La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20114

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 novembre 2005, 20114


Tribunal administratif N° 20114 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 2005 Audience publique du 14 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière d’autorisation de séjour

_____________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20114 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 2005 par Maître Jeannot BIVER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre

des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Krusevac (Serbie/Etat de Serbie-et-...

Tribunal administratif N° 20114 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 2005 Audience publique du 14 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière d’autorisation de séjour

_____________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20114 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 2005 par Maître Jeannot BIVER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Krusevac (Serbie/Etat de Serbie-et- Monténégro), de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 juillet 2005, par laquelle sa demande tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires, sinon d’un statut de tolérance a été rejetée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 août 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en sa plaidoirie.

Par courrier du 10 mai 2005 à l’adresse du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration, Monsieur … sollicita, par l’intermédiaire de son mandataire, l’octroi d’un statut de tolérance sinon un permis de séjour pour raisons humanitaires en invoquant des raisons de santé et, plus précisément son état anxio-dépressif ayant nécessité plusieurs hospitalisations.

Par décision du 6 juillet 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa le mandataire de Monsieur … que sa demande avait été refusée.

Cette décision est libellée comme suit :

« J’ai l’honneur de me référer à votre courrier du 10 mai 2005 en matière de demande d’autorisation de séjour pour raisons humanitaires en faveur de Monsieur ….

Je suis toutefois au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande d’autorisation de séjour. En effet, selon l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée à la possession de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis permettant à l’étranger de supporter ses frais de séjour au Luxembourg, indépendamment de l’aide ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que votre mandant se trouve en séjour irrégulier au pays et qu’il ne fait pas état de raisons humanitaires justifiant une autorisation de séjour au Luxembourg.

Je ne suis également pas en mesure de donner une suite favorable à votre demande en obtention du statut de tolérance basée sur l’article 13 (3) de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, étant donné qu’il n’existe pas de preuves que l’exécution matérielle de l’éloignement de Monsieur … serait impossible en raison de circonstances de fait. (…) » Par requête déposée le 18 juillet 2005, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision ministérielle prévisée du 6 juillet 2005.

Le délégué du gouvernement conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du recours au motif que la requête introductive ne répondrait pas aux exigences de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dans la mesure où la requête, qui porterait la date du « 42 juillet 2005 », serait dépourvue de la signature d’un avocat de la liste I du tableau dressé par le Conseil de l’ordre des avocats.

Le demandeur pour sa part n’a pas pris position quant à ce moyen d’irrecevabilité.

Aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999, précitée, « tout recours, en matière contentieuse, introduit devant le tribunal administratif, dénommé ci-après «tribunal», est formé par requête signée d’un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats ».

Le respect de cette exigence relative au recours à un avocat à la Cour se matérialise par l’apposition manuscrite sur l’acte introductif d’instance de la signature de l’avocat à la Cour constitué. Cette formalité relève, au même titre d’ailleurs que le ministère d’avocat à la Cour obligatoire, d’une condition substantielle de la procédure contentieuse applicable.

En effet, par la signature de l’acte introductif d’instance, le litismandataire, un avocat de la liste I du tableau de l’Ordre des avocats, seul habilité à signer un tel acte au regard de l’exigence telle qu’imposée par l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999, précitée, manifeste par rapport à la juridiction saisie être le mandataire de la partie en cause et accorde élection de domicile à ses mandants en son étude (cf. Cour adm. du 11 novembre 2004, n° 18469C du rôle, publié sur www:/ja.etat.lu).

Il en résulte que toute insuffisance y relative constitue un vice entachant la requête introductive d’instance et entraîne l’irrecevabilité du recours (cf. trib. adm. 10 février 1999, n° 10933 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 236).

Il suit des considérations qui précèdent que la requête introductive d’instance déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 2005 est irrecevable pour défaut de conformité aux prescriptions de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999, précitée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 14 novembre 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 20114
Date de la décision : 14/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-14;20114 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award