La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19878

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 octobre 2005, 19878


Tribunal administratif N° 19878 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er juin 2005 Audience publique du 26 octobre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire

----------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19878 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er juin 2005 par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à

Luxembourg, au nom de Monsieur …, … , demeurant à L-

…, tendant à l’annulation de l’arr...

Tribunal administratif N° 19878 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er juin 2005 Audience publique du 26 octobre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire

----------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19878 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er juin 2005 par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, … , demeurant à L-

…, tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre des Transports du 19 novembre 2004 portant refus de renouvellement de son permis de conduire des catégories C, C + E, ainsi que des sous-catégories C1 et C1 + E ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 août 2005 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision ministérielle attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Olivier POOS, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, et Madame le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 octobre 2005.

Considérant que suivant son arrêté du 19 novembre 2004 le ministre des Transports a retenu que « la durée de validité du permis de conduire des catégories C, C + E ainsi que des sous-catégories C1 et C1 + E délivré à Monsieur …, préqualifié, n’est plus renouvelée. Le permis de conduire sera uniquement valable pour la conduite de véhicules des catégories A sous 2), 3), B, B + E et F ».

Que sur recours gracieux introduit par le mandataire de Monsieur … en date du 15 février 2005, le ministre, par décision du 2 mars 2005 de réitérer son refus de renouvellement du permis de conduire concernant les catégories C, C + E ainsi que des sous-catégories C1 et C1 + E ;

Considérant que par recours introduit en date du 1er juin 2005 Monsieur … a sollicité l’annulation de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2004 dans la mesure où il porte refus de renouvellement de la durée de validité de son permis de conduire des catégories C, C + E ainsi que des sous-catégories C1, C1 + E ;

Qu’à l’appui de son recours il fait valoir qu’il est titulaire du permis de conduire pour les catégories en question depuis le 29 juillet 1994 et que depuis lors il conduit régulièrement les camions de l’administration des Ponts et Chaussées en sa qualité d’ouvrier de l’Etat et qu’il n’a causé le moindre accident jusqu’à l’heure actuelle ;

Qu’il fait préciser que c’est depuis 1989 qu’il détient son permis de conduire de la catégorie B et que son état de santé, notamment en ce qui concerne sa capacité visuelle n’a pas évolué depuis lors ;

Que selon lui la capacité visuelle tient tant à l’acuité visuelle qu’au champ visuel ;

Que tout en admettant qu’il présente pour l’œil gauche une acuité visuelle amoindrie, cette insuffisance serait toutefois largement compensée par le champ visuel, tout à fait normal, tel que confirmé notamment par un certificat du docteur … du 13 avril 2005 versé au dossier ;

Qu’ainsi que le demandeur l’a affirmé devant la commission spéciale prévue par l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (code de la route) il a un besoin imminent de son permis de conduire des catégories C et E pour des besoins professionnels, étant conducteur de camions auprès de l’administration des Ponts et Chaussées ;

Considérant que le délégué du Gouvernement relate la suite des certificats médicaux versés par le demandeur à l’appui de ses différentes demandes de permis de conduire, à savoir un certificat médical du docteur … du 13 octobre 1988 relatant une acuité visuelle sans correction de 10/10 à l’œil droit et de 7/10 à l’œil gauche, un certificat du même docteur du 18 janvier 1994 indiquant une acuité visuelle sans correction de 9/10 à l’œil droit et de 2/10 à l’œil gauche ainsi que de 10/10 à l’œil droit et de 10/10 à l’œil gauche après correction ;

Que suivent certificat du docteur … du 23 août 2004 parlant d’une acuité visuelle sans correction de 9/10 à l’œil droit et de 3/10 à l’œil gauche ainsi que d’une acuité visuelle de 9/10 à l’œil droit et de 9/10 à l’œil gauche après correction, ledit certificat spécifiant « malvoyant œil gauche depuis la naissance », puis un certificat établi par le docteur … le 17 août 2004 relatant une acuité visuelle sans correction de 8/10 à l’œil droit et de 1/10 à l’œil gauche ainsi qu’avec correction de 12/10 à l’œil droit et de 3/10 à l’œil gauche tout en retenant un « microstrabisme gauche connu depuis l’enfance » ;

Que l’examen sommaire pratiqué par le médecin-spécialiste en ophtalmologie du ministère des Transports a retenu pour l’œil droit une acuité visuelle de 10/10 avec et sans correction, ainsi que pour l’œil gauche de 3/10 sans correction et de 4-5/10 avec correction ;

Considérant que le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant que l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité énonce, concernant la capacité visuelle, les conditions minimales à remplir pour la délivrance d’un renouvellement des différentes catégories du permis de conduire se rapportant tant à l’acuité visuelle qu’au champ visuel ;

Qu’ainsi pour les catégories C, C + E et les sous-catégories C1 et C1 + E pour lesquelles la validité du permis de conduire a été refusée sous forme de renouvellement à travers la décision déférée une acuité pour chaque œil pris séparément de « 0,8/0,6 » est prévue « avec ou sans correction » tandis qu’au titre du champ visuel, un « champ visuel binoculaire normal » y est prévu ;

Qu’au titre des causes éliminatoires figure en tant que numéro 1 l’«acuité visuelle ne répondant pas aux critères énoncés » ;

Considérant que le tribunal se trouve confronté à une situation de fait où il n’est point contesté par le demandeur qu’il est malvoyant de l’œil gauche depuis son tendre âge, tandis que l’analyse concrète des documents versés d’ordre médical fait ressortir à ce stade que les limites posées par l’article 77 sous revue pour chaque œil seraient vérifiées suivant certains certificats médicaux pour ne point l’être suivant d’autres ;

Considérant que le tribunal ne se trouve pas être outillé pour résoudre la question de fait d’ordre médical tenant à l’évaluation in concreto de l’acuité pour chaque œil de Monsieur … au regard des critères posés par l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, de sorte qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de recourir aux lumières d’un expert ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, avant tout autre progrès, nomme expert Monsieur Jacques PREYVAL, médecin-spécialiste en médecine légale, demeurant à L-3333 Hellange, 49, rue de Bettembourg avec la mission de fixer la capacité visuelle de Monsieur …, entrevue plus particulièrement en ses acuité et champ visuels au regard des exigences posées par l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 concernant les conditions minimales à remplir pour le renouvellement des catégories C, C + E et sous-catégories C1 et C1 + E du permis de conduire ;

invite les experts à remettre leur rapport pour le 15 janvier 2006 au plus tard et à solliciter un report de ce délai au cas où ils n’arriveraient pas à remettre leur rapport dans le délai leur imparti ;

ordonne au demandeur de consigner la somme 1000 € (mille euro) à titre d’avance sur les frais et honoraires des experts à la caisse des consignations et d’en justifier au tribunal ;

réserve les frais ;

fixe l’affaire au rôle général ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 octobre 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19878
Date de la décision : 26/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-26;19878 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award