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16/11/2005 | LUXEMBOURG | N°19659

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 novembre 2005, 19659


Tribunal administratif N° 19659 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 avril 2005 Audience publique du 16 novembre 2005 Recours formé par Madame …, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’admission au stage pédagogique

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19659 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 avril 2005 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, â

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Tribunal administratif N° 19659 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 avril 2005 Audience publique du 16 novembre 2005 Recours formé par Madame …, … contre une décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en matière d’admission au stage pédagogique

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19659 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 avril 2005 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, … , demeurant à L- … V, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle du 21 mars 2005 portant refus d’admission à l’examen-concours de recrutement pour les fonctions de professeur d’éducation artistique de l’enseignement secondaire et secondaire technique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 juillet 2005 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision ministérielle déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 24 octobre 2005 lors de laquelle Maître Françoise EBERHARD, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline GUILLOU-

JACQUES se sont rapportées aux écrits respectifs de leurs parties.

Considérant qu’en date du 28 janvier 2005 Madame … a introduit auprès du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle une demande d’admission au stage pédagogique de l’enseignement secondaire et secondaire technique, année scolaire 2004/2005, deuxième session, pour les fonctions de professeur d’éducation artistique ;

Que par courrier du 10 février 2005, la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, ci-après « la ministre » a accusé réception de la demande d’admission en question ;

Qu’en date du 14 mars 2005 la commission consultative en éducation artistique a émis un avis négatif en ce que tant suivant la législation luxembourgeoise que suivant la législation suisse, les études et diplômes présentés par Madame … ne constituaient pas les titres requis pour exercer les fonctions de professeur d’éducation artistique ni au Luxembourg, ni en Suisse ;

Que par courrier ministériel du 21 mars 2005 la demande d’admission de Madame … a été écartée dans les termes suivants :

« Madame, J’ai l’honneur de me référer à votre demande d’admission à l’examen-concours de recrutement pour les fonctions de professeur d’éducation artistique.

Je vous informe que votre demande a entre-temps fait l’objet d’un avis de la commission consultative chargée d’examiner les demandes d’admission au stage pour professeur d’éducation artistique de l’enseignement secondaire et d’aviser la conformité des études accomplies et des diplômes présentés par les candidats, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1 de la loi du 22 juin1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement titre VI de l’enseignement secondaire.

Le résultat m’amène à vous informer que la commission a émis un avis unanimement négatif quant à votre admissibilité à l’examen-concours de recrutement pour les fonctions précitées, comme vous êtes titulaire d’un diplôme de type A option expression tridimensionnelle de « l’Ecole supérieure des Beaux-Arts ESBA de Genève (CH) ». Votre diplôme vous permet de vous engager dans la vie professionnelle dans le domaine de l’expression tridimensionnelle, mais il ne s’agit pas d’un diplôme de niveau universitaire en éducation artistique. En outre l’Institut de formation des maîtres de l’enseignement secondaire (IFMES) exige conjointement au diplôme purement artistique le « Certificat de Formation pour l’enseignement artistique » pour poursuivre des études pédagogiques en Suisse.

Comme je me rallie à cet avis, je regrette de devoir vous informer que vous n’êtes pas admissible à l’examen-concours de recrutement pour les fonctions de professeur d’éducation artistique, les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1 points b et c de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement titre VI de l’enseignement secondaire, n’étant pas remplies.

La présente décision est susceptible d’un recours en annulation par ministère d’avocat avoué auprès du tribunal administratif, dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. » Considérant que suivant requête déposée en date du 14 avril 2005 Madame … a fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision ministérielle prérelatée du 21 mars 2005 ;

Considérant que le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité du recours dans les formes et dans les délais ;

Considérant qu’encore que la partie demanderesse n’entende exercer un recours en réformation qu’en ordre subsidiaire il convient en premier lieu d’analyser l’existence de pareil recours au fond, celle-ci conditionnant également la recevabilité du recours en annulation introduit en ordre principal ;

Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant que le recours en annulation formé en ordre principal, est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’au fond, la partie demanderesse déclare en premier lieu se rapporter à prudence de justice pour ce qui est de la régularité formelle de l’avis précité de la commission consultative en éducation artistique du 14 mars 2005, non annexé à la décision déférée et se propose d’examiner cette régularité dès qu’elle en aura pris connaissance ;

Qu’à travers le dispositif de son recours elle sollicite la communication de l’avis en question ;

Considérant que l’avis de la commission consultative ayant été versé au dossier par le représentant étatique, la demande en communication afférente est devenue sans objet ;

Considérant que la partie demanderesse s’étant réservée d’examiner plus en avant la régularité de l’avis et, à défaut de mémoire en réplique, n’ayant pas pris plus amplement position à ce sujet, il n’appartient pas au tribunal, en l’absence de moyen précis afférent proposé en connaissance de cause par la demanderesse, de pousser plus loin l’analyse de la régularité formelle de l’avis en question ;

Considérant qu’au fond les parties ne sont pas contraires quant à l’existence dans le chef de la demanderesse d’un diplôme de type A, option expression tridimensionnelle, par elle obtenu le 28 juin 1990 à l’Ecole Supérieure des Arts Visuels de Genève ;

Considérant que les parties sont cependant contraires quant au point de savoir si ce diplôme est de nature à lui donner accès à l’examen-concours de recrutement pour les fonctions de professeur en éducation artistique de l’enseignement secondaire et secondaire technique, compte tenu des exigences portées par le paragraphe premier de l’article 4 de la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI : de l’enseignement secondaire ;

Considérant que le paragraphe premier de l’article 4 de la loi du 22 juin 1989 en question porte que :

« Sans préjudice des autres conditions légales et réglementaires, nul ne peut être admis au stage pédagogique de professeur d’éducation artistique, d’éducation musicale ou d’éducation physique, s’il ne remplit pas les conditions d’études suivantes :

a) être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur ;

b) avoir accompli un cycle complet et unique d’au moins quatre années d’études universitaires ou de niveau universitaire, théoriques et pratiques, respectivement en éducation artistique, en éducation musicale ou en éducation physique. Un règlement ministériel peut déterminer certaines matières sur lesquelles les études doivent avoir porté ;

c) être titulaire d’un diplôme qui confère un grade d’enseignement supérieur reconnu par le pays d’origine ou qui, dans ce pays, donne accès soit au stage, soit à la fonction de professeur respectivement d’éducation artistique, d’éducation musicale ou d’éducation physique. » ;

Considérant qu’il résulte de la structure même du paragraphe premier de l’article 4 en question que les trois conditions énumérées sous sub. a), b) et c) sont à remplir de façon cumulative pour l’accès notamment au stage pédagogique de professeur d’éducation artistique ;

Considérant que les parties sont plus particulièrement contraires quant à la question de savoir si le diplôme prévisé de Madame … suffit aux exigences portées par les points b) et c) du paragraphe premier de l’article 4 prérelaté ;

Considérant que la demanderesse fait valoir qu’elle a bien suivi une formation universitaire de type équivalent, citant à l’appui de son affirmation l’accord entre l’Université de Genève et l’Ecole supérieure d’arts visuels du 13 juin 1977, ainsi que la Convention entre l’Université de Genève et les HES-GE relative à l’accès aux activités au service des étudiants de l’Université de Genève du 24 juin 2003 ;

Que pour le surplus elle s’empare de la brochure intitulée « guide des études » émise pour l’exercice 2005/2006 par l’Ecole Supérieure des Beaux Arts Visuels de Genève pour soutenir que le diplôme obtenu par elle à la fin de ses études l’a rendu apte à demander son admission à la formation pour l’enseignement artistique ;

Qu’ayant ainsi été admise à la formation complémentaire pour l’enseignement artistique, elle aurait également satisfait aux prescrits du point c) du paragraphe 1er de l’article 4 prérelaté en ce que la formation complémentaire en question serait égale ou équivalente au stage requis par la loi luxembourgeoise ;

Que subsidiairement, la demanderesse d’affirmer que son diplôme l’autoriserait pour le moins à enseigner dans l’enseignement postprimaire qui n’est pas un enseignement secondaire ;

Considérant que dans la mesure où Madame … a demandé son admission au stage pour la fonction de professeur d’éducation artistique dans l’enseignement secondaire et secondaire technique et que la décision de refus porte sur cette seule demande, les conclusions actuellement formulées en ordre subsidiaire concernant une éventuelle admission à l’enseignement postprimaire qui n’est pas un enseignement secondaire sont en toute occurrence étrangères à l’objet du litige actuel ;

Considérant qu’au titre de l’accès à l’examen-concours de recrutement pour les fonctions de professeur de l’enseignement secondaire et secondaire technique, le délégué du Gouvernement de faire valoir qu’il ressortirait de diverses documentations relatives à la formation offerte par l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Genève (anciennement Ecole Supérieure des Arts Visuels) et par les Hautes Ecoles du domaine des arts dans le canton de Genève, que ladite formation est très nettement axée sur la pratique artistique et non pas sur la pédagogie ;

Que par ailleurs il ressortirait du règlement de l’Ecole Supérieure des Arts Visuels et plus particulièrement de son article 16 que deux types de programmes étaient à l’époque proposés aux candidats, à savoir le programme de type A, ou programme de formation simple de création artistique avec le choix d’une spécialisation dans un ou plusieurs des quatre secteurs d’expression graphique, picturale, tridimensionnelle ou audiovisuelle, ainsi que le programme de type B ou programme de formation double de création et d’enseignement artistique prévoyant une base de formation de création, mais impliquant obligatoirement, à des fins pédagogiques, une préparation dans une des quatre options complémentaires : activités créatrices, connaissance de l’art, structuration géométrique ou techniques audiovisuelles ;

Que dès lors pour pouvoir avoir accès aux études menant au certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire (CAES) délivré conjointement par l’Institut de formation des maîtres et maîtresses de l’enseignement secondaire du canton de Genève (IFMES) et l’établissement scolaire de rattachement, le diplôme du type A ne suffirait pas, mais le candidat devrait remplir les exigences de titres et d’expérience professionnelle prévues à l’article 153 de la loi modifiée sur l’instruction publique de la république et du canton de Genève du 6 novembre 1940, à savoir pour l’enseignement artistique, être en possession du diplôme et de l’attestation de complément/certificat de formation pour l’enseignement artistique ;

Que la demanderesse n’a pas pris autrement position par rapport aux précisions des motifs intervenues à travers le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement ;

Considérant que force est au tribunal de retenir à partir des pièces et éléments fournis au dossier, ensemble les conclusions des parties que la demanderesse n’a pas rapporté à suffisance de droit la preuve que le diplôme de type A, option expression tridimensionnelle délivré par l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Genève, produit à l’appui de sa demande, puisse être valablement qualifié de diplôme en études artistiques au sens du point b) du paragraphe 1er de l’article 4 de la loi du 22 juin 1989 prérelaté, ni qu’aux termes du point c) il s’agisse d’un grade d’enseignement supérieur reconnu comme tel par le pays d’origine, ni qu’il donne dans ce pays accès soit au stage soit à la fonction de professeur d’éducation artistique ;

Que d’un côté, la demanderesse n’a pas énervé l’argument du délégué du Gouvernement tiré de l’article 16 du règlement de l’Ecole Supérieure des Arts Visuels que contrairement au programme de type B non suivi par elle, le programme de type A par elle suivi est axé très nettement sur les pratiques et créations artistiques et non point sur l’enseignement artistique et la pédagogie ;

Que d’un autre côté, il résulte des documents cités par la demanderesse elle-même qu’un certificat de formation pour l’enseignement artistique est exigé pour postuler aux études pédagogiques de l’Institut de formation des maîtres de l’enseignement secondaire à Genève et que cette formation pour l’enseignement artistique proposée par l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Genève non seulement ne mène pas à un diplôme d’enseignement, mais encore n’intègre dans son programme d’études ni la didactique, ni la pédagogie ;

Considérant qu’au regard des éléments ainsi produits actuellement au dossier, la demanderesse est dès lors malvenue à soutenir que la formation complémentaire en question serait égale ou équivalente au stage requis par la loi luxembourgeoise ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demanderesse n’établit point remplir les exigences d’un diplôme en éducation artistique, telles que posées par le point b) du paragraphe 1er de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1989 précitée, ni les conditions de reconnaissance ou d’accès au stage sinon à la fonction de professeur d’éducation artistique telles que prévues par le point c) subséquent ;

Qu’il s’ensuit qu’en l’état des éléments soumis au tribunal, le recours laisse d’être fondé ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 novembre 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19659
Date de la décision : 16/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-16;19659 ?

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