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24/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19782

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 octobre 2005, 19782


Tribunal administratif Numéro 19782 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 mai 2005 Audience publique du 24 octobre 2005 Recours formé par les époux … et … et consorts contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19782 du rôle et déposée le 6 mai 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, a

u nom de Monsieur …, né le … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse, Madame...

Tribunal administratif Numéro 19782 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 mai 2005 Audience publique du 24 octobre 2005 Recours formé par les époux … et … et consorts contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19782 du rôle et déposée le 6 mai 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse, Madame …, née le … (Monténégro/Etat de Serbie et Monténégro), agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs … , tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement tous ensemble à L-

…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 février 2005, par laquelle la délivrance d’une autorisation de séjour leur a été refusée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 3 octobre 2005.

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Par décision du 15 février 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration rencontra une demande d’autorisation de séjour lui adressée le 28 janvier 2005 pour compte de la famille …-… dans les termes suivants :

« J’ai l’honneur de me référer à votre demande d’autorisation de séjour du 28 janvier 2005 en faveur de famille …-….

Je suis cependant amené à constater que vos mandants ne disposent pas de moyens d’existence personnels suffisants conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers.

Par ailleurs, je suis amené à constater que vos mandants ne font pas état de raisons humanitaires justifiant une autorisation de séjour au Luxembourg.

Par conséquent, je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande (…) » Le recours gracieux que les consorts … ont fait introduire à l’encontre de ladite décision par courrier de leur mandataire datant du 14 mars 2005 étant resté sans suite, ils ont fait introduire, par requête déposée en date du 6 mai 2005, un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 15 février 2005.

Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (cf. trib. adm. 28 mai 1997, Pas adm. 2004, V° Recours en réformation, n° 5 et autres références y citées).

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande principale en réformation des décisions critiquées.

Le recours en annulation, non autrement contesté sous ce rapport, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, les demandeurs font valoir que leur sécurité ne pourrait pas être garantie de manière efficace au Kosovo. Ils se réfèrent à cet égard à différents rapports relatant la situation générale au Kosovo. Quant à l’absence de moyens de subsistance leur opposée par le ministre, ils font valoir qu’en l’absence de permis de travail, il serait logique qu’ils ne peuvent pas travailler pour le moment, mais que Monsieur … disposerait d’un diplôme d’électricien, de sorte qu’il pourrait facilement trouver du travail et soutenir financièrement sa famille.

Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusé à l’étranger :

- qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis, - qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour. » La disposition légale prérelatée confère au ministre compétent la faculté de refuser l’entrée et le séjour au pays à un étranger qui ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite notamment de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (cf. trib. adm. 17 février 1997, Pas.

adm. 2004, V° Etrangers, II Autorisation de séjour, n° 146 et autres références y citées).

En l’espèce, il est constant que les demandeurs ne sont pas titulaires d’un permis de travail qui les autoriserait à s’adonner à une activité salariée au Luxembourg. Or, la simple expectative d’un travail, aussi longtemps que le ministre compétent n’a pas délivré d’autorisation de travail, est en tout état de cause insuffisante pour établir l’existence de moyens personnels suffisants au sens de l’article 2 prérelaté de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée.

Il s’ensuit que c’est à bon droit et sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que le ministre compétent a pu se baser sur le défaut de moyens personnels propres légalement acquis au moment de la prise de la décision litigieuse pour refuser l’entrée et le séjour au pays au demandeur.

Pour le surplus, force est de constater que les demandeurs, outre de citer divers rapports documentant la situation générale au Kosovo, restent en défaut d’invoquer un quelconque moyen juridique à la base de leur prétention de se voir accorder une autorisation de séjour pour raisons humanitaires, de sorte que le tribunal, appelé à toiser un recours dans le cadre des moyens invoqués, ne saurait utilement procéder à l’examen du bien-fondé de la décision litigieuse sous cet aspect.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 24 octobre 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, M Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19782
Date de la décision : 24/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-24;19782 ?

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