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26/10/2005 | LUXEMBOURG | N°20005

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 octobre 2005, 20005


Tribunal administratif N° 20005 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 juin 2005 Audience publique du 26 octobre 2005 Recours formé par Madame …, … (Espagne) contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20005 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 juin 2005 par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l'Ordre des avocats à Diekirch, nom de Madame …, née le … (Cap-Vert), de nationalité cap-v...

Tribunal administratif N° 20005 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 juin 2005 Audience publique du 26 octobre 2005 Recours formé par Madame …, … (Espagne) contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20005 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 juin 2005 par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Diekirch, nom de Madame …, née le … (Cap-Vert), de nationalité cap-verdienne, demeurant à … (Espagne), tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 24 mai 2005 lui refusant l’entrée et le séjour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2005 ;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 24 octobre 2005 et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en ses plaidoiries, Maître Tatiana BRUKETA, en remplacement de Maître François GENGLER, s’étant rapportée aux écrits de sa partie.

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Monsieur …, demeurant régulièrement sur le territoire luxembourgeois, introduisit en date du 3 juin 2004 une demande tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour pour sa fille …, née le … , celle-ci désirant rejoindre son père au Luxembourg.

Par courrier du 24 mai 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, entre-temps en charge du dossier, refusa l’autorisation d’entrée et de séjour sollicitée pour les motifs suivants :

« Monsieur, En réponse à votre courrier du 3 juin 2004 en vue d'un regroupement familial en faveur de votre fille …, entré au ministère de la Justice respectivement en date des 7 juin 2004 (secrétariat) et 8 juin 2004 (service des étrangers), soit la veille de l'âge de la majorité de l'intéressée, j'ai le regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.

Etant majeure, l'autorisation de séjour ne saurait être délivrée à l'intéressée, alors qu'elle ne dispose pas de moyens d'existence personnels conformément à l'article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers qui dispose que la délivrance d'une autorisation de séjour est subordonnée à la possession de moyens d'existence suffisants permettant à l'étranger d'assurer son séjour au Grand-Duché indépendamment de l'aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s'engager à lui faire parvenir.

Par conséquent, au cas où l'intéressée séjournerait au Luxembourg, elle est invitée à quitter le pays vers l'Espagne où elle est autorisée à séjourner.

Je vous prie, Monsieur, de croire en l'expression de mes sentiments distingués. » Par requête déposée le 27 juin 2005, Madame … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 24 mai 2005 lui refusant l’entrée et le séjour.

A l’appui de son recours, la demanderesse fait exposer que ce serait à tort que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration lui a refusé l’autorisation de séjour sollicitée au motif qu’elle ne serait pas en possession de moyens d’existence personnels, alors pourtant qu’elle aurait poursuivi des études en Espagne et qu’elle voudrait poursuivre ses études au Grand-Duché de Luxembourg, étant « clair qu’à ce moment elle n’est pas en possession des moyens d’existence suffisants indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir », mais qu’elle entend se prévaloir de sa qualité d’étudiant pour tenir en échec le critère légal relatif aux moyens personnels suffisants.

Le délégué du Gouvernement estime, pour sa part, que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation de la demanderesse, de sorte que celle-ci serait à débouter de son recours. Il relève en particulier qu’il ne se dégage pas des éléments du dossier que la demanderesse ait disposé de moyens personnels propres suffisants au moment où la décision attaquée fut prise.

Dans la mesure où ni la loi du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers, 3° l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, ni aucune autre disposition légale n’instaure un recours au fond en matière de refus d’autorisation de séjour, seul un recours en annulation a pu être introduit.

Le recours en annulation est par ailleurs recevable dans la mesure où il a été introduit dans les formes et délai de la loi.

Aux termes de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger :

- qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, - qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm. 2004, V° Etrangers 2. Autorisations de séjour – Expulsions, n° 146 et autres références y citées, p. 225).

En l’espèce, non seulement il ne ressort d’aucune pièce communiquée au tribunal que la demanderesse ait disposé de moyens personnels suffisants à l’époque de la prise de la décision déférée, mais la demanderesse admet encore, dans son recours introductif d’instance, ne pas être en possession de tels moyens.

C’est partant à juste titre que le ministre a pu refuser la demande en obtention d’une autorisation de séjour présentée par Monsieur … au bénéfice de sa fille.

La demanderesse estime cependant que sa qualité alléguée d’étudiante serait de nature à écarter l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, en affirmant que « l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 ne saurait s’appliquer aux étudiants ».

Force est de constater que non seulement la demanderesse ne précise pas davantage cette affirmation, mais qu’elle reste encore en défaut de verser la moindre pièce documentant sa qualité d’étudiante au Luxembourg, la signification du document provenant du « Centre de Langues » intitulé « Rendez-vous 2005-2006 » et daté du 13 juillet 2005 – soit postérieurement à la décision ministérielle de refus – échappant, à défaut de toute explication de la part du litismandataire de la demanderesse, au tribunal et étant partant dépourvu de toute force probante.

Etant donné qu’il n'appartient cependant pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens de droit et de fait qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions et qui seraient, le cas échéant, de nature à infirmer la décision litigieuse, il y a lieu de retenir que l’affirmation non autrement précisée que la qualité alléguée d’étudiante de la partie demanderesse exonérerait celle-ci des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée ne permet pas au tribunal de mettre utilement en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision litigieuse.

La décision de refus d’entrée et de séjour est par conséquent valablement justifiée par le seul constat de l’absence de moyens personnels de la demanderesse.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 octobre 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 20005
Date de la décision : 26/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-26;20005 ?

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