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09/11/2005 | LUXEMBOURG | N°20258

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 novembre 2005, 20258


Tribunal administratif N° 20258 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 août 2005 Audience publique du 9 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20258 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 août 2005 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le 20 avril 1981, de nationa

lité macédonienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du...

Tribunal administratif N° 20258 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 août 2005 Audience publique du 9 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20258 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 août 2005 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le 20 avril 1981, de nationalité macédonienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 1er décembre 2004 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 2 mai 2005, notifiée le 6 mai 2005, intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 septembre 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 octobre 2005 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH au nom du demandeur ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 octobre 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 novembre 2005.

Après s’être vu délivrer une autorisation de séjour provisoire pour les années scolaires 2000/2001 et 2001/2002, valable jusqu’au 31 octobre 2002 afin de lui permettre de faire des études au Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur … s’adressa une nouvelle fois au ministre de la Justice en date du 11 novembre 2002 pour solliciter une autorisation de séjour pour poursuivre ses études pendant l’année scolaire 2002/2003.

Par décision du 3 février 2003, le ministre de la Justice refusa de faire droit à cette demande au motif suivant :

« En effet, mon ministère vous a délivré une autorisation de séjour pour les années 2000/2001 et 2001/2002, afin de vous permettre de faire des études dans un établissement secondaire technique au Luxembourg et non pour vous adonner à une autre activité telle qu’un apprentissage dans le métier d’employé administratif et commercial à la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg ou une autre occupation salariée. » Le tribunal administratif, saisi d’un recours contentieux à l’encontre de la décision ministérielle prérelatée du 3 février 2003, ayant annulé celle-ci par jugement du 26 novembre 2003 inscrit sous le numéro 16383 du rôle, il s’est vu délivrer une itérative autorisation de séjour afin de finaliser les études sanctionnées par le certificat d’aptitude technique et professionnel dans la profession d’employé administratif et commercial.

Par courrier du 22 avril 2004, l’intéressé s’adressa une nouvelle fois au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration pour solliciter une autorisation de séjour lui permettant d’entreprendre les démarches nécessaires afin de se voir délivrer un permis de travail.

Par décision du 1er décembre 2004, le ministre rencontra cette demande dans les termes suivants :

« Comme suite à votre demande du 22 avril 2004 relative à l’obtention d’une autorisation de séjour dans votre chef, je regrette de devoir vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.

Je tiens à vous rappeler qu’une première autorisation de séjour au pays vous a été attribuée en qualité d’étudiant par courrier du Ministère de la Justice du 14 septembre 2000 pour l’année scolaire 2000/2001.

Dès l’obtention de cette première autorisation vous étiez bien informé que l’autorisation de séjour en tant qu’étudiant ne donne pas droit à l’exercice d’une activité salariée et qu’à la fin de vos études vous devez retourner dans votre pays d’origine, alors que les droits et obligations des étudiants étaient repris dans le courrier du Ministère de la Justice du 14 septembre 2000.

Or, par courrier du 22 avril 2004 vous sollicitez une nouvelle autorisation de séjour en vue d’accéder au marché de l’emploi. Vous joignez une copie d’un courrier de la Chambre de Commerce attestant que vous avez passé avec succès l’examen de fin d’apprentissage pour la profession d’employé administratif et commercial, option services généraux. Votre réussite à l’examen de fin d’apprentissage, documentée par le certificat d’aptitude technique et professionnelle vous délivré par la Chambre de Commerce met donc fin à votre statut d’étudiant au pays.

Comme l’objet des autorisations de séjour vous délivrées antérieurement a été de vous permettre d’acquérir un diplôme scolaire, mais pas celui d’accéder par la suite au marché de l’emploi luxembourgeois, je vous invite à quitter le pays dans les meilleurs délais étant donné que vous vous y trouvez en séjour irrégulier depuis le 1er août 2004. » Le recours gracieux que Monsieur … a fait introduire à l’encontre de cette décision ministérielle par courrier de son mandataire du 2 mars 2005 s’étant soldé par une décision confirmative du ministre datant du 2 mai 2005, il a fait introduire, par requête déposée le 8 août 2005, un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle prérelatée du 1er décembre 2004 telle que confirmée sur recours gracieux en date du 2 mai 2005.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que la décision litigieuse serait totalement disproportionnée dans ses effets par rapport au but légitimement poursuivi par l’autorité administrative, étant donné qu’il est installé au Luxembourg depuis 1998 et qu’un retour dans son pays d’origine le plongerait dans une grave détresse psychique, alors qu’il se serait parfaitement intégré au Luxembourg depuis son arrivée au pays en 1998 et qu’il n’aurait par ailleurs jamais commis le moindre acte susceptible de troubler l’ordre public luxembourgeois. Il signale dans ce contexte être entouré au Luxembourg d’un support familial très fort pour avoir été accueilli à son arrivée par sa tante, résidant régulièrement au pays et investie à l’époque de l’autorité parentale, et qu’il disposerait par ailleurs d’une promesse d’engagement lui permettant de parfaire son intégration au pays. Il fait valoir en outre que la décision litigieuse violerait le principe de l’égalité des administrés devant la loi, étant donné qu’un certain nombre de personnes se trouvant dans la même situation que lui-même auraient été régularisées dans le cadre de la procédure dite de régularisation lancée par le Gouvernement il y a quelques années.

Le délégué du Gouvernement rétorque que les autorisations de séjour antérieurement délivrées à Monsieur … étaient clairement limitées dans le temps et avaient pour objet de lui permettre d’accomplir ses études au pays, sous la précision qu’elles perdraient leur validité si les études étaient interrompues ou abandonnées et qu’elles ne donneraient pas droit à l’exercice d’une activité salariée. Il signale que le ministre aurait également spécifié à chaque fois qu’à la fin des études, l’intéressé devrait retourner soit dans son pays d’origine, soit dans un autre pays où il est légalement établi.

Il fait valoir pour le surplus que la décision litigieuse ne contreviendrait à aucune disposition légale, mais serait la suite logique des autorisations de séjour précédemment accordées dans le seul but de permettre la poursuite d’études au Grand-Duché de Luxembourg. Quant au reproche d’un traitement inégal, le représentant étatique estime qu’il serait sans pertinence en l’espèce, étant donné que la procédure de régularisation était une procédure exceptionnelle, limitée dans le temps, non applicable à l’époque au demandeur qui était alors en situation régulière et partant dans une situation non comparable aux personnes visées par la campagne de régularisation.

Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusé à l’étranger :

- qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis, - qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour. » La disposition légale prérelatée confère au ministre compétent la faculté de refuser l’entrée et le séjour au pays à un étranger qui ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite notamment de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (cf. trib.

adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, II Autorisation de séjour, n° 146 et autres références y citées).

Etant donné que la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise et qu’il appartient au juge de vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute, il y a lieu de constater en l’espèce que le demandeur n’était plus titulaire d’un permis de séjour octroyé en bonne et due forme, ne disposait pas de moyens personnels suffisants susceptibles de lui permettre de subvenir à ses besoins de subsistance au pays, d’une part, et qu’il ne disposait pas non plus d’un permis de travail qui l’aurait autorisé à s’adonner à une activité salariée au Luxembourg, la simple expectative d’un travail, aussi longtemps que le ministre compétent n’a pas délivré d’autorisation de travail, étant à elle seule insuffisante.

Il s’ensuit que c’est à bon droit et sans commettre une violation de la loi ou une erreur manifeste d’appréciation que le ministre compétent a pu se baser sur le défaut de moyens personnels propres légalement acquis au moment de la prise de la décision litigieuse pour refuser l’entrée et le séjour au pays au demandeur.

En l’absence d’autre base légale invoquée susceptible de tenir en échec l’exercice de la faculté de refus prévue à l’article 2 prérelaté par le ministre, les décisions litigieuses s’inscrivent dès lors dans les limites du pouvoir discrétionnaire du ministre en la matière.

Cette conclusion ne saurait être énervée par les considérations du demandeur en rapport avec son degré d’intégration au pays, faute pour ces éléments de lier légalement le ministre.

Quant au moyen d’une prétendue illégalité de traitement, force est encore de constater que le demandeur reste en défaut d’établir à suffisance le caractère comparable des situations auxquelles il se réfère, voire d’invoquer ici encore un fondement juridique susceptible de servir de toile de fond pour invalider les décisions litigieuses.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours en annulation laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 novembre 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, M Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 20258
Date de la décision : 09/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-09;20258 ?

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