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09/11/2005 | LUXEMBOURG | N°17698a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 novembre 2005, 17698a


Tribunal administratif N° 17698a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 mars 2004 Audience publique du 9 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … et Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de l’Environnement et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en présence des administrations communales de Betzdorf et de Biwer en matière d’établissements classés

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17698 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 mars 2004 par Maître Marc THEWES, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, retra...

Tribunal administratif N° 17698a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 mars 2004 Audience publique du 9 novembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … et Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de l’Environnement et une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en présence des administrations communales de Betzdorf et de Biwer en matière d’établissements classés

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17698 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 mars 2004 par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, retraité, demeurant à L-…, et de Monsieur …, professeur, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation 1) de la décision du ministre de l’Environnement, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère du 5 novembre 2003 (arrêté n° 1/03/0028) portant autorisation dans le chef de l’administration communale de Betzdorf d’installer et d’exploiter une station d’épuration biologique d’une capacité épuratoire de 10.000 équivalents-habitants sur des terrains inscrits au cadastre de la commune de Biwer, section E de Hagelsdorf, parties des numéros 290/979 (Am Grumm), 309/980 (Hannert der Schlassmauer) et 337/981 (Kreizfeld), 2) de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le ministre de l’Environnement pendant plus de trois mois suite au recours gracieux introduit aux noms de Messieurs … et … le 9 décembre 2003 et 3) de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 22 décembre 2003 (n° 1/2003/0028/22452/123) portant autorisation de l’installation et de l’exploitation de ladite station d’épuration biologique pour eaux usées ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 23 mars 2004, portant signification de ce recours aux administrations communales de Betzdorf et de Biwer ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 mai 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 juin 2004 par Maître Marc THEWES aux noms de Messieurs … et … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du 18 juin 2004 portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, mandataire de l’administration communale de Betzdorf ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 juin 2004 par Maître Roger NOTHAR pour compte de l’administration communale de Betzdorf, notifié le même jour à Maître Marc THEWES ;

Vu l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif du 5 juillet 2004 rejetant en l’état la demande du 1er juillet 2004 des demandeurs tendant à l’autorisation de déposer un troisième mémoire ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 septembre 2004 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 septembre 2004 par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de Betzdorf, notifié le même jour à Maître Marc THEWES ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment les deux décisions ministérielles expresses déférées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Véronique WIOT, en remplacement de Maître Marc THEWES et Jean-Paul ESPEN, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 octobre 2004 ;

Vu la demande de renseignement complémentaire adressée à la TUV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH, ainsi que les prises de position afférentes de cette dernière ;

Vu l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal du 17 novembre 2004 impartissant aux mandataires des parties un double délai pour déposer des mémoires de prises de position par rapport au résultat de la visite des lieux et aux renseignements complémentaires apportés au dossier à sa suite ;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 décembre 2004 par Maître Marc THEWES aux noms de Messieurs … et …, notifié le même jour à Maître Roger NOTHAR ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, préqualifié, du 14 décembre 2004 portant signification de ce mémoire additionnel à la commune de Biwer ;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 janvier 2005 par Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de Betzdorf, notifié le même jour à Maître Marc THEWES ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maîtres Véronique WIOT, en remplacement de Maître Marc THEWES, et Steve HELMINGER en remplacement de Maître Roger NOTHAR, de même que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 janvier 2005 ;

Vu l’arrêt de la Cour administrative du 14 juillet 2005 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maîtres Marc THEWES et Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 octobre 2005.

Suite à une demande de l’administration communale de Betzdorf présentée en date du 27 janvier 2003 et complétée en dates des 17 et 21 mars 2003, le ministre de l’Environnement, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, autorisa en date du 5 novembre 2003 l’installation et l’exploitation d’une station d’épuration biologique, d’une capacité épuratoire de 10.000 équivalents-habitants à ériger sur un fonds inscrit au cadastre de la commune de Biwer, section E de Hagelsdorf, sous les numéros 290/979, 309/980, 337/981 suivant le contenu, les conditions et modalités y énoncées.

Par courrier recommandé du 9 décembre 2003, Messieurs … et …, demeurant tous les deux à Hagelsdorf, introduisirent, par l’intermédiaire de leur mandataire, un recours gracieux à l’encontre de l’autorisation précitée du 5 novembre 2003, recours gracieux resté sans réponse.

Par arrêté du 22 décembre 2003 (n° 1/2003/0028/22452/123), le ministre du Travail et de l’Emploi autorisa à son tour l’installation et l’exploitation de ladite station d’épuration suivant les conditions et modalités y détaillées.

Par requête déposée en date du 5 mars 2004, Messieurs … et …, ci-après dénommés les « consorts …-… », ont introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation des deux autorisations ministérielles précitées des 5 novembre et 22 décembre 2003, ainsi que de la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le ministre de l’Environnement pendant plus de trois mois suite au recours gracieux du 9 décembre 2003.

Bien que la requête introductive d’instance ait été signifiée également à la commune de Biwer, cette dernière n’a pas comparu et aucun mémoire n’a été déposé en son nom.

L’article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ci-après dénommée la « loi de 1999 », ouvrant un recours au fond devant le juge administratif pour statuer en la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit à l’encontre des décisions ministérielles litigieuses. - Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est en tout état de cause irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Le recours en réformation est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. – Dans ce contexte, le moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir dans le chef des consorts …-…, soulevé tant par l’Etat que par l’administration communale de Betzdorf, laisse d’être fondé, étant donné que l’intérêt allégué des demandeurs, qui, en tant que propriétaires de terrains proches du site litigieux et de maisons d’habitation ayant une vue directe sur ladite station d’épuration, se soucient des inconvénients pouvant résulter pour eux du projet litigieux, notamment du fait de l’inadéquation alléguée du site d’implantation et des inconvénients supplémentaires allégués, à savoir un surplus de bruit et des odeurs additionnelles, est suffisamment personnel, légitime, direct et actuel pour les habiliter à agir à l’encontre des autorisations d’exploitation ayant trait à la station d’épuration querellée.

En effet, les voisins directs par rapport à un établissement projeté, de même que les propriétaires de terrains situés à proximité, peuvent légitimement craindre des inconvénients résultant pour eux d’un tel projet. Ils ont intérêt à voir respecter les règles applicables en matière d'établissements dangereux et de permis de construire, du moins dans la mesure où la non-observation éventuelle de ces règles est susceptible de leur causer un préjudice nettement individualisé (cf. trib. adm. 23 juillet 1997, n° 9474 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etablissements classés, n° 72 et autre référence y citée).

A l’appui de leur recours, les consorts …-… soutiennent en premier lieu que le site choisi par la commune de Betzdorf pour implanter la station d’épuration litigieuse serait manifestement inapproprié pour être situé à proximité immédiate de deux localités, choix d’autant plus surprenant que ladite station se situerait sur le territoire d’une autre commune, à savoir la commune de Biwer, ce qui serait contraire aux termes de l’article 15 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau, ci-après dénommée la « loi de 1993 », qui imposerait aux communes « de collecter, d’évacuer et d’épurer elle[s]-même[s] les eaux usées ». Pour le surplus, le choix du site retenu ne respecterait pas les dispositions relatives à la protection de la nature pour être situé en zone verte à proximité d’un cours d’eau provoquant régulièrement des inondations, choix qui nécessiterait encore la réalisation de travaux de terrassement sur base d’une autorisation ministérielle distincte en vertu de l’article 5 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Les consorts …-… concluent encore à un non-respect des dispositions spécifiques de la législation sur les établissements classés en invoquant l’article 8 de la loi de 1999, qui prescrit au demandeur d’autorisation « une évaluation des incidences de l’établissement sur l’homme et l’environnement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques et de leur localisation ». Dans ce contexte, ils soutiennent que l’élaboration de pareille étude serait indispensable lorsque le projet serait susceptible d’avoir des répercussions importantes sur l’environnement avoisinant et qu’en l’espèce, l’étude d’incidence déposée à l’appui de la demande la commune de Betzdorf serait insuffisante pour permettre à l’autorité compétente de statuer en pleine connaissance de cause.

Ainsi, concernant d’éventuelles nuisances liées aux odeurs dues à la situation des vents prédominants sur le site concerné, les données reprises l’auraient été exclusivement sur base de données météorologiques recueillies sur le site de l’aéroport du Findel ne correspondant pas forcément à celles du lieu d’implantation de la station d’épuration litigieuse. Pour le surplus, l’étude d’incidences menée relativement aux odeurs ne serait pas basée sur des données recueillies auprès d’une station d’épuration semblable à celle projetée mais reposerait uniquement sur des valeurs théoriques à prendre en compte dans le cas d’une station d’épuration largement couverte.

Concernant les nuisances sonores, les consorts …-… estiment que l’étude d’incidences y relative ne tient aucunement compte des spécificités de l’emplacement du site de …et qu’il ne serait pas établi à l’heure actuelle qu’ils n’auraient pas à subir des désagréments liés au bruit, de sorte qu’il y aurait lieu de procéder à une étude plus approfondie quant à l’impact desdites nuisances sonores.

Les consorts …-… soutiennent encore que l’étude d’incidences versée ne serait pas complète, au motif que le projet litigieux n’aurait pas été examiné « sous tous ses aspects quant à ses possibles répercussions sur l’environnement humain et naturel ».

En se basant sur l’article 13 de la loi de 1999, ils relèvent finalement que la station d’épuration autorisée ne répondrait pas au critère des meilleures techniques disponibles, au vu notamment de l’étude d’impact « totalement insuffisante » et que les solutions techniques préconisées ne constitueraient pas le dernier état de la technique en la matière.

Dans ce contexte, les consorts …-… estiment notamment qu’il est possible de construire des stations d’épuration entièrement couvertes, technique qui serait la plus efficace et la plus avancée pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement, pour en déduire que les autorisations critiquées ne respecteraient pas l’objectif de la loi sur les établissements classés.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement rappelle en premier lieu que le choix du site litigieux serait de nature politique ou économique, qu’il n’appartiendrait pas aux ministres compétents de se prononcer sur l’opportunité politique de la mise en place de l’établissement concerné et que le tribunal ne saurait étendre son contrôle de manière à empiéter sur le terrain des choix de politique générale.

Concernant les critiques des consorts …-… visant l’étude d’impact réalisée, le représentant étatique relève en premier lieu que les demandeurs n’auraient pas invoqué le défaut d’une étude d’impact au stade de l’enquête publique, de sorte qu’ils seraient actuellement forclos à critiquer le caractère incomplet du dossier. Dans ce contexte, l’article 8 (2) de la loi de 1999 constituerait la base habilitante pour la transposition de la directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, tel que modifié par la directive 97/11/CE, directive transposée partiellement en droit interne par le règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, règlement qui ne viserait cependant pas les stations d’épuration. Pour l’hypothèse où ledit règlement grand-ducal serait néanmoins applicable, une station d’épuration relèverait d’après le délégué du gouvernement de l’annexe 2 audit règlement et une étude d’impact n’aurait été que facultative tout en soutenant que les études réalisées dans le dossier litigieux équivaudraient à une étude d’impact visée par la réglementation sur les évaluations des incidences sur l’environnement. Pour conclure sur ce point, le représentant étatique soutient encore que les critiques des consorts …-… par rapport aux études réalisées ne seraient ni concrètes ni pertinentes et leurs craintes purement hypothétiques.

Concernant le critère de la meilleure technique disponible, le délégué du gouvernement estime que les consorts …-… omettent d’apporter des éléments de preuve tangibles à l’appui de leurs critiques et que les reproches soulevés constitueraient de simples allégations vagues et générales relativement à des nuisances simplement hypothétiques, de sorte que les autorisations litigieuses seraient présumées légales. Pour le surplus, conformément à la théorie dite « du bilan » la protection de l’environnement réalisée par le projet litigieux l’emporterait largement sur les craintes exprimées par les demandeurs.

Quant à l’invocation de l’article 15 de la loi de 1993, celui-ci n’imposerait pas le traitement des eaux usées sur le territoire de la commune « source ».

Finalement, le délégué du gouvernement relève qu’une autorisation sur base de la législation sur la protection de la nature a été délivrée par le ministre de l’Environnement en date du 12 août 2003 et que la nécessitée éventuelle d’autres autorisations n’aurait aucune incidence sur l’appréciation de la légalité des décisions critiquées, conformément au principe des compétences « concurrentes ».

Dans leur mémoire en réplique, les consorts …-… insistent encore une fois sur le fait que l’implantation de la station d’épuration serait prévue en zone verte et même partiellement en zone inondable, fait qui constituerait un motif de non-autorisation. Dans ce contexte, ils critiquent plus particulièrement l’appréciation de la problématique d’inondabilité par les ministres compétents, qui aurait été faite à un premier stade en considération de mesures de renaturation préconisées par la commune de Betzdorf, mesures retirées par la suite. Pour le surplus, les demandeurs affirment qu’aucune mesure concernant l’écoulement des eaux souterraines n’aurait été prise.

A cela s’ajouterait que le plan d’aménagement général de la commune de Biwer permettrait uniquement l’implantation de constructions d’utilité publique en zone verte, mais que la station d’épuration serait réalisée dans l’intérêt exclusif des habitants de la commune de Betzdorf, aucun raccordement de la commune de Biwer n’étant envisagé, de sorte que les autorisations litigieuses auraient été délivrées en violation de l’article 17 de la loi de 1999.

Concernant le choix du site, les consorts …-… soutiennent que les autorités compétentes en matière d’établissements classés seraient tenues de vérifier si la zone choisie pour l’implantation du projet est adéquate, ce qui ne serait manifestement pas le cas en l’espèce.

Quant au caractère complet et adéquat de l’étude d’impact, les demandeurs soulignent qu’ils auraient déjà invoqué cette argumentation dans le cadre de l’enquête publique, notamment en relation avec le site choisi pour servir de référence, à savoir l’aéroport du Findel.

Concernant finalement la problématique visant l’application des meilleures techniques disponibles, les consorts …-… s’interrogent encore sur l’opportunité de la construction d’une station d’épuration de petite taille qui serait vite saturée et soulignent que la construction d’une station d’épuration entièrement couverte serait la meilleure technologie afin d’éviter que les odeurs ne provoquent des nuisances.

L’administration communale de Betzdorf, dans son mémoire en réponse, relève que le site choisi serait le « seul site qui permet de collecter par gravité les eaux d’égouts des différentes localités de la commune » et constituerait ainsi le site le mieux adapté pour accueillir la station d’épuration, tout en soulignant que la station d’épuration projetée ne serait pas située en zone inondable, mais à l’extérieur de celle-ci. Pour le surplus, l’article 2 de la loi de 1993 n’imposerait nullement aux communes de devoir traiter leurs eaux usées sur leur propre territoire. Concernant les reproches visant l’étude d’incidences, et mis à part le fait qu’aucune étude d’impact ne serait imposée par la loi, l’administration communale de Betzdorf est d’avis que les études réalisées seraient précises, détaillées et complètes et répondraient aux critères d’une étude d’impact telle que visée par la réglementation sur les évaluations des incidents sur l’environnement. Finalement, il ressortirait des études d’impact concernant les odeurs et les bruits que les craintes des consorts …-… ne seraient nullement justifiées, au motif que tous les bassins et installations de la station, susceptibles de produire des odeurs ou des bruits, seraient installés dans des locaux couverts, hermétiquement fermés et équipés d’un système de ventilation et d’aération rendant tout échappement d’odeurs ou de bruits vers l’extérieur impossible.

Dans leurs mémoires en duplique respectifs, le délégué du gouvernement et l’administration communale de Betzdorf réaffirment que d’après le plan d’aménagement général de la commune de Biwer, le site choisi ne serait pas situé en zone inondable mais en zone agricole et forestière. Partant, l’établissement serait autorisable sur base de l’article 17 (2) de la loi de 1999, d’autant plus que l’inondabilité du site avait été analysée suite aux réclamations présentées lors de l’enquête publique.

Dans leur mémoire additionnel, les consorts …-… insistent encore une fois sur l’importance d’une étude d’incidences sur l’environnement, destinée à identifier, décrire et évaluer « de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier » les effets directs et indirects de l’établissement concerné sur l’environnement. Or, en l’espèce, le calcul des valeurs aurait été réalisé essentiellement sur base de données théoriques, issues de statistiques, sans qu’il n’y ait eu de relevés de données, ni de vérifications effectuées sur place. Les demandeurs estiment en effet qu’une étude incidences qui ne se livre pas à une appréciation du projet in concreto perd une grande partie de son intérêt et qu’elle n’est d’une quelconque utilité dans l’appréciation qui devrait être faite par les autorités administratives compétentes.

L’administration communale de Betzdorf, dans son mémoire additionnel, soutient de son côté que les études d’impact réalisées permettraient de relever et d’apprécier tous les effets possibles de la station d’épuration projetée sur l’environnement, même si pour des raisons évidentes l’organisme chargé desdites études avait dû recourir à des statistiques ou à des évaluations réalisées sur des stations d’épuration existantes mais similaires, voire identiques. En effet, comme la station d’épuration projetée n’existerait pas encore, toute étude relative aux éventuelles nuisances générées par cette station ne pourrait résulter que de statistiques et de vérifications réalisées sur des stations existantes.

Or, comme la station d’épuration projetée sera réalisée conformément aux plans et concepts approuvés, à la base des études d’impact, aucun risque n’existerait quant au dépassement des valeurs retenus par lesdites études.

Il convient en premier lieu d’examiner la problématique du choix du site d’implantation de la station d’épuration litigieuse par rapport aux dispositions légales et réglementaires invoquées, à savoir la loi de 1999, la loi de 1993 et les articles applicables du règlement des bâtisses de la commune de Biwer, commune sur le territoire de laquelle est projetée la construction de ladite station.

Dans le cadre des compétences leur conférées par la loi de 1999, il n’appartient pas aux ministres respectivement compétents de se prononcer sur l’opportunité politique de la mise en place de l’établissement concerné, de même que le tribunal administratif, appelé à connaître du fond des litiges concernant les autorisations délivrées en matière d’établissements dangereux, doit examiner si l’exploitation concrète ne génère pas, compte tenu de ses conditions d’exploitation, des nuisances excessives pour le voisinage et pour le personnel de l’établissement, ainsi que pour l’environnement humain et naturel (cf. trib. adm. 12 juillet 2000, n° 11322 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etablissements classés, n° 87, page 186), mais il ne lui appartient cependant pas de se prononcer sur le choix politique ayant consisté à préférer le site retenu par rapport à un site alternatif antérieurement en discussion.

L’article 17.2 de la loi de 1999 dispose que « dans le cas où l’établissement [soumis à autorisation au titre de la loi de 1999] est projeté dans des immeubles existants et dont la construction a été dûment autorisée, les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou avec un plan d’aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou avec la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il en est de même lorsque l’établissement est projeté dans un immeuble à construire ».

Comme une station d’épuration est à considérer comme immeuble à construire, il convient d’examiner si les conditions d’application de l’article 17.2 prérelaté ont été respectées et plus particulièrement si l’établissement projeté est situé dans une zone territoriale prévue à cette fin.

En l’espèce, il est constant pour ressortir de l’extrait de la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune de Biwer, tel qu’approuvé par le ministre de l’Intérieur en date du 25 novembre 1999, que les parcelles devant accueillir la station d’épuration litigieuse se trouvent à l’extérieur du périmètre d’agglomération de la localité de …et sont partant à considérer comme étant situées en zone agricole et forestière, ainsi que cela ressort d’une remarque expresse figurant sur ladite partie graphique du plan d’aménagement général. Pour le surplus, les parcelles devant accueillir la station d’épuration litigieuse sont situées à l’extérieur de la zone inondable, zone indiquée sur ledit extrait par des lignes pointillées, de sorte que les critiques visant la problématique de l’inondabilité du site, des mesures de renaturation préconisées et de l’écoulement des eaux souterraines sont à écarter pour manquer en fait.

Aux termes de l’article 2.3.d.) du règlement des bâtisses de la commune de Biwer intitulé « Les zones agricoles et les zones forestières » :

« Les zones agricoles sont destinées à l’agriculture, la viticulture et à la pisciculture au sens large du terme.

Elles ne peuvent comporter que des constructions en rapport avec la destination du secteur, ainsi que des constructions d’utilité publique (…) ».

Or, d’après les consorts …-…, la station d’épuration litigieuse ne serait pas à considérer comme « construction d’utilité publique », la notion d’intérêt public étant à interpréter restrictivement, d’autant plus que la commune de Betzdorf aurait prévu la construction de la station d’épuration litigieuse sur le territoire d’une autre commune, à savoir la commune de Biwer, et agirait de sorte comme un simple particulier.

Le tribunal retient en premier lieu qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la création d’une construction publique par une commune sur le territoire d’une autre commune puisse être qualifiée de construction d’utilité publique, même sans l’accord de la commune d’implantation, l’utilité publique devant s’apprécier par rapport à la nature respectivement la destination de l’ouvrage. Or, par nature, une station d’épuration a pour but la protection de l’hygiène, de la santé publique et de la nature et doit partant, par essence, être considérée comme une construction d’utilité publique. Dans ce contexte, le fait que seules seront traitées les eaux usées des habitants de la commune de Betzdorf et le fait que le site choisi se trouve sur le territoire de la commune de Biwer sont irrelevants, la question du traitement des eaux usées étant d’une importance nationale, voire supra-nationale. A cela s’ajoute, d’une part, que la commune de Betzdorf n’a pas été utilement contredite dans son affirmation que le site choisi est le seul site permettant de collecter par gravité les eaux d’égouts de toutes les localités de la commune de Betzdorf et est partant le mieux adapté pour accueillir la station d’épuration, choix pour le surplus politique, comme relevé ci-avant, et d’autre part, que la loi de 1993 ne prévoit en aucune de ses dispositions qu’une commune soit obligée d’évacuer et d’épurer ses eaux usées sur son propre territoire communal, la topographie des lieux pouvant, le cas échéant, imposer une solution contraire, dans le seul intérêt du but recherché, à savoir, la protection maximale de la nature, de la santé et de l’hygiène publiques.

Quant à la violation alléguée de l’article 8 de la loi de 1999, tirée de la prétendue absence d’une étude d’incidences respectivement du caractère insuffisant des études d’impact déposées à l’appui de la demande d’autorisation de la commune de Betzdorf, l’alinéa 2 dudit article 8 énonce qu’: « un règlement grand-ducal détermine les établissements de la classe 1 pour lesquels le ministre ayant l’environnement dans ses attributions est habilité à prescrire aux demandeurs d’autorisation une évaluation des incidences de l’établissement sur l’homme et l’environnement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques ou de leur localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le maître d’ouvrage dans le cadre de cette évaluation, ainsi que toutes les modalités y relatives.

Cette évaluation identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects de l’établissement concerné sur l’environnement ».

D’après l’annexe au règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, la station d’épuration y figure au numéro 324 et constitue un établissement de la classe 1.

Conformément au règlement grand-ducal du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, pris en application de l’article 8 de la loi de 1999, il convient de distinguer entre les projets soumis d’office à une évaluation, tels qu’énumérés à l’annexe I, et ceux soumis à une évaluation dès lors qu’ils sont susceptibles après un examen au cas par cas d’avoir des incidences notables sur l’environnement, tels qu’énumérés à l’annexe II.

Or, force est de constater que les stations d’épuration, portant le numéro 324 de la nomenclature suivant le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999, précité, ne figurent ni à l’annexe I, ni à l’annexe II, de sorte qu’il échet de retenir que les études d’impact figurant au dossier, à savoir la « Lärmimpaktstudie zur geplanten Abwasserungsreinigungsanlage Betzdorf » du 4 décembre 2002, ci-après dénommée « Lärmimpaktstudie », et la « Impaktstudie Geruch für eine geplante Abwasserreinigungsanlage in Betzdorf/Luxembourg », ci-après dénommée « Geruchimpaktstudie », ont été élaborées au-delà des exigences légales.

Le tribunal doit pourtant examiner si l’exploitation concrète de la station d’épuration ne génère pas des nuisances excessives pour le voisinage et pour le personnel de l’établissement, ainsi que pour l’environnement humain et naturel, en tenant compte des arguments invoqués et de toutes les pièces versées au dossier.

Dans ce contexte, le moyen de défense soulevé tant par le délégué du gouvernement que par l’administration communale de Betzdorf, tendant à soutenir que les consorts …-… seraient forclos à critiquer le caractère incomplet du dossier, et notamment le contenu des deux études techniques versées, manque ne serait-ce qu’en fait, étant donné que la lettre de réclamation du 28 août 2003 présentée dans le cadre de l’enquête commodo-incommodo, entre autres au nom des consorts …-…, énonce en substance aux pages 3 et 4 les mêmes critiques à l’encontre des études d’impact réalisées que celles produites dans le cadre du présent recours contentieux, visant notamment la problématique des bruits et odeurs susceptibles d’être dégagées par l’établissement litigieux.

Aux termes de l’article 13. 3. de la loi de 1999 « l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions l’environnement détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre le bruit et les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, de la prévention et la gestion des déchets ».

Aux termes de l’article 13. 4. de la loi de 1999 « l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions le travail, détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général, ainsi qu’à la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie ».

En l’espèce, il échet de constater que les consorts …-… ne critiquent pas les conditions spécifiques inscrites aux décisions critiquées, mais uniquement le caractère incomplet des études techniques réalisées et le fait que la station d’épuration projetée ne serait pas conforme au critère des « meilleures techniques disponibles », tel qu’exigé à l’article 13. 1. de la loi de 1999.

Force est de constater en premier lieu, dans ce contexte, que les critiques des consorts …-… ne visent nullement la décision critiquée du ministre du Travail et de l’Emploi du 22 décembre 2003, pour n’avoir pas trait à la sécurité du public et du voisinage en général, ou à la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail respectivement la salubrité et l’ergonomie, mais uniquement la problématique des odeurs et bruits dégagés de la station d’épuration litigieuse, de sorte que le tribunal est amené à retenir que la décision critiquée du ministre du Travail et de l’Emploi n’encourt pas de reproches et que ce volet du recours est à rejeter pour manquer de fondement.

Concernant finalement l’argumentation des consorts …-… par laquelle ils critiquent le caractère adéquat et complet de la « Lärmimpaktstudie » et de la « Geruchimpaktstudie » et le défaut d’utilisation des « meilleures techniques disponibles », le tribunal retient, sur base des pièces versées au dossier, que la station d’épuration projetée et les stations de référence mentionnées aux études d’impact sont pour l’essentiel couvertes.

S’il est certes exact qu’une station d’épuration entièrement couverte génère, par essence, moins de bruits et d’odeurs qu’une station d’épuration seulement couverte de façon partielle, le tribunal est cependant uniquement amené à examiner si l’exploitation concrète ne génère pas, compte tenu des conditions d’exploitation, des nuisances excessives pour le voisinage, ainsi que pour l’environnement humain et naturel.

Or, force est de constater que le document intitulé « Entwurfsplanung » du bureau d’études et de services techniques B. de juillet 2002, décrivant en détail la station d’épuration litigieuse, retient à la page 37 ce qui suit :

« Bei der Planung der Kläranlage Betzdorf wurden die Belange des Emissionsschutzes durch - die Wahl der Verfahrenstechnik - die Kapselung potentieller Emissionsquellen, wie z.B.

Rechenanlage, Gebläsestationen etc.

- sowie die Abluftbehandlung insoweit berücksichtigt dass aus heutiger Sicht keine Geruchs- oder Lärmbelästigung usw. auftreten werden ».

Cette constatation se trouve confirmée par le contenu des « Lärmimpaktstudie » et « Geruchimpaktstudie ».

En effet, d’après la « Lärmimpaktstudie » et concernant, plus concrètement, le point de mesure I03 situé à proximité des terrains des consorts …-… et à une distance plus éloignée de leurs maisons d’habitation respectives et compte tenu de la considération que les mesurages de bruit ont été effectués sans tenir compte des bruits existants, aucune critique concrète et pertinente n’a été mise en avant par rapport aux valeurs retenues, de sorte que le tribunal est amené à retenir que la station projetée ne génère pas de bruits excessifs par rapport aux demandeurs, les taux maximums retenus de 38 dB(A) entre 7.00 heures du matin et 22.00 heures du soir et de 32 dB(A) entre 22.00 heures du soir et 7.00 heures du matin n’étant pas à qualifier d’excessifs.

Concernant la « Geruchimpaktstudie », le tribunal constate que la « prognostizierte Geruchstoffemissionsbelastung in Prozent der Jahreszeit » (page 2 des annexes à ladite étude) se situe à un taux variant entre 0,0 et 0,2 au niveau des maisons d’habitation … et … et à un taux maximal de 1,1 à l’extrémité des terrains se trouvant le plus rapprochés par rapport au site de la station d’épuration.

Or, concernant les valeurs ainsi retenues par lesdites études, la seule critique concrète des consorts …-… consiste à soutenir que la direction des vents dominants à …ne correspondrait pas à celle retenue dans les études d’impact, étant donné que celles-ci se seraient basées sur des données recueillies à la station météorologique de l’aéroport du Findel, données non transposables au projet litigieux.

S’il est exact que lesdites études se sont effectivement basées sur la direction des vents dominants, tels que recueillis à l’aéroport du Findel, le tribunal retient néanmoins que lesdites valeurs ont un caractère représentatif, étant donné qu’il est préférable de se baser sur des statistiques visant la direction et la force des vents recueillies sur plusieurs années à l’aéroport du Findel (« langjährige Ausbreitungsstatistik », page 5 de la « Geruchimpaktstudie »), situé à quelques kilomètres du site litigieux, que de se baser sur des valeurs mesurées sur ledit site, valeurs qui par la force des choses n’auraient pas pu être recueillies sur une période prolongée et qui ne seraient dès lors pas représentatives pour dépendre d’une situation météorologique donnée pas forcément caractéristique de la direction des vents dominants en moyenne.

Il s’ensuit dès lors que le recours laisse également d’être fondé sur ce point et qu’il est à rejeter dans son intégralité.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- € formulée par les consorts …-… est à rejeter comme n’étant pas fondée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation ;

le déclare recevable ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 9 novembre 2005 par le vice-président en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 14


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17698a
Date de la décision : 09/11/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-11-09;17698a ?

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