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09/11/2005 | LUXEMBOURG | N°19940

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 novembre 2005, 19940


Tribunal administratif N° 19940 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juin 2005 Audience publique du 9 novembre 2005 Recours formé par la société … … s.à r.l., … contre une décision du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement en matière de subventions

JUGEMENT

Vu la requête introduite en date du 13 juin 2005 sous le numéro 19940 du rôle par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Diekirch, au nom de la société à responsabilité limitée … … s.à r.l., établie et ayant son siè

ge social à L-…, tendant principalement à l'annulation et subsidiairement à la réformation d...

Tribunal administratif N° 19940 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juin 2005 Audience publique du 9 novembre 2005 Recours formé par la société … … s.à r.l., … contre une décision du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement en matière de subventions

JUGEMENT

Vu la requête introduite en date du 13 juin 2005 sous le numéro 19940 du rôle par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Diekirch, au nom de la société à responsabilité limitée … … s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, tendant principalement à l'annulation et subsidiairement à la réformation d'une décision implicite de refus du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement de lui accorder une subvention en capital pour l’acquisition d’un véhicule suite à une demande présentée le 22 mai 2001 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 septembre 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 octobre 2005 par Maître Daniel BAULISCH au nom de la demanderesse ;

Vu les pièces versées au dossier ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 7 novembre 2005, en présence de Maître Frank WIES, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, et de Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH qui se sont rapportés aux écrits de leurs parties respectives.

_______________________________________________________________________

En date du 22 mai 2001, la société à responsabilité limitée … s.à r.l., ci-après « la société … », sollicita auprès du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, ci-après « le ministre », par le biais d’un formulaire pré-imprimé, une subvention en capital pour l'acquisition d’un tracteur de marque SCANIA sur base de la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises de commerce et de l'artisanat.

En date du 30 juillet 2003, la fiduciaire … s.à r.l. intervint pour compte de la société … auprès du ministre pour s’enquérir des suites réservées par celui-ci à la demande en subvention en capital présentée le 22 mai 2001.

Par courrier recommandé d'avocat du 13 janvier 2005, la société … intervint de nouveau auprès du ministre pour être informée « dans les meilleurs délais » si elle pourra bénéficier des aides étatiques sollicitées.

Par requête déposée en date du 13 juin 2005, la société … a fait finalement introduire un recours en annulation, sinon en réformation à l’encontre de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le ministre pendant plus de trois mois suite à l’introduction de la demande en obtention d’une subvention en capital, et plus particulièrement suite au courrier recommandé d’avocat du 13 janvier 2005.

Le délégué du Gouvernement soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours pour être prématuré.

Il expose à ce sujet que le ministre aurait été régulièrement en contact avec la société …, et qu’il aurait ainsi en date du 22 octobre 2003 demandé la communication d'une copie de la carte grise des véhicules acquis en 2000 et 2001 et qu'il aurait en date du 23 septembre 2004 expliqué une nouvelle fois à la demanderesse que la subvention sollicitée ne saurait être accordée qu'à une entreprise exerçant encore sa fonction de transporteur de marchandises.

Il relève que la demanderesse étant restée en défaut d’avoir produit cette preuve, l'instruction administrative prévue à l'article 12 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat n'aurait pu être continuée utilement, pour en conclure que l'instruction administrative n'ayant pas pu être menée à terme, le recours serait à déclarer irrecevable car prématuré en l'absence d'une décision individuelle de nature à faire grief.

Encore que la demanderesse entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision (trib. adm. 4 décembre 1997, n° 10404 du rôle, Pas. adm. 2004, v° recours en réformation, n° 3 et autres références y citées).

Aucun recours au fond n’étant prévu par la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat, le tribunal n’est en l’espèce pas compétent pour statuer en tant que juge du fond.

En ce qui concerne la question de la recevabilité du recours en annulation, la partie demanderesse se prévaut de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, qui précise que « dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif ».

Si en l’espèce la société … a effectivement formulé une demande en obtention d’une subvention en capital pour le leasing de matériel roulant en date du 22 mai 2001, il appert cependant que le ministre a demandé par courrier du 22 octobre 2003 une copie de la carte grise ou un certificat d’immatriculation du véhicule à subventionner, sans qu’il ne ressorte ni du dossier administratif, ni des pièces versées en cause par la demanderesse, ni enfin des écrits déposés par cette dernière dans le cadre de la procédure contentieuse, que la pièce requise a été communiquée au ministre.

Il s’avère encore qu’en date du 23 septembre 2004 le ministre, se référant à des entretiens téléphoniques antérieurs entre ses services et la demanderesse, a informé celle-

ci que la subvention sollicitée ne saurait être versée « qu’à des entreprises exerçant encore actuellement leur fonction de transporteur de marchandises ». Là encore, il ne résulte pas du dossier que l’information afférente demandée ait été communiquée au ministre.

Or il appartient à l’administré, aux fins de pouvoir se prévaloir sur base de l’article 4 (1) précité de l’inertie de l’administration, de formuler sa demande de manière suffisamment précise et complète afin de réaliser une information effective de l’administration, à défaut de quoi l’autorité saisie n’est pas tenue d’arrêter une décision. Il convient dans cet ordre d’idées de souligner que si l’administration est certes tenue d’une obligation de collaboration avec l’administré, notamment en invitant l'administré de préciser ou de compléter la demande en vue de lui permettre d'y statuer utilement - ce qu’elle a fait en l’espèce, il n’en reste pas moins qu’il appartient également et réciproquement à l’administré de collaborer avec l’administration et de mettre celle-ci en mesure de prendre une décision par rapport à la demande lui soumise, notamment en répondant en temps utile à ses demandes d’informations.

Il s’ensuit qu’il ne saurait pas être actuellement reproché au ministre de ne pas avoir statué sur une demande insuffisamment complétée par la demanderesse, une telle demande n’étant pas de nature à faire courir le délai prévu à l’article 4 (1 ) précité.

Si la demanderesse conteste actuellement dans le cadre de son mémoire en réplique la pertinence de l’information sollicitée par le ministre relativement à l’exercice effectif par elle de son activité de transporteur, en relevant que la loi modifiée du 29 juillet 1968 ayant pour objet l'amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l'artisanat ne prévoirait pas une telle condition, il lui aurait appartenu de faire état de cette contestation dès réception de la demande d’information afférente, et non de garder le silence, en empêchant de la sorte le ministre de statuer, pour s’en prévaloir par après dans le cadre du recours contentieux dirigé contre l’inertie alléguée du ministre.

Il s’ensuit que le recours tel que dirigé contre un prétendu refus implicite du ministre est à déclarer irrecevable pour ne pas rencontrer le prescrit de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée, la demande ayant été bloquée en cours d’instruction par le fait même du demandeur qui a omis de la compléter dans le sens préconisé par l’administration.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

laisse les frais à charge de la partie demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 novembre 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19940
Date de la décision : 09/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-09;19940 ?

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