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26/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19989

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 octobre 2005, 19989


Tribunal administratif N° 19989 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 juin 2005 Audience publique du 26 octobre 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19989 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 juin 2005 par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’O

rdre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, sans état, né le … (Sierra Leone), de ...

Tribunal administratif N° 19989 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 juin 2005 Audience publique du 26 octobre 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19989 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 juin 2005 par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, sans état, né le … (Sierra Leone), de nationalité sierra-léonaise, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à la réformation et sinon à l’annulation d’une décision du 8 avril 2005 du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, déclarant sa demande en obtention du statut de réfugié non fondée, ainsi que contre une décision de refus du même ministre, du 26 mai 2005, suite à un recours gracieux introduit le 18 mai 2005 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 septembre 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Philippe STROESSER et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 octobre 2005.

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Le 16 mars 2004, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Monsieur … fut entendu en date du 13 juillet 2004 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande.

Par décision datant du 8 avril 2005, lui notifiée en mains propres le 21 avril 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, entre-temps en charge du dossier, l’informa de ce que sa demande avait été rejetée comme étant non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, au motif qu’il ne ferait valoir aucune crainte raisonnable de persécution pour une des raisons prévues par la Convention de Genève.

Suite à un recours gracieux formulé par lettre du 18 mai 2005 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit une décision confirmative le 26 mai 2005, notifiée à Monsieur … en date du 31 mai 2005.

Monsieur … a fait introduire par requête déposée en date du 22 juin 2005 un recours contentieux tendant à la réformation des décisions ministérielles précitées.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.

d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître en tant que juge du fond de la demande introduite contre les décisions ministérielles déférées. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur affirme avoir fait l’objet de persécutions en Sierra Léone au courant de l’année 2004 émanant de la famille de sa « petite amie » qui, désapprouvant leur liaison, aurait tenté de l’assassiner. Il conteste dès lors l’appréciation de son récit faite par le ministre et estime que ses déclarations rendraient les faits avancés pour obtenir la protection prévue par la Convention de Genève « plausibles, précis et suffisamment précis ».

Le délégué du Gouvernement estime pour sa part que le ministre a fait une saine appréciation de la situation et de la crédibilité du demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.

Le délégué du Gouvernement relève en particulier le défaut de crédibilité du récit du demandeur, en soulignant que le demandeur serait connu des autorités françaises, néerlandaises et suisses sous d’autres identités que celle déclarée au Luxembourg.

Le tribunal tient à relever à titre liminaire qu’il ressort en effet tant du mémoire en réponse de la partie étatique que du dossier administratif, et plus particulièrement d’un rapport de la police judiciaire, basé sur des recherches INTERPOL, que le dénommé … se trouvait sous une autre identité, à savoir .. , de nationalité nigériane, en France, où il fut interpellé le 7 février 2004 pour trafic de stupéfiants, et qu’il aurait encore séjourné auparavant aux Pays-bas et en Suisse, chaque fois sous le couvert d’une autre identité.

Force est au tribunal de constater que le demandeur se prévaut, tant dans le cadre de la procédure administrative que de la procédure contentieuse, de faits, qualifiés de persécutions au sens de la Convention de Genève, qui auraient justifié sa fuite vers l’Europe en février 2004, c’est-à-dire à une époque où il résidait d’ores et déjà en Europe, et plus précisément en France.

Il est encore constant que le demandeur, confronté au rapport de police précité, n’a fourni d’explications y relatives ni par écrit, dans le cadre d’un mémoire en réplique, ni oralement lors de l’audience publique du 24 octobre 2005, son mandataire, tout en admettant que le prétendu … a déjà séjourné auparavant dans d’autres pays européens sous d’autres identités, restant en défaut de fournir une quelconque explication relative à la contradiction flagrante relevée par le délégué du Gouvernement, si ce n’est de justifier le maintien du recours par le fait que le demandeur serait séro-positif et devrait bénéficier de soins médicaux adéquats au Luxembourg.

Or il appartient à un demandeur d’asile, à défaut de pièces, de présenter du moins un récit crédible et cohérent. En l’espèce cependant, à partir des éléments ci-avant relatés, à savoir du caractère manifestement incrédible du récit du demandeur, constellé d’incohérences et de contradictions, le tribunal est amené à constater que les déclarations et le récit du demandeur n’emportent pas sa conviction quant aux persécutions ou craintes de persécutions alléguées, de sorte que le ministre a valablement pu retenir que le demandeur n’a pas fait état, de façon crédible, de persécutions vécues ou de craintes au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 octobre 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 27.10.2005 Le Greffier en chef du Tribunal administratif 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19989
Date de la décision : 26/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-26;19989 ?

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