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18/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19833C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 octobre 2005, 19833C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19833 C Inscrit le 20 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2005 Recours formé par …, … contre une décision du comité-directeur du service de santé au travail multisectoriel en matière d’employé de l’Etat - Appel -

(jugement entrepris du 13 avril 2005, no 18933 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour adm...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19833 C Inscrit le 20 mai 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2005 Recours formé par …, … contre une décision du comité-directeur du service de santé au travail multisectoriel en matière d’employé de l’Etat - Appel -

(jugement entrepris du 13 avril 2005, no 18933 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 20 mai 2005 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom de …, épouse …, demeurant à L-…, …, contre un jugement rendu en matière d’employé de l’Etat par le tribunal administratif à la date du 13 avril 2005, à la requête de l’actuelle appelante contre une décision du comité-directeur du Service de Santé au Travail multisectoriel du 18 octobre 2004 portant licenciement dans son chef en sa qualité d’employée de l’Etat avec respect d’un délai de préavis de quatre mois venant à échéance le 28 février 2005 et dispense de service avec effet immédiat jusqu’à la fin de la période de préavis.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 août 2005 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Gabrielle Eynard, en remplacement de Maître Georges Pierret ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 18933 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 décembre 2004 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, épouse Baum, demeurant à L-… , a demandé la réformation, sinon l’annulation de la décision du comité-directeur du service de santé au travail multisectoriel du 18 octobre 2004 portant licenciement dans son chef en sa qualité d’employée de l’Etat avec respect d’un délai de préavis de quatre mois venant à échéance le 28 février 2005 et dispense de service avec effet immédiat jusqu’à la fin de la période de préavis.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 13 avril 2005, a déclaré le recours caduc.

Le tribunal administratif a retenu dans sa motivation que le recours initial n’a pas été signifié à la partie défenderesse, à savoir l’établissement public service de santé au travail multi-

sectoriel, cet établissement étant à considérer comme partie défenderesse au sens de l’article 4 (2) de la loi modifiée du 21 juin 1999.

Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 20 mai 2005 et reproche notamment aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors qu’ils auraient à tort considéré que l’Etat n’est pas l’employeur de ….

Il rappelle qu'en date du 22 mai 2002, … a signé avec le Ministre de la Santé un contrat de travail à durée indéterminée, en exécution de l'article 2 (1) de la loi du 14 décembre 2001 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.

Que le prédit contrat précise que la dame … est engagée auprès du service national de santé au travail à partir du premier janvier 1995 en qualité d'employée de bureau B1, à raison de 20 heures de travail par semaine, Que par une décision du Président du Comité Directeur du service de santé au travail multisectoriel en date du 18 octobre 2004, la requérante s'est vue résilier son contrat de travail moyennant respect d'un délai de préavis de 4 mois, soit avec effet au 28 février 2005.

La partie appelante développe qu'en matière de licenciement, respectivement, de résiliation du contrat de travail, la personne contre laquelle l'action doit être intentée est l'employeur.

Qu'en l'espèce, l’Etat serait incontestablement son employeur.

Que ce serait en raison de cette qualité qu’elle aurait attrait l’Etat devant le tribunal administratif afin d'obtenir la réformation sinon l'annulation de la décision à la base du licenciement intervenu le 18 octobre 2004 par un service incompétent.

Que la qualité d'établissement public du service de santé au travail multisectoriel ne serait pas pour autant de nature à lui attribuer compétence pour licencier la dame …, employée de l’Etat.

Qu'en effet, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, le service de santé au travail multisectoriel, en tant que tiers au contrat de travail signé entre les parties en cause au présent litige, ne pouvait résilier ce contrat.

Que ce serait à tort que l’Etat a décidé dans son mémoire du 3 mars 2005 de ne pas prendre position quant au recours alors que la décision aurait été prise par le président du comité directeur du service de santé au travail multisectoriel.

Que ce serait à juste titre que l’appelante a agi contre la personne pour le compte de laquelle la décision attaquée a été prise, en l'espèce, l’Etat employeur.

2 La partie appelante demande, par réformation du jugement entrepris, de voir dire que le service de santé au travail multisectoriel était incompétent pour procéder à la résiliation du contrat de travail signé entre elle et l'Etat, partant, dire qu'il n'y a pas lieu à résilier le contrat de travail de la requérante.

L’article 2 (1) de la loi du 14 décembre 2001 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail est libellé comme suit :

a) A titre transitoire les membres du personnel du service de santé au travail multisectoriel entrés en service avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent opter, avec effet au jour de leur engagement, entre le statut d'employé privé et le statut d'employé de l'Etat tel que défini par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat.

b) Les membres du personnel concernés disposent d'un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi pour exprimer leur option par lettre recommandée au président du comité directeur du service multisectoriel. Les membres du personnel qui ne se sont pas valablement exprimés avant l'expiration du délai de trois mois sont censés avoir opté pour le statut d'employé de l'Etat tel que défini par la loi du 27 janvier 1972 précitée.

c) Les pensions du personnel ayant opté pour le statut d’employé de l’Etat sont à charge de l’Etat.

Sont applicables à ces membres du personnel engagés avant le 1er janvier 1999 et qui remplissent les conditions prévues à l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 précitée les dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Les pensions des membres du personnel visés aux alinéas qui précèdent et engagés après la date du 31 décembre 1998 sont réglées suivant les dispositions de la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

d) Nonobstant les dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions que les lois ou règlements régissant le statut des membres du personnel ayant opté pour le statut d'employé de l'Etat attribuent au gouvernement en conseil ou à un membre du gouvernement sont prises respectivement soit par le ministre de la Santé, soit par le comité-directeur.

e) Les membres du personnel visé au présent paragraphe et ayant opté expressément ou tacitement pour le statut d’employé de l’Etat peuvent être changés d’office d’administration par le gouvernement en conseil sur initiative soit du comité-directeur soit du ministre de la Santé, de l’accord du comité-

directeur.

(2) Le service de santé au travail multisectoriel est autorisé à maintenir son ancienne dénomination de service national de santé au travail pendant une période transitoire de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

En fonction de ces textes, … a signé en date du 22 mai 2002 avec le ministre de la Santé Carlo Wagner un contrat de travail à durée indéterminée contenant les clauses suivantes:

Art.ler.- En exécution de l'article 2 (1) de la loi du 14 décembre 2001 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, Mme …, épouse … née le… à … demeurant … est engagée auprès du service national de santé au travail à partir du 01/01/1995 en qualité d'employée de bureau B 1 et à raison de 20 heures de travail par semaine.

Art. 2.- Le présent contrat est conclu pour une période indéterminée. Il annule et remplace le contrat d'engagement existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 14 décembre 2001.

Art. 3.- La qualité d'employée de l'Etat lui est reconnue conformément aux dispositions de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat.

3 Art. 4.- L'horaire de travail est déterminé par l'employeur.

Art. 5.- L'indemnité est fixée conformément au règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat, à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 6.- Le contrat de travail est régi par les dispositions légales et notamment par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat.

Art. 7.- Mme … s'oblige à se conformer aux instructions de ses chefs hiérarchiques, à observer le secret des lettres ainsi que celui des correspondances par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication et à s'abstenir de divulguer toute affaire confidentielle de service qui viendrait à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions, sauf dans les cas où l'autorité compétente l'a expressément autorisée à en faire état.

La Cour relève que … a été affiliée à titre d’employée de l’Etat en date du 14 juin 2002 par l’Administration du Personnel de l’Etat au Centre Commun de la Sécurité sociale et a par ailleurs reçu une rémunération mensuelle de la part de l’administration du personnel de l’Etat pour exercer son activité auprès d’une « administration inconnue » (sic).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 décembre 2004 et dans laquelle la partie requérante a demandé acte que son recours est dirigé contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre de la Santé, n’est à déclarer caduc pour défaut de signification à l’établissement public de santé au travail multisectoriel, l’hypothèse d’une mise en intervention ou d’une intervention volontaire de cet organisme étant toujours possible.

Le jugement du 13 avril 2003 est partant à réformer dans ce sens.

Pour des raisons tenant au principe du double degré de juridiction il n’y a pas lieu à évocation, mais il convient de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal administratif.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant sur le rapport de son conseiller, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, reçoit l’appel introduit le 20 mai 2005 en la forme;

le déclare fondé;

dit que c’est à tort que le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation caduc ;

renvoie le dossier en prosécution de cause devant le tribunal administratif ;

réserve les frais.

4 Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19833C
Date de la décision : 18/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-18;19833c ?

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