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15/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20171C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 novembre 2005, 20171C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20171C Inscrit le 27 juillet 2005

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Audience publique du 15 novembre 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 29 juin 2005, no 19293 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour adminis...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 20171C Inscrit le 27 juillet 2005

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Audience publique du 15 novembre 2005 Recours formé par …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 29 juin 2005, no 19293 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 juillet 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom d’…, né le …(Israël/territoires palestiniens), de nationalité palestinienne, demeurant actuellement à …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 29 juin 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 septembre 2004, par laquelle il a été exclu du champ d’application de la Convention de Genève par application de son article 1er D, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 15 novembre 2004 intervenue sur recours gracieux.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 août 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Ardavan Fatholahzadeh et le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 19293 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le …(Israël/territoires palestiniens), de nationalité palestinienne, demeurant actuellement à …, a demandé l’annulation et subsidiairement la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 septembre 2004, par laquelle il a été exclu du champ d’application de la Convention de Genève par application de son article 1er, D, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 15 novembre 2004 intervenue sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 29 juin 2005, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation, a reçu le recours principal en annulation en la forme, au fond l’a dit non justifié et en a débouté.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 27 juillet 2005.

L’appelant fait valoir que c'est notamment à tort que les juges de première instance n'ont pas dégagé les conséquences de droit qui s'imposaient des arguments de fait et de droit développés à suffisance aux termes des différents actes de procédure dressés en cause, arguments maintenus en instance d’appel.

Que plus précisément ce serait à tort que le tribunal administratif a retenu qu’ «il n'est pas contesté en cause que le camp de Rafah bénéficie actuellement encore de la protection respectivement de l'assistance de l'UNRWA, mandat qui d'après une résolution de l'assemblée générale des Nations Unies n'expirera que le 30 juin 2008. » Force serait encore de relever que les dispositions de l'article 1er, D de la Convention de Genève énoncent le bénéfice d'une protection ou d'une assistance comme critère de la non-

applicabilité de la Convention sans conférer une quelconque marge d'appréciation relativement à la situation de sécurité générale des personnes concernées, de manière à ériger l'exclusion de la Convention en un quasi-automatisme à partir du moment où un mandat de protection ou d'assistance existe et continue d'être exercé.

Les conditions d'application de la clause d'exclusion de l'article 1er, D de la Convention de Genève se trouvant ainsi réunies en l'espèce, il n'y aurait pas lieu d'examiner plus en avant les moyens du demandeur ayant trait à la situation générale de sécurité prévalant à l'heure actuelle sur place, les termes de la Convention ne permettant pas d'engager un débat utile à ce sujet.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 9 août 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 1er, D de la Convention de Genève dispose comme suit :

2 « Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention. » Il est constant en cause pour ressortir des propres déclarations de l’appelant actuel, et abstraction faite des doutes émis par le délégué du Gouvernement quant à la véritable identité de l’intéressé, que ce dernier est venu au Grand-Duché de Luxembourg en provenance du camp de réfugiés palestiniens à Rafah situé dans les territoires palestiniens, de sorte qu’il est malvenu d’affirmer à l’heure actuelle qu’il ne serait pas à considérer comme réfugié palestinien.

Pour le surplus, il n’est pas contesté en cause que le camp de Rafah bénéficie actuellement encore de la protection respectivement de l’assistance de l’UNRWA, mandat qui d’après une résolution de l’assemblée générale des Nations Unies n’expirera que le 30 juin 2008.

Force est encore de relever avec les premiers juges que les dispositions prérelatées de l’article 1er, D de la Convention de Genève énoncent le bénéfice d’une protection ou d’une assistance comme critère de la non-applicabilité de la Convention sans conférer une quelconque marge d’appréciation relativement à la situation de sécurité générale des personnes concernées, de manière à ériger l’exclusion de la Convention en un quasi-automatisme à partir du moment où un mandat de protection ou d’assistance existe et continue d’être exercé.

Comme les conditions d’application de la clause d’exclusion de l’article 1er, D de la Convention de Genève se trouvent ainsi réunies en l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal administratif a décidé qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus en avant les moyens de … ayant trait à la situation générale de sécurité prévalant à l’heure actuelle sur place, les termes de la Convention ne permettant pas d’engager un débat utile à ce sujet.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le jugement du 29 juin 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 27 juillet 2005, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 29 juin 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par 3 Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 novembre 2005 Le greffier de la Cour administrative 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 20171C
Date de la décision : 15/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-15;20171c ?

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