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16/11/2005 | LUXEMBOURG | N°19513

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 novembre 2005, 19513


Tribunal administratif N° 19513 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mars 2005 Audience publique du 16 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19513 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 mars 2005 par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité tunisienne, deme

urant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à réformation d’une décision du « ministre ...

Tribunal administratif N° 19513 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mars 2005 Audience publique du 16 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19513 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 mars 2005 par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité tunisienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à réformation d’une décision du « ministre de la Justice, du Travail et de l’Emploi », ainsi désigné du 29 décembre 2004 portant refus du permis de travail par lui sollicité en tant que serveur au … relevant de la société à responsabilité limitée …, établie à L- … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 juin 2005 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision ministérielle déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Patrick WEINACHT et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 octobre 2005 ;

Vu les pièces complémentaires versées le 21 octobre 2005 à la demande du tribunal ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Patrick WEINACHT et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 octobre 2004.

Considérant que suivant déclaration d’engagement tenant lieu de demande en obtention du permis de travail du 30 septembre 2004, Monsieur …, de nationalité tunisienne, a sollicité un permis de travail pour l’emploi de serveur au … relevant de la société à responsabilité limitée …, établie à L-7520 Mersch, 48, rue Grande-Duchesse Charlotte avec effet à partir du 15 octobre 2004 ;

Que suivant arrêté du 29 décembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a refusé le permis de travail sollicité « pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes - des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 2880 ouvriers non qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi ;

- priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) ;

- poste de travail non déclaré vacant par l’employeur ;

- occupation irrégulière depuis le 07.10.2004 ;

- recrutement à l’étranger non autorisé » ;

Considérant que par requête déposée en date du 21 mars 2005, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision prérelatée du 29 décembre 2004 y énoncée comme émanant du ministre « de la Justice, du Travail et de l’Emploi » ;

Considérant que tel qu’il vient d’être relevé, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration est l’autorité administrative ayant pris la décision déférée, sans que l’énonciation erronée de la partie demanderesse à ce sujet ne puisse autrement porter à conséquence, faute de méprise créée dans le chef de la partie défenderesse ;

Considérant que l’Etat conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation pour ne point être prévu par la loi ;

Considérant qu’encore que le recours en réformation ne soit formé qu’en ordre subsidiaire, le tribunal est amené à vérifier en premier lieu sa compétence au regard d’un éventuel recours au fond prévu par la loi, cette éventualité conditionnant la recevabilité du recours en annulation introduit en ordre principal ;

Considérant qu’aucun recours de pleine juridiction n’ayant été prévu par la loi, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant que le recours en annulation formé en ordre principal est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’au fond, le demandeur d’estimer que c’est à tort que le ministre aurait rejeté sa demande en renouvellement du permis de travail, alors qu’il aurait occupé régulièrement cet emploi depuis trois mois et que « le refus de renouvellement de son autorisation de séjour est absolument injustifié et non fondé » ;

Qu’ayant travaillé dans un restaurant de cuisine orientale il serait familier avec ce type de cuisine et, du fait de ses compétences, aucun autre demandeur d’emploi n’aurait pu être sélectionné pour occuper le poste convoité ;

Que pour le surplus, en tant que père de trois enfants résidents luxembourgeois en situation régulière, il aurait besoin de son permis de travail pour pouvoir justifier d’un droit de vivre au Luxembourg et qu’inversément, sur base des règles du regroupement familial, étant en droit de vivre au Luxembourg, il aurait également le droit de travailler au Luxembourg ;

Que la raison essentielle du refus du permis de travail serait dès lors le fait de ne pas disposer d’un titre de séjour régulier ;

Qu’en termes de plaidoiries, le demandeur de conclure encore à une erreur d’appréciation manifeste dans le chef de la décision déférée, alors que suivant l’avis de l’administration de l’Emploi, un permis aurait dû lui être délivré ;

Considérant que c’est à tort que le demandeur se place dans le cadre d’une demande en renouvellement d’un permis de travail alors que s’il a disposé d’un permis de travail A pour l’emploi de cuisinier, sa déclaration d’engagement tenant lieu d’une demande en obtention d’un permis de travail ayant donné lieu à la décision de refus sous revue porte sur un poste de serveur ;

Qu’étant entendu qu’un permis de travail de la catégorie A n’est valable que pour un employeur et une profession déterminés la demande en obtention du permis de travail pour le poste de serveur est à analyser en tant que demande nouvelle ;

Que s’agissant pour le surplus d’un poste de serveur, l’argumentaire du demandeur tiré de ses compétences alléguées en matière de cuisine orientale n’est point pertinent ;

Considérant qu’au-delà du fait que l’absence de permis de séjour tant à la date de la demande en obtention d’un permis de travail qu’à celle de la décision déférée ne constitue point un motif légal de refus du permis de travail - il n’a d’ailleurs pas été invoqué comme tel - force est au tribunal de relever à partir des pièces versées au dossier que suivant décision du 19 février 2004 le ministre de la Justice avait, à l’époque, après nouvel examen du dossier, accordé à Monsieur … une autorisation de séjourner au Luxembourg jusqu’au 30 juin 2004, à titre tout à fait exceptionnel, avec la spécificité que celle-ci était uniquement prorogeable si en date de l’expiration de sa validité – 30 juin 2004, l’intéressé était en possession d’un permis de travail délivré en son nom par le ministre du Travail et de l’Emploi, ainsi que d’un logement indépendant non-

subventionné par une autorité publique ;

Considérant que s’il est vrai que parmi les avis préalables à la décision déférée, il y a contradiction en ce sens que l’avis de l’administration de l’Emploi conclut, en apparence du moins, à la délivrance d’un permis de travail, tandis que la commission d’avis spéciale en matière de permis de travail conclut unanimement à la non-délivrance, plus particulièrement pour non-déclaration de poste vacant, ainsi que pour travail illégal, il n’en reste pas moins qu’à condition d’être motivée à suffisance de droit la décision déférée a pu légalement être prise, plus particulièrement si elle est sous-tendue par au moins un des motifs de refus précisément invoqués à son appui ;

Considérant que suivant le deuxième alinéa de l’article 10 (1) du règlement grand-

ducal modifié du 10 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans sa teneur lui conférée par le règlement grand-ducal du 29 avril 1999, « la non-déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’administration de l’Emploi, conformément à l’article 9 (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’Emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail » ;

Considérant qu’en l’espèce, aucune déclaration de poste vacant ne se trouve utilement établie ;

Considérant que face au caractère clair et précis de la disposition réglementaire précitée, le ministre a partant valablement pu refuser le permis de travail sollicité au seul motif que le poste de travail ne fut pas déclaré vacant par l’employeur, de sorte que l’examen des autres motifs à la base de l’arrêté ministériel déféré, en l’absence de plus amples moyens d’annulation y afférents précisés par la partie demanderesse, devient surabondant ;

Qu’il suit des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond, le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 novembre 2005 par:

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19513
Date de la décision : 16/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-16;19513 ?

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