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19/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19090a,19203a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 octobre 2005, 19090a,19203a


Tribunal administratif Nos 19090a et 19203a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 29 décembre 2004 et 21 janvier 2005 Audience publique du 19 octobre 2005 Recours formés par la société anonyme …, … contre des actes du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

JUGEMENT

I.

Revu la requête inscrite sous le numéro 19090 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 décembre 2004 par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg

, au nom de la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-…, tendant à la réfor...

Tribunal administratif Nos 19090a et 19203a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 29 décembre 2004 et 21 janvier 2005 Audience publique du 19 octobre 2005 Recours formés par la société anonyme …, … contre des actes du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

JUGEMENT

I.

Revu la requête inscrite sous le numéro 19090 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 décembre 2004 par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Environnement ainsi désignée du 29 novembre 2004 à travers laquelle il déclare se rallier à une note de service jointe venant à la conclusion que le transformateur pour lequel l’autorisation est demandée ne pouvait être autorisé de manière isolée et que la demanderesse était à inviter à introduire un dossier de demande pour un établissement de la classe I regroupant l’entièreté du parc photovoltaïque dont s’agit ;

II.

Revu la requête inscrite sous le numéro 19203 du rôle déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 janvier 2005 par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Environnement du 28 décembre 2004 portant refus de l’autorisation sollicitée concernant l’aménagement et l’exploitation d’un poste de transformation d’une puissance électrique nominale de 1000 kVAa, servant à injecter l’énergie électrique produite par un « parc photovoltaïque » se composant de 150 panneaux photovoltaïques (regroupement chacun 12 modules photovoltaïques) d’une surface unitaire d’environ 150 m2 sur le réseau d’énergie électrique à ériger à … sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune d’Ermsdorf, section B de …, sous le numéro 492/252 (ancien numéro 492/271) ;

I. et II.

Vu le jugement du 20 juillet 2005 ;

Revu les pièces versées au dossier et notamment les actes ministériels déférés ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maîtres Jean-

Paul NOESEN et Serge MARX, en remplacement de Maître Victor ELVINGER, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 septembre 2005.

Considérant que par demande du 7 octobre 2004, complétée le 18 octobre 2004, la société anonyme … a sollicité l’autorisation d’aménager et d’exploiter un poste de transformation d’une puissance électrique nominale de 1000 kVA, servant à injecter l’énergie électrique produite par un « parc photovoltaïque » se composant de 150 panneaux photovoltaïques (regroupant chacun douze modules photovoltaïques) d’une surface unitaire d’environ 50 m2 dans le réseau d’énergie électrique à …, à ériger sur un terrain inscrit au cadastre de la commune d’Ermsdorf, section B de …, sous le numéro 492/252 (ancien numéro 492/271) ;

Considérant que par courrier du 22 novembre 2004, le ministre de l’Environnement a fait savoir à la demanderesse qu’il avait l’honneur de lui soumettre, en annexe, une note de ses services à laquelle il se ralliait ;

Que la note de l’administration de l’Environnement du 15 novembre 2004 ainsi annexée vient à la conclusion que le transformateur est à considérer comme un élément indivisible et non détachable du projet considéré en son ensemble et qu’il faudrait inviter la demanderesse à introduire un dossier de demande de la classe I, étant donné que le transformateur en tant que tel ne saurait être autorisé de manière isolée ;

Considérant que c’est contre cet acte ministériel, ensemble la note annexée, que la société anonyme … a fait introduire en date du 29 décembre 2004 un recours inscrit sous le numéro 19090 du rôle tendant à sa réformation, sinon à son annulation ;

Considérant qu’en date du 28 décembre 2004 le ministre de l’Environnement refusa l’autorisation sollicitée, au motif tiré de ce que le parc photovoltaïque relève de la classe I (point de nomenclature 143.1c) et ne fait pas l’objet de la demande, tandis que le transformateur, figurant seul comme objet de la demande, serait à considérer comme un élément indivisible et non détachable du projet considéré en son ensemble, de sorte que le transformateur en tant que tel ne saurait être autorisé de manière isolée ;

Considérant que c’est contre cette décision ministérielle du 28 décembre 2004 que la société anonyme … a fait introduire en date du 21 janvier 2005 un recours en réformation inscrit sous le numéro 19203 du rôle ;

Considérant que par jugement du 20 juillet 2005 le tribunal a joint les recours inscrits sous les numéros du rôle respectifs 19090 et 19203 pour déclarer le recours inscrit sous le numéro 19090 sans objet et dire que le recours en réformation inscrit sous le numéro 19203 était recevable tandis que le recours en annulation inscrit sous le même numéro du rôle était irrecevable ;

Qu’au fond, le tribunal d’aborder le premier moyen soulevé consistant en la question préalable de la conformité du projet d’établissement avec les dispositions du plan d’aménagement général de la commune d’Ermsdorf prises plus particulièrement en l’article 14 PAG, bout de phrase « à condition que le caractère du paysage ne soit pas modifié », disposition ayant précisément servi de motif de refus à la décision du bourgmestre de la commune d’Ermsdorf du 19 novembre 2004 déférée à travers le recours inscrit sous le numéro 19202 du rôle ;

Qu’en raison des exceptions d’illégalité invoquées concernant le bout de phrase de l’article 14 PAG en question dans le cadre du rôle inscrit sous le numéro 19202 du rôle précité, le tribunal a sursis à statuer dans les rôles sous revue en attendant l’instruction plus avant de l’affaire parallèle à travers les mémoires complémentaires dont la fourniture a été ordonnée par jugement du 20 juillet 2005 (n° 19202 du rôle) ;

Considérant qu’à travers son jugement précité du 20 juillet 2005 le tribunal a écarté le moyen tendant à voir dire que l’installation dont il s’agit ne serait pas d’utilité publique au sens de l’article 14 PAG ;

Considérant qu’à travers son jugement parallèle de ce jour (n° 19202a du rôle) le tribunal a, par voie d’exception d’illégalité, déclaré inapplicable le bout de phrase en question de l’article 14 PAG pour dépassement de la loi habilitante modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ;

Considérant que la question de la conformité du projet d’établissement sous revue avec les dispositions du plan d’aménagement général de la commune d’Ermsdorf au regard des exigences de l’article 17.2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée ayant été précisément posée au regard du bout de phrase en question de l’article 14 PAG, le tribunal est amené à retenir à cet escient, en reprenant les motifs énoncés dans le jugement parallèle de ce jour (n° 19202a du rôle) l’exception d’illégalité prononcée du bout de phrase en question de l’article 14 PAG ;

Que partant le moyen tiré plus particulièrement par les intervenants volontaires de la non-conformité de la décision déférée du ministre de l’Environnement du 28 décembre 2004 par rapport à l’article 17.2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 laisse d’être fondé ;

Qu’il y a partant lieu de l’écarter ;

Considérant que concernant les éléments rémanents du fond, la demanderesse conclut en ordre principal à une erreur d’appréciation de la part du ministre de l’Environnement en ce que ce serait à tort qu’il aurait estimé que l’installation projetée par elle devrait être soumise à une procédure d’autorisation prescrite pour les établissements de la classe 1 ;

Qu’ainsi, l’installation ne causerait aucune pollution en ce que le parc ne générerait aucune émission, qu’elle fonctionnerait absolument silencieusement et ne dégagerait aucun rayonnement électromagnétique supplémentaire, étant donné qu’une ligne de moyenne tension existante serait utilisée pour l’injection d’énergie dans le réseau Cegedel ;

Que les installations photovoltaïques ne constitueraient aucun danger pour la population, ni pour l’environnement naturel et qu’elles seraient même reconnues être d’utilité publique ;

Qu’on verrait dès lors mal pourquoi l’autorisation d’exploitation devrait être soumise aux prescriptions les plus sévères, applicables aux établissements les plus dangereux, en l’occurrence ceux de la classe 1 ;

Que pour le surplus il y aurait violation de la loi en ce que l’installation projetée ne serait pas à considérer comme une installation industrielle et artisanale de production d’énergie électrique ;

Qu’ainsi le ministre de l’Environnement aurait estimé à tort que le parc photovoltaïque en question relèverait de la classe 1 à travers le point n° 143.1) c) de la nomenclature prévue par le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés ;

Que contrairement à la décision ministérielle déférée, seul le transformateur serait sujet à autorisation et rentrerait dans la catégorie des « postes de transformation d’une puissance de 250 à 1000 kVA » repris sous le numéro 143-2) a) de ladite nomenclature, pour y être rangé dans la classe 4 ;

Qu’étant donné qu’aucun règlement grand-ducal ne serait encore intervenu pour préciser la procédure d’autorisation applicable aux établissements de la classe 4, la demanderesse se serait vue conseiller de suivre la procédure applicable aux établissements de la classe 3 ;

Que « l’Inspection du travail et des mines » aurait d’ailleurs délivré l’autorisation d’établissement pour l’installation projetée sur base de la procédure applicable aux établissements de la classe 3 ;

Qu’il y aurait ainsi violation à la fois du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999, ainsi que de la loi modifiée du 10 juin 1999 précités ;

Qu’en troisième lieu la demanderesse conclut à un détournement de pouvoir en ce que, selon elle, la décision déférée prise à la fin de l’année 2004 aurait en réalité pour seule finalité d’exclure de futurs acquéreurs de l’installation projetée du bénéfice de l’aide étatique ;

Que la demanderesse de faire valoir qu’au cours de l’année 2004 le Gouvernement a modifié le système d’octroi des primes en matière d’énergie photovoltaïque, en les ramenant vers le bas à travers un règlement grand-ducal du 20 juillet 2004 publié au Mémorial en date du 28 juillet 2004 prévoyant un système d’aides différent ;

Que suivant courrier gouvernemental du 30 juillet 2004, il aurait été déclaré que l’ancien régime de subventions pour l’installation photovoltaïque resterait applicable pour les installations dont la demande de raccordement serait présentée avant le 1er août 2004 et à la condition supplémentaire que l’installation fonctionne pour le 31 décembre 2004 au plus tard ;

Qu’ainsi, le 30 juillet 2004 même, les futurs acquéreurs auraient remis 42 demandes individuelles de raccordement à 50 kWp ;

Que tant le courrier ministériel du 29 novembre 2004 que la décision déférée du 28 décembre 2004 obligeant la société … à introduire un dossier de demande de la classe 1 l’empêcheraient en même temps à remplir la condition que l’installation fonctionne légalement pour le 31 décembre 2004 au plus tard, de sorte que les subsides suivant l’ancienne réglementation ne seraient point octroyés ;

Qu’ainsi la décision déférée aurait tenté de dérailler le projet, jugé budgétairement inopportun, par défaut de motif technique ;

Qu’enfin, le projet serait actuellement en suspens, en raison de l’incertitude des futurs acquéreurs quant à la possibilité de toucher une quelconque prime, la demanderesse se réservant le droit, le cas échéant, de réclamer des dommages et intérêts à l’Etat devant qui de droit ;

Que les tiers intervenants de rejoindre la position étatique concernant le caractère indivisible du transformateur par rapport au reste du parc photovoltaïque pris dans son ensemble ;

Que le parc photovoltaïque lui-même constituerait une installation industrielle et artisanale de production d’énergie électrique telle que prévue sous le numéro 143.1) c) de la nomenclature des établissements classés et relèverait en sorte de la classe 1 ;

Que la demanderesse de répliquer que tout transformateur, par définition, servirait à « puiser » et à transformer l’énergie électrique produite à partir d’autres éléments, en l’occurrence des panneaux solaires ;

Que ce serait dès lors le transformateur, en tant que tel, qui devrait être autorisé, et non les installations annexes ;

Que si tel ne devait pas être le cas, aucune demande d’autorisation relative à l’exploitation d’un transformateur ne devrait jamais être autorisée, indépendamment de l’installation productive d’énergie ;

Que les panneaux solaires ne rendraient pas l’exploitation de l’établissement plus dangereuse, tandis que le transformateur ne saurait en tout état de cause que transformer de l’énergie produite ailleurs ;

Que la demanderesse d’avancer encore que le législateur a érigé les transformateurs en établissement classé, de façon isolée, sans leur adjoindre des installations de production d’énergie, de sorte que si le législateur avait voulu créer la catégorie d’installation de production d’énergie électrique avec transformateur il aurait créé un numéro spécial afférent, ce qu’il n’aurait pas fait en l’occurrence ;

Que dès lors il n’y aurait pas lieu de prendre en considération la présence des panneaux solaires pour faire basculer le transformateur de la classe 4 des établissements classés à la classe 1 ;

Considérant que le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissement classés comporte un numéro 143 intitulé « énergie électrique » et subdivisé en trois points, le point 1), intitulé « production d’énergie électrique », le point 2) intitulé « transformation d’énergie électrique » tandis que le point 3) du même numéro 143 se rapporte aux « transport et distribution d’énergie électrique » ;

Considérant que le point c) du numéro 143 1) est libellé comme suit :

« installation industrielle et artisanale de production d’énergie électrique », établissement relevant de la classe 1 ;

Considérant que le point a) du numéro 143 2) a trait aux « postes de transformation d’une puissance nominale de 250 à 1000 kVA » ainsi désignés et émargés comme relevant de la classe 4 ;

Considérant qu’il est constant pour résulter notamment du dossier annexé à la demande d’autorisation sous revue que le parc photovoltaïque s’analyse, à travers plus particulièrement les panneaux photovoltaïques à installer, à partir des rayonnements solaires par eux captés, en une installation de production d’énergie électrique ;

Considérant qu’il est tout aussi constant, notamment à partir des mêmes éléments du dossier, que le transformateur faisant plus particulièrement l’objet de la demande ayant abouti à la décision ministérielle déférée, constitué d’un poste de moyenne tension, est destiné à injecter l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques dans le réseau moyenne tension 20 kV de la Cegedel ;

Considérant qu’il découle de la combinaison des éléments qui précèdent que l’entité constituée par les panneaux photovoltaïques ensemble le transformateur devant permettre l’injection dans le réseau de la Cegedel s’analyse en une installation non point seulement de transformation, mais également de production d’énergie électrique à partir des éléments de rayonnement solaire captés à travers les panneaux photovoltaïques dont s’agit ;

Considérant que compte tenu du nombre et des surfaces cumulées des panneaux photovoltaïques devant faire partie du parc photovoltaïque projeté en relation avec le transformateur pour lequel la demande d’autorisation a été posée, l’ensemble dudit parc s’analyse en installation industrielle et artisanale ;

Considérant que force est dès lors au tribunal de conclure à partir de l’ensemble des développements qui précèdent que l’établissement dont s’agit est à qualifier d’installation industrielle et artisanale de production d’énergie électrique telle que figurant au point c) du numéro 143 1) du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 précité ;

Considérant qu’eu égard aux fonctions à accomplir par le transformateur dans l’acheminement de l’énergie électrique produite par les panneaux photovoltaïques vers le réseau de la Cegedel, c’est à bon droit que le ministre, à travers la décision déférée, a retenu que le transformateur en question était un élément indivisible et non détachable du projet considéré dans son ensemble et ne pouvait de la sorte être autorisé à titre isolé ;

Considérant que la décision déférée étant justifiée d’après les législation et réglementation en vigueur en matière d’établissements classés, concernant plus particulièrement la nomenclature des établissements et leur classification, l’argument tiré d’un détournement de pouvoir allégué est encore à écarter sous cet aspect invoqué ;

Considérant que les éléments d’argumentaire ayant trait au système de prime applicable, sortent du champ de compétence du tribunal administratif saisi pour se rapporter à des droits civils au sens de l’article 84 de la Constitution ;

Considérant que conformément au dispositif de sa requête introductive d’instance il y a lieu de relever que la demanderesse s’est réservée le droit de réclamer des dommages et intérêts à l’Etat devant qui de droit, ainsi que celui d’introduire une demande en autorisation d’établissement, suivant la procédure applicable aux établissements de la classe 1 en ce sens que cette demande ne constitue ni une acceptation de la décision qui fait l’objet du recours sous rubrique, ni une renonciation audit recours ;

Qu’enfin, compte tenu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu d’instituer une visite des lieux telle que sollicitée pour autant que de besoin par la société demanderesse ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

vidant le jugement du 20 juillet 2005 ;

au fond déclare le recours non justifié et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 19 octobre 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19090a,19203a
Date de la décision : 19/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-19;19090a.19203a ?

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