi que le mémoire en duplique de l’administration communale de Mertert ;

déclare le recours irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la convention du 18 janvier 2005 ;

pour le surplus, le reçoit en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 17 novembre 2005 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 20


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19486
Date de la décision : 17/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-17;19486 ?

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