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19/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19752

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 octobre 2005, 19752


Tribunal administratif N° 19752 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 mai 2005 Audience publique du 19 octobre 2005

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la Commission spéciale des pensions en matière de fonctionnaires communaux en présence de la Ville de Luxembourg

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19752 du rôle et déposée au greffe du tribunal administra

tif le 2 mai 2005 par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre ...

Tribunal administratif N° 19752 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 mai 2005 Audience publique du 19 octobre 2005

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la Commission spéciale des pensions en matière de fonctionnaires communaux en présence de la Ville de Luxembourg

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19752 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 mai 2005 par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision de la Commission spéciale des pensions instituée par l’article 54 bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ayant constaté que Monsieur … « est atteint d’une invalidité telle que la mise à la retraite s’impose » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL, demeurant à Luxembourg, du 12 mai 2005 portant signification de ce recours à la Commission spéciale des pensions du secteur communal ainsi qu’à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2005 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu la notification de ce mémoire en réponse intervenue par voie de télécopie adressée au mandataire de Monsieur … en date du 16 juin 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Franca ALLEGRA, en remplacement de Maître François CAUTAERTS, et Jean KAUFFMAN en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 octobre 2005.

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Par courrier datant du 19 octobre 2004, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg s’adressa à la commission spéciale des pensions du secteur communal, ci-après désignée par « la commission spéciale », pour l’informer que Monsieur …, magasinier à la recette communale, entré en service le 13 juillet 1970, « a été absent pour cause de maladie pendant 116,5 jours ouvrables, soit pendant une durée totale de plus de six mois au cours d’une période de 12 mois consécutifs, de sorte que le collège échevinal a pour obligation légale de saisir la commission spéciale des pensions du dossier. » Ledit courrier fut accompagné des différents certificats médicaux produits par l’intéressé en rapport avec les absences pour cause de maladie signalées, ainsi que transmis en copie, par voie de courrier recommandé avec accusé de réception, à Monsieur ….

Par courrier du 23 novembre 2004, Monsieur … fut convoqué par la commission spéciale pour se présenter le 9 décembre 2004 à 10.00 heures au cabinet médical lui indiqué.

La même commission s’adressa une itérative fois à Monsieur … par courrier du 30 décembre 2004 pour l’informer que son affaire fera l’objet d’un débat oral devant elle en date du lundi 10 janvier 2005 auquel il serait tenu de comparaître le cas échéant sous l’assistance d’une personne de son choix.

Le mandataire de Monsieur … ayant sollicité par courrier du 4 janvier 2005 le report de l’audience de la commission à 6 mois, sinon à une date lui permettant la consultation utile et préalable du dossier administratif avant toute audience, la commission spéciale l’informa d’abord par courrier du 4 janvier 2005 que le dossier de l’intéressé serait disponible à partir du 5 janvier 2005, 14.00 heures, de sorte qu’une possibilité effective de consultation du dossier pendant deux jours ouvrables entiers serait assurée, ainsi que, par courrier subséquent du 6 janvier 2005, de ce qui suit :

« Afin de vous permettre de préparer la défense des intérêts de votre client, je vous informe que nos médecins conseils concluent dans leur rapport à une invalidité dans le chef de Monsieur ….

Ils sont d’avis que l’intéressé n’est ni capable d’exercer ses fonctions actuelles, ni de les reprendre dans la suite, ni d’exercer une autre fonction publique, ni qu’il y a lieu à réexamen de l’affaire dans le futur.

Cet avis médical ne signifie pas forcément que la commission spéciale s’alignera aux conclusions décrites, si vous ou votre client présentent des arguments qui puissent affaiblir ceux du rapport médical. » Suivant décision du 14 février 2005, la commission spéciale arrêta ce qui suit :

« Vu la demande du 19 octobre 2004 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, en application de l’article 49.3., intervient auprès de la Commission spéciale des pensions en vue de la constatation de l’incapacité de travail de … préqualifié ;

Vu le rapport du 4 janvier 2005 des médecins commis, les docteurs Aduccio Bellucci et François Ries, sur l’état de santé de l’intéressé ;

Attendu que les parties furent régulièrement convoquées ;

Attendu que le collège échevinal de la Ville de Luxembourg n’était pas représenté à l’audience du 10 janvier 2005 ;

Après avoir entendu en ses explications …, assisté de son conseil Me François Cautaerts ;

Considérant que suivant le rapport des médecins commis l’intéressé n’est pas capable d’exercer ses fonctions, ni de les reprendre, ni d’exercer une autre fonction publique ;

Que si … conteste les conclusions des médecins commis, il reste toutefois en défaut de produire le moindre élément justificatif à l’appui de ses contestations ;

Que les conclusions des médecins commis sont par ailleurs corroborées par l’absence continue de … à son lieu de travail, appuyée par des certificats médicaux d’incapacité de travail émanant de son propre médecin traitant ;

Par ces motifs La Commission spéciale des pensions, …, assisté de son conseil, entendu en ses explications, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg n’était pas représenté, Constate Que … préqualifié est atteint d’une invalidité telle que la mise à la retraite s’impose. » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 mai 2005, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée de la commission spéciale.

Le tribunal est compétent pour statuer comme juge du fond en la présente matière, par application de l’article 41 de la loi modifiée du 24 décembre 1985, précitée.

Il s’ensuit que le recours en réformation introduit à titre principal et dans les formes et délai de la loi, est recevable. Le recours subsidiaire en annulation est par voie de conséquence irrecevable.

A l’appui de son recours, le demandeur conclut d’abord à l’irrégularité de la décision litigieuse du fait qu’au mépris des dispositions de l’article 54 quinquies de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, elle ne comporterait pas de mention indiquant qu’elle était prise à la majorité des voix et que faute de contenir en elle-même la preuve de sa validité, aucun élément externe de la décision ne serait susceptible de suppléer à cette absence d’indication.

Conformément aux dispositions dudit article 54 quinquies « la décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix, elle est prononcée en audience publique, soit sur-le-champ, soit à une réunion ultérieure dont la commission fixe la date.

Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu’il inscrit dans le registre mentionné à l’article 54ter ci-dessus. Ce procès-verbal mentionne les noms et qualités des parties et de leur représentant, l’objet de la demande, les déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d’instruction, les conclusions, la décision qui a été prise et la date de celle-ci.

L’original de la décision est signé par tous les membres de la commission et contresigné par le secrétaire ; il est déposé au secrétariat (…) ».

Il se dégage du libellé de l’article prérelaté que les mentions que le procès-verbal relatif aux audiences de la commission spéciale doit comporter sont énumérées de façon limitative et que parmi celles expressément énoncées ne figure pas l’obligation de mentionner que la décision a été prise à la majorité des voix, de sorte qu’aucune violation afférente de la loi ne saurait être retenue en l’espèce.

Il s’ensuit que le moyen basé sur une irrégularité en la forme alléguée de la décision déférée se dégageant de l’absence de mention spécifiant que la décision a été prise à la majorité des voix n’est pas fondé.

Le demandeur conclut ensuite à une violation du principe du contradictoire au niveau de la procédure administrative ayant précédé la prise de la décision litigieuse devant à son sens entraîner l’annulation de celle-ci, étant donné qu’à défaut de communication des rapports médicaux, il aurait été mis dans l’impossibilité d’assurer sa défense compte tenu du caractère extrêmement technique des avis concernés et du délai très court lui accordé pour consulter le dossier avant l’audience de la commission spéciale.

Il estime que la procédure serait également atteinte d’un vice en raison du fait que dans le dossier à disposition de la commission spéciale se serait trouvé un rapport du docteur MERTENS, membre de l’administration du contrôle médical, qui n’aurait cependant disposé d’aucune habilitation pour délivrer de sa propre initiative un avis à ladite commission.

Toujours au titre des vices de procédure, il fait encore valoir que la décision déférée devrait encourir l’annulation en raison du fait que l’audience de la commission spéciale du 10 janvier 2005 aurait eu lieu dans une salle d’audience avec porte fermée et en dehors de la présence de toute autre personne, alors que conformément aux dispositions de l’article 54ter alinéa 6 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 précitée les audiences de ladite commission sont publiques.

Force est de constater qu’aucune lésion des droits de la défense du demandeur ne saurait utilement être retenue en l’espèce alors que celui-ci disposait d’un délai de 2 jours ouvrables pour prendre inspection de son dossier, qu’il a été entendu en présence de son avocat avant la prise de la décision et qu’il reste pour le surplus en défaut de faire état d’éléments concrets qu’il ne lui aurait pas été possible de produire en temps utile devant la commission spéciale, aucun élément de ce type ne figurant en effet au dossier versé en cause.

Concernant ensuite le rapport invoqué du docteur MERTENS, force est de constater que la décision litigieuse est fondée uniquement sur le rapport des médecins commis Aduccio BELLUCCI et François RIES du 4 janvier 2005, de sorte que seul ce dernier peut utilement être considéré comme élément de motivation de la décision litigieuse. Faute pour l’avis invoqué du docteur MERTENS de sous-tendre la décision litigieuse, le moyen afférent est partant à écarter pour manquer de pertinence.

Quant au moyen ayant trait au caractère public de l’audience de la commission spéciale, force est encore de relever que le demandeur reste en défaut d’établir, voire d’offrir en preuve que l’accès à la salle aurait été dénié au public, étant entendu que la seule circonstance d’une porte fermée n’est pas parlante dans ce contexte aussi longtemps qu’elle n’a pas été verrouillée ou que l’accès aurait été refusé d’une quelconque autre manière à des personnes ayant exprimé le souhait d’assister.

Le demandeur conteste ensuite le bien-fondé de la décision litigieuse alors que tout en admettant ne plus être apte à exercer son travail actuel d’encaisseur, il serait tout à fait apte à exercer un travail plus administratif sans gros efforts physiques et sans déplacement fréquent en voiture. Il demande dans ce contexte à voir ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale contradictoire et de nommer un médecin spécialiste en cardiologie et un médecin spécialiste en médecine interne afin de rendre un rapport quant à son aptitude à exercer un emploi et quant aux types d’emplois qu’il serait respectivement autorisé ou interdit d’exercer pour des raisons médicales.

Dans la mesure où il se dégage de la décision litigieuse qu’elle est fondée sur un rapport établi par des médecins commis qui sont arrivés à la conclusion que l’intéressé n’est pas capable d’exercer ses fonctions, ni de les reprendre, ni d’exercer une autre fonction publique, la commission spéciale, à défaut d’autres éléments pertinents produits par Monsieur … à l’appui de ses contestations, a valablement pu se rallier à cette conclusion.

Le demandeur restant par ailleurs en défaut de produire dans le cadre de l’instance contentieuse sous examen d’autres éléments permettant de dégager le caractère erroné de la conclusion des médecins commis, le tribunal ne saurait, en l’état actuel de l’instruction du dossier, déceler le moindre élément tangible susceptible d’énerver le bien-fondé de la décision litigieuse.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond le dit non justifié en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 octobre 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, M Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19752
Date de la décision : 19/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-19;19752 ?

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