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09/11/2005 | LUXEMBOURG | N°19753

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 novembre 2005, 19753


Tribunal administratif N° 19753 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 mai 2005 Audience publique du 9 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 19753 et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 mai 2005 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Afghanistan), de nation

alité afghane, demeurant actuellement à L- … , tendant à la réformation d’une décision du ...

Tribunal administratif N° 19753 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 mai 2005 Audience publique du 9 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro du rôle 19753 et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 mai 2005 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Afghanistan), de nationalité afghane, demeurant actuellement à L- … , tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 12 novembre 2004, notifiée en date du 11 décembre 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi qu’une décision implicite de refus résultant du silence de l’administration suite au recours gracieux introduit par le demandeur en date du 31 décembre 2004 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 juillet 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 novembre 2005.

Le 27 juin 2001, Monsieur …, né le … , (Afghanistan), agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son fils …, à l’époque mineur, introduisit auprès des autorités luxembourgeoises une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le 29 juin 2001, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 22 février 2002, il fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 29 mars 2002, lui notifiée le 10 mai 2002 et à son mandataire le même jour, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« Il résulte de vos déclarations que vous avez quitté votre domicile en Afghanistan le 27 avril 2001. Vous auriez marché pendant neuf heures environ avant de prendre place dans une jeep et puis dans une voiture qui vous ont emmené avec votre fils au Pakistan. Vous avez séjourné environ dix jours à Karachi et, ensuite, vous avez pris l’avion jusqu’à Istambul. Là, vous avez vécu vingt-deux jours à l’hôtel. Ensuite, vous avez été en bus jusqu’à Izmir et en bateau jusqu’en Italie. Vous êtes alors passé en France mais, à Nice, vous auriez été refoulé en Italie. Une seconde tentative a réussi et vous êtes arrivé à Calais. Vous avez passé six à sept jours dans un camp de réfugiés et vous auriez ensuite pris différents trains qui vous auraient finalement déposé à Luxembourg. Vous reconnaissez cependant que ce n’était pas votre destination finale mais que votre intention était d’aller à Londres.

Vous avez déposé votre demande en obtention du statut de réfugié le 27 juin 2001.

Vous exposez que vous n’avez pas fait votre service militaire parce que vous auriez obtenu un sursis de deux ans, votre père étant malade. Vous n’auriez pas pu le faire par la suite, du fait de la révolution et de l’invasion russe.

Vous exposez aussi que vous auriez vécu dans une région livrée aux batailles entre les Pashtouns et les Hasaris. Cette région aurait finalement pris fait et cause pour les Talibans.

Vous auriez été arrêté par les Talibans sur dénonciation de membres du parti WAHTAD. Vous auriez été emprisonné et torturé. Vous auriez réussi à vous évader grâce à des complicités extérieures et vous auriez alors fui votre pays avec votre fils aîné.

Vous dites encore craindre la situation politique dans votre région, malgré le départ des Talibans.

Je vous informe d’abord que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Je constate que les Talibans ont perdu le pouvoir en Afghanistan et qu’un gouvernement de coalition s’est mis en place sous la présidence d’Ahmid KARZAI. La communauté internationale a décidé une aide de plus d’un million de dollars pour soutenir le nouveau gouvernement et redresser l’économie de l’Afghanistan. Depuis janvier 2002, environ quarante mille réfugiés sont déjà retournés dans leur pays.

Je constate que vous éprouvez surtout un sentiment d’insécurité générale, mais, eu égard à la nouvelle situation politique, vos craintes ne se justifient plus.

Eu égard à ces circonstances, votre demande en obtention du statut de réfugié est refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. » Suite à un recours gracieux formulé par le mandataire de Monsieur … … suivant courrier du 11 juin 2002 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre de la Justice suspendit provisoirement sa décision initiale le 5 août 2002 « au vu des éléments nouveaux ayant apparu dans le dossier et qui ne sont pas dépourvus de toute pertinence » et ordonna une audition complémentaire du demandeur.

Le 2 octobre 2002, Monsieur … … fut entendu pour la deuxième fois par un agent du ministère de la Justice.

Le 13 mai 2003, le ministre de la Justice confirma sa décision négative du 29 mars 2002.

Le 16 juin 2003, Monsieur … … et son fils … introduisirent un recours en réformation sinon en annulation contre les décisions ministérielles de refus des 29 mars 2002 et 13 mai 2003, lequel recours fut rejeté comme étant non fondé par jugement du tribunal administratif du 12 janvier 2004.

Sur appel des deux demandeurs d’asile, la Cour administrative a confirmé le jugement du tribunal par arrêt du 22 avril 2004 en ce qui concerne Monsieur … …, père de Monsieur …. La Cour a considéré que le tribunal a conclu à juste titre que « le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève ».

La Cour a ensuite considéré que « tout demandeur d’asile doit être entendu par les services du ministère de la Justice » et que l’omission d’auditionner le fils de Monsieur … … constitue un « vice de procédure relevant des droits de la défense ». La Cour a ainsi réformé le jugement du tribunal administratif en annulant la décision ministérielle à l’égard de Monsieur ….

Du fait de l’annulation de la décision ministérielle du 29 mars 2002 à l’égard de Monsieur …, ce dernier a fait l’objet d’une audition de la part d’un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration en date du 15 juillet 2004.

Par décision du 12 novembre 2004, prise sur avis de la commission consultative pour les réfugiés du 9 novembre 2004, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration refusa la demande en obtention du statut de réfugié politique au motif que le demandeur ne faisait pas valoir de crainte raisonnable de persécution entrant dans le cadre de l’article 1er A, 2 de la Convention de Genève.

Le recours gracieux introduit en date du 31 décembre 2004, ayant fait l’objet d’une décision implicite de refus, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre des deux décision ministérielles précitées.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … expose qu’il serait de nationalité afghane, qu’il appartiendrait plus particulièrement à la communauté chiite et à la minorité Hazara, originaire de Bahba en Afghanistan. Il soutient qu’il aurait quitté son pays d’origine au courant du mois de juin 2001 en raison du fait qu’il aurait fait l’objet, ensemble avec sa famille, de menaces de la part des membres du parti WAHDAT, lequel parti participerait actuellement dans le pouvoir en place en Afghanistan. Pour le surplus, il déclare se référer au rapport d’audition du 15 juillet 2004.

Le demandeur relève en premier lieu que le ministre n’aurait pas motivé à suffisance de droit sa décision litigieuse du 12 novembre 2004.

Dans ce contexte, il soutient que le ministre n’aurait pas tenu compte de la demande en obtention d’une mesure d’instruction supplémentaire inscrite dans le cadre de son recours gracieux du 31 décembre 2004 et il reproche au ministre d’avoir confirmé purement et simplement sa décision de rejet par son silence. Il affirme que l’objet de la mesure d’instruction aurait été « de clarifier notamment le risque particulier de persécution dont pourrait être victime le requérant par les éléments du partie WAHDAT en Afghanistan ». Il estime dès lors que dans ces conditions l’autorité administrative n’aurait pas pu statuer « en connaissance de cause » et qu’elle n’aurait pas pu apprécier le bien-fondé de sa demande, faute d’être suffisamment renseignée sur cet aspect du dossier. Il estime qu’une décision insuffisamment motivée devrait subir le même sort qu’une décision non motivée.

Ce moyen d’annulation n’est cependant pas fondé, étant donné qu’il se dégage du libellé de la décision ministérielle du 12 novembre 2004, qui a fait sienne la motivation continue dans l’avis de la commission consultative pour les réfugiés du 9 novembre 2004 qui en fait partie intégrante, que le ministre a indiqué de manière détaillée et circonstanciée les motifs en droit et en fait, sur lesquels il s’est basé pour justifier sa décision de refus, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance du demandeur, y compris les motifs résultant de la prétendue persécution de la part des membres du parti WAHDAT.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par le fait que la décision ministérielle confirmative résultant du silence suite au recours gracieux introduit le 31 décembre 2004 ne contient pas de motivation, étant donné qu’en l’absence d’éléments nouveaux – les seuls éléments portés à la connaissance du ministre par le recours gracieux se limitant à décrire plus en détail les prétendues persécutions du demandeur et de sa famille qu’il risquerait de subir en cas de retour dans son pays d’origine par les membres du parti WAHDAT déjà portés à sa connaissance par l’audition du demandeur en date du 15 juillet 2004, lesdites précisions ne faisant référence à aucun fait nouveau – le ministre a pu, à bon droit, se borner à confirmer sa décision initiale, fût-ce par une décision de refus implicite se dégageant du silence suite à l’introduction d’un recours gracieux.

Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter sans qu’il ne soit nécessaire de procéder par une mesure d’instruction complémentaire.

Le demandeur fait ensuite valoir que sa demande n’aurait pas fait l’objet d’un examen individuel par l’autorité administrative sur base de sa situation spécifique et en fonction de ses explications fournies lors de son audition en date du 14 juillet 2004.

A ce titre, il relève que la décision du ministre serait basée sur l’avis de la commission consultative pour les réfugiés qui se rapporterait à la situation de son père Monsieur … …, sans que le prédit avis ne prendrait position « par rapport aux problèmes spécifiques soulevés par [le demandeur] en 2004 quant à sa situation actuelle relatée dans son audition du 15 juillet 2004 qui n’est pas forcément celle du 29 mars 2002 [date de la prise de la décision ministérielle refusant le statut de réfugié politique à son père]. Il en conclut que la décision du 12 novembre 2004 serait dès lors dépourvue de motivation valable par rapport à sa situation spécifique.

Force est de constater que le demandeur a fait l’objet d’une audition détaillée et individuelle par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration et que le ministre a statué sur base des déclarations du demandeur tel qu’actées dans le procès-

verbal d’audition du 14 juillet 2004 en tenant compte de la situation telle qu’elle se présente à l’heure où il statue, c’est-à-dire, qu’il a tenu compte des changements de situation qui seraient intervenus et qui seraient de nature à influencer le sort à réserver à la demande d’asile. Néanmoins, force est encore de retenir que le demandeur n’indique pas dans son recours en quoi sa situation particulière ou celle de son pays d’origine aurait évolué depuis la prise de la décision ministérielle du 29 mars 2002 sans que pareil changement n’ait été pris en considération par le ministre dans le cadre de sa décision du 12 novembre 2004 ou celle confirmative résultant du silence suite au recours gracieux introduit le 31 décembre 2004.

Il s’ensuit que le reproche d’une insuffisance de motivation par rapport à la situation spécifique du demandeur ou de la non prise en considération de la situation actuelle dans son pays d’origine ne saurait être utilement retenu en l’espèce, à défaut d’éléments concrets avancés à ce sujet.

L’existence des motifs ayant été vérifiée, il s’agit d’analyser la justification au fond des deux décisions de refus d’accorder le statut de réfugié politique.

Le demandeur reproche au ministre d’avoir fait une appréciation erronée des faits à la base de sa demande d’asile et soutient qu’une appréciation plus juste des éléments en cause et des persécutions par lui subies aurait dû le conduire à reconnaître dans son chef l’existence d’une persécution à caractère politique intolérable au sens de la Convention de Genève. Il soutient qu’afin d’établir si la persécution est inspirée par les opinions politiques du demandeur d’asile, il faudrait examiner si le comportement de celui-ci est perçu par les autorités comme un acte d’opposition et donc comme une expression politique, de manière que même une simple abstention pourrait être retenue pour reconnaître l’existence d’une crainte de persécution en raison des « opinions politiques neutres » du demandeur d’asile.

A ce sujet, il fait exposer qu’il serait menacé par le parti WAHDAT lequel participerait actuellement au pouvoir en place en Afghanistan et que son départ était motivé par le fait qu’il risquerait d’être pris en otage, comme il serait l’aîné, pour que son père se rende.

En substance, le demandeur reproche au ministre d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du Gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays , ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d’un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l’opportunité d’une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié (cf. Cour adm. 28 novembre 2000, n° 10482C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, C. Convention de Genève, n° 40).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par Monsieur … lors de son audition du 14 juillet 2004, telles que celles-ci sont relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, en ce qui concerne la situation de Monsieur …, la commission consultative pour les réfugiés a relevé à bon droit qu’il n’invoque pas de raisons de persécutions différentes de celles invoquées par son père. En effet, il résulte du rapport d’audition qu’interrogé sur le fait pourquoi il a quitté son pays d’origine, le demandeur a répondu que « [son] oncle et [sa] mère pensaient que si [son] père partait tout seul en Europe, [il] serait pris en otage par le WAHDAT, donc il fallait qu’ [il] parte avec lui ».

Interrogé sur la question s’il avait personnellement subi des persécutions, il a répondu « Non, c’était mon père, j’étais trop jeune. J’avais 11 ans avant l’arrivée des Talibans ».

Le demandeur n’invoque pas davantage des éléments nouveaux justifiant une appréciation différente mais souligne surtout qu’il estime se trouver en danger en raison du fait qu’il est le fils de Monsieur … …. Or, il ressort d’un arrêt de la Cour administrative du 22 avril 2004 que Monsieur … … reste en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance et que c’est partant à bon droit que le ministre lui a refusé la reconnaissance du statut de réfugié politique. Il s’ensuit que la demande d’asile du demandeur laisse pareillement d’être fondée dans la mesure où elle se base sur la situation de Monsieur … … et le fait qu’en tant que fils aîné, il subirait le même sort que son père en cas de retour dans son pays d’origine.

A titre surabondant, il y a lieu d’indiquer que Monsieur … a fait l’objet « d’une régularisation sur place » en date du 3 février 2005.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

Partant le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, déclare le recours non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 novembre 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19753
Date de la décision : 09/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-09;19753 ?

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