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09/11/2005 | LUXEMBOURG | N°19852

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 novembre 2005, 19852


Numéro 19852 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 mai 2005 Audience publique du 9 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matières d’autorisation de séjour et de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19852 du rôle, déposée le 24 mai 2005 au greffe du tribunal administratif par M

aître Claude CLEMES, avocat à la Cour, assisté de Maître Luc OLINGER, avocat, les deux insc...

Numéro 19852 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 mai 2005 Audience publique du 9 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matières d’autorisation de séjour et de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19852 du rôle, déposée le 24 mai 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, assisté de Maître Luc OLINGER, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Vucitern (Etat de Serbie-et-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, ayant demeuré à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 18 mars 2005 lui refusant l’entrée et le séjour au pays, ainsi que d’un arrêté dudit ministre du même jour prononçant à son encontre une mesure de placement au Centre d’accueil intérimaire pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 juin 2005;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 21 juillet 2005 par Maître Claude CLEMES pour compte de Monsieur …;

Vu les pièces versées en cause et notamment les arrêtés critiqués;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Luc OLINGER et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 septembre 2005.

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En date du 15 juillet 2002, Monsieur …, préqualifié, présenta une demande en reconnaissance du statut de réfugié, laquelle fut rejetée comme n’étant pas fondée par décision du ministre de la Justice du 9 septembre 2002, confirmée suite à l’introduction d’un recours contentieux par Monsieur … par jugement du tribunal administratif du 19 décembre 2002, l’appel de Monsieur … contre ce jugement ayant été rejeté par arrêt de la Cour administrative du 30 janvier 2003.

La demande d’asile introduite le 18 septembre 2002 par Madame …, épouse de Monsieur …, agissant également pour compte de leurs enfants mineurs …, fut rejetée par décision du ministre de la Justice du 2 décembre 2002, confirmée suite à l’introduction d’un recours contentieux par Madame …-… par jugement du tribunal administratif du 23 juillet 2003, l’appel de Madame …-… contre ce jugement ayant été rejeté par arrêt de la Cour administrative du 20 novembre 2003.

Par courrier du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », du 26 octobre 2004, les époux …-… furent invités à se présenter au ministère le 9 novembre 2004, entrevue lors de laquelle ils déclarèrent ne pas être d’accord avec un retour assisté dans leur pays d’origine.

En date du 18 mars 2005, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … un arrêté de refus d’entrée et de séjour fondé sur les motifs suivants :

« Attendu que l’intéressé - est dépourvu du visa requis ;

- ne dispose pas de moyens d’existence personnels ;

- se trouve en séjour irrégulier au pays ».

En date encore du 18 mars 2005, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … un arrêté ordonnant son placement au Centre d’accueil intérimaire pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son départ accompagné. La décision de placement est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour du 18 mars 2005 ;

Considérant que l'intéressé est dépourvu du visa requis ;

-

qu'il ne dispose pas de moyens d'existence personnels légalement acquis ;

-

qu'il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d'éloignement ».

Des arrêtés similaires furent pris le même jour à l’égard de Madame …-… et des enfants du couple.

Les deux arrêtés ministériels cités ci-avant furent notifiés à Monsieur … le 30 mars 2005, date à laquelle il fut appréhendé ensemble avec sa famille par des agents de la police grand-ducale pour être conduit au Centre d’accueil intérimaire en vue de leur retour accompagné dans leur pays d’origine qui eut lieu le 1er avril 2005.

Par requête déposée le 24 mai 2005, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l’annulation des deux arrêtés ministériels du 18 mars 2005 lui refusant l’entrée et le séjour et ordonnant son placement.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par le délégué du gouvernement et tiré du fait que le recours viserait deux décisions ayant des objets différents, est à rejeter, étant donné que les deux arrêtés ministériels critiqués présentent un lien de connexité entre eux dans la mesure où l’arrêté de placement est fondé expressis verbis sur l’arrêté de refus d’entrée et de séjour.

Quant à l’arrêté de placement Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers, 2° le contrôle médical des étrangers, 3° l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre l’arrêté de placement litigieux du 18 mars 2005.

Cependant, l’article 15 (9) instaure un délai d’un mois à partir de la notification d’un arrêté de placement pour introduire un recours contentieux à son encontre.

Il s’ensuit que le recours sous analyse, introduit le 24 mai 2005 alors que le délai légal de recours a expiré le 2 mai 2005, encourt l’irrecevabilité pour être tardif dans la mesure où il est dirigé contre l’arrêté ministériel de placement du 18 mars 2005.

Quant à l’arrêté de refus d’entrée et de séjour Dans la mesure où ni la loi précitée du 28 mars 1972, ni aucune autre disposition légale n’instaure un recours au fond en matière de refus d’entrée et de séjour, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre l’arrêté ministériel de refus d’entrée et de séjour.

Le recours subsidiaire en annulation à l’encontre du même arrêté non autrement contesté sous ce rapport est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur expose qu’il aurait vécu avec sa famille au Luxembourg depuis l’année 2002, que ses enfants y auraient été scolarisés et n’auraient plus aucun souvenir du Kosovo, que deux de ses sœurs vivant au Luxembourg depuis 15 ans, auraient été disposées à subvenir à leurs besoins jusqu’à l’obtention de moyens financiers propres, qu’il aurait reçu une offre d’engagement pour un emploi à plein temps de manière à être en mesure de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille et qu’un de ses fils aurait eu la perspective de commencer son apprentissage, mais que malgré cette intégration au Luxembourg le ministre aurait pris les arrêtés litigieux du 18 mars 2005 en vue de leur « départ accompagné » le 1er avril 2005.

Il critique ensuite le fait que la notification de l’arrêté critiqué de refus d’entrée et de séjour aurait été faite en langue française qu’il ne comprendrait guère et qu’aucun interprète ne l’aurait assisté à ce moment. Il affirme aussi ne pas avoir été informé par écrit et dans une langue qu’il comprend de son droit de prévenir sa famille ou toute autre personne de son choix, de son droit de se faire examiner par un médecin et de son droit de choisir un avocat.

Il épingle finalement le fait qu’il n’aurait pas été « immédiatement » informé de ses droits alors que la police se serait présentée chez lui vers 6:30 heures et que la notification des arrêtés litigieux ne serait intervenue qu’à 13:15 heures. Sur base de ces éléments, le demandeur conclut au non-respect de l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972.

Le délégué du gouvernement rétorque qu’il ressortirait clairement du dossier administratif que la notification de l’arrêté en cause aurait été faite en langue allemande, comprise par le demandeur au vu d’un séjour antérieur prolongé en Allemagne.

Le demandeur fait répliquer que le représentant étatique ne contesterait pas qu’il incomberait au ministre de rapporter la preuve de la notification des arrêtés litigieux dans une langue qu’il puisse comprendre et que les éléments du dossier administratif, dont plus particulièrement le procès-verbal de notification de la mesure de placement et les récépissés des deux arrêtés en cause, ne comporteraient aucun indice quant à leur notification en langue allemande, le procès-verbal de notification de la mesure de placement indiquant seulement que « l’intéressé a fait ses déclarations en langue allemande ». Il estime en outre que pour être conformes à l’article 15 de la loi prévisée du 28 mars 1972, les arrêtés ministériels auraient dû être rédigés en langue allemande et non pas en langue française.

Cette argumentation du demandeur tombe à faux, étant donné que les formalités posées par l’article 15 de la loi prévisée du 28 mars 1972 ne trouvent application que par rapport à un arrêté ordonnant une mesure de placement et non pas par rapport à un arrêté de refus d’entrée et de séjour – seul valablement déféré en l’espèce - dont la notification est régie par le seul article 11 alinéa 2 de la même loi lequel, en disposant que « les décisions ministérielles sont notifiées par la voie administrative et copie en est remise aux intéressés », n’impose pas l’accomplissement des formalités supplémentaires prévues par l’article 15 susvisé.

Le demandeur reproche ensuite au ministre le non-respect de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, en abrégé « CEDH », d’abord en ce que l’arrêté critiqué ne lui aurait été notifié que deux semaines après avoir été pris et moins de deux jours avant son exécution, de manière à être incompatible avec le droit à la sûreté, ensuite en ce qu’il aurait été éloigné au Kosovo où il risquerait de subir de mauvais traitements et finalement en ce que son éloignement serait arbitraire dans la mesure où il serait exclu de la faveur d’une autorisation de séjour prorogeable du seul fait d’être arrivé au Luxembourg quelques mois après la date butoir fixée arbitrairement au 1er août 2001, alors même qu’il répondrait à toutes les autres conditions pour bénéficier de cette mesure.

Le délégué du gouvernement considère que cette « argumentation de la partie requérante est inintelligible et est à écarter pour cause de libellé obscur ».

Le demandeur conteste en termes de réplique le caractère obscur de son argumentation et réitère sa critique du caractère arbitraire de la date butoir du 1er août 2001 pour l’introduction de la demande d’asile qui aurait été le seul critère ayant conduit au refus d’une autorisation de séjour en sa faveur et celle de sa famille. Il considère que ce critère ne serait pas relatif à une caractéristique ou une situation personnelle de sa part, de manière qu’il serait à qualifier de discriminatoire au sens de l’article 14 CEDH. Il ajoute que la même différence de traitement résultant de l’application de ce critère serait en plus disproportionnée et injustifiable au motif que lui-même et sa famille seraient exposés au Kosovo aux pressions de la population albanaise, qu’il s’y trouverait au chômage, que ses enfants « tous bons élèves au Grand-Duché de Luxembourg, se retrouvent en complète perdition au Kosovo », son fils Armend ayant même eu au Luxembourg une réelle perspective d’entamer un apprentissage, et que la situation au Kosovo serait « entre la paix et la guerre ».

Au vu de l’exposé exhaustif par le demandeur de son moyen relatif au non-respect de l’article 5 CEDH à travers la requête introductive ensemble le mémoire en réplique, l’argumentation du délégué du gouvernement quant au libellé obscur de ce volet du recours est à rejeter.

Dans la mesure où le recours est dirigé, dans les limites de sa recevabilité, contre le seul arrêté ministériel de refus d’entrée et de séjour qui n’ordonne aucune mesure privative de liberté à l’égard du demandeur, l’article 5 CEDH est seulement en cause en ce qu’il dispose dans son paragraphe 1er que « toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ».

En ce qui concerne d’abord le reproche du demandeur quant au délai trop court entre la notification de l’arrêté ministériel litigieux et son exécution, il y a lieu de constater que dans l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 18 décembre 1986 (aff.

Bozano c/ France, n° 5/1985/91/138) visé à cet égard par le demandeur, le fait par les autorités françaises de notifier à la personne concernée un arrêté d’expulsion deux mois après son émission alors même qu’elle se trouvait en détention et de l’exécuter immédiatement à travers un transport forcé ne constituait qu’un indice parmi d’autres, dont les irrégularités des mesures prises par rapport au droit interne, pour conclure à l’existence d’une mesure arbitraire et contraire au droit à la sûreté. Or, en l’espèce, le demandeur a fait l’objet d’un arrêté de placement non autrement énervé dans sa validité constituant la base pour son placement, la notification des arrêtés en cause a eu lieu dès que le demandeur a pu être appréhendé par la police, le retard de quelques heures de la notification à son égard étant due à ses propres agissements, et il disposait d’un laps de temps suffisant pour exercer utilement les voies de recours à sa disposition, dont plus particulièrement celle de solliciter au provisoire une mesure de sauvegarde de la part du président du tribunal administratif. Il en découle que des indices permettant de conclure en l’espèce à l’existence d’une mesure arbitraire et contraire au droit à la sûreté font défaut.

Quant au volet de l’éloignement allégué du demandeur dans une région où il risquerait de subir de mauvais traitements, force est de constater que le demandeur reste en défaut de rapporter la preuve concrète d’un tel risque voire de mauvais traitements effectivement subis depuis son retour au Kosovo le 1er avril 2005, soit dès avant l’introduction du recours contentieux sous analyse.

Concernant finalement le prétendu caractère arbitraire par rapport au demandeur de la date butoir du 1er août 2001 fixée par les autorités compétentes pour faire bénéficier les demandeurs d’asile déboutés d’une autorisation de séjour, il y a lieu de retenir que les autorités d’un Etat peuvent valablement fixer un critère ratione temporis pour déterminer une certaine durée de séjour effectif requise afin de pouvoir obtenir une certaine faveur et qu’un tel critère a un caractère objectif pour être fonction de la seule donnée neutre de la durée du séjour sans distinguer les personnes selon d’autres critères attachés à leur personne.

Il découle de ces développements que le moyen du demandeur relatif au non-respect par le ministre des articles 5 et 14 CEDH est à rejeter.

Le demandeur s’empare ensuite des articles 6 et 13 CEDH pour soutenir que « le caractère délibérément occulte des prises de décision et de leur mise à exécution n’a, ab initio, poursuivi d’autres buts que de court-circuiter les droits de la défense en entravant, autant que faire ce peut, l’exercice effectif et adéquat, en pratique comme en droit, du droit de recours pourtant accordé à tout justiciable aux termes de l’article 13 » CEDH et ce au motif essentiellement qu’il n’aurait disposé que d’un délai de deux jours pour faire valoir sa défense contre les arrêtés litigieux. Il ajoute qu’une limitation de l’accès à un tribunal ne se concilierait avec l’article 6 CEDH que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, mais que les circonstances de son arrestation inopinée par la police et de son expulsion démontreraient le caractère disproportionné des moyens utilisés à son encontre.

Dans la mesure où il y a lieu de distinguer entre les voies de recours tendant à empêcher l’exécution immédiate d’une mesure et celles tendant à contester sa validité, le tribunal constate que le demandeur a pu élever à travers le recours sous analyse ses contestations relativement à la validité des arrêtés ministériels litigieux, de manière qu’il ne justifie pas d’une lésion de ses droits de recours à cet égard, et que, concernant les voies de recours pour interdire son éloignement immédiat, le demandeur aurait eu la faculté d’introduire une requête devant le président du tribunal administratif tendant à obtenir de manière urgente un sursis à exécution ou l’institution d’une mesure de sauvegarde afin de prévenir son éloignement en date du 1er avril 2005. Par voie de conséquence, les droits de recours du demandeur à l’encontre des deux arrêtés ministériels litigieux du 18 mars 2005 n’ont pas été limités d’une manière incompatible avec les articles 6 et 13 CEDH par l’effet du délai entre la notification desdits arrêtés et leur exécution et le moyen afférent du demandeur est à écarter.

Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours sous analyse n’est justifié en aucun de ses moyens et qu’il est à rejeter comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, déclare le recours irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre l’arrêté ministériel de placement du 18 mars 2005, se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre l’arrêté ministériel de refus d’entrée et de séjour du 18 mars 2005, reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme pour autant qu’introduit contre l’arrêté ministériel de refus d’entrée et de séjour du 18 mars 2005, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, Mme GILLARDIN, juge, et lu à l’audience publique du 9 novembre 2005 par le premier juge en présence de M. LEGILLE, greffier.

LEGILLE SCHROEDER 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19852
Date de la décision : 09/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-09;19852 ?

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