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18/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19520C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 octobre 2005, 19520C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19520 C Inscrit le 21 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2005 Recours formé par …, … contre des décisions de la Banque centrale du Luxembourg en matière de changement d’affectation - Appel -

(jugement entrepris du 21 février 2005, no 17559a du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19520 C Inscrit le 21 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2005 Recours formé par …, … contre des décisions de la Banque centrale du Luxembourg en matière de changement d’affectation - Appel -

(jugement entrepris du 21 février 2005, no 17559a du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 mars 2005 par Maître Monique Watgen, avocat à la Cour, au nom de …, agent de la Banque centrale du Luxembourg, demeurant à L-…, contre un jugement rendu en matière de changement d’affectation par le tribunal administratif à la date du 21 février 2005 sous le numéro n° 17559a du rôle, à la suite d’un arrêt rendu par la Cour administrative en date du 18 janvier 2005 sous le numéro n° 18560C du rôle retenant que c’est à tort que les premiers juges ont décidé dans le jugement n°17559 du rôle que … bénéficie du statut de fonctionnaire d’Etat, et renvoyant l’affaire devant le tribunal administratif.

Vu la signification dudit acte d’appel par huissier de justice Pierre Kremmer en date du 5 avril 2005 à la Banque centrale de Luxembourg.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 3 mai 2005 par Maître Louis Berns, avocat à la Cour, au nom de la Banque centrale du Luxembourg ainsi que sa notification par télécopie à Maître Monique Watgen à la même date.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 19 mai 2005 par Maître Monique Watgen, au nom de …, ainsi que sa notification par télécopie à Maître Louis Berns à la même date.

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 juin 2005 par Maître Louis Berns, au nom de la Banque centrale du Luxembourg, ainsi que sa notification par télécopie à Maître Monique Watgen à la même date.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maîtres Monique Watgen et Louis Berns en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 17559 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2004 …, agent de la Banque centrale du Luxembourg, demeurant à L-3543 Dudelange, 40, rue Pasteur, a demandé la réformation, sinon l’annulation :

« d’une décision prise en date du 11 décembre 2003 par le Conseil de la Banque centrale du Luxembourg ayant pour objet d’arrêter, à compter du 1er janvier 2004, un nouvel organigramme portant réorganisation des services internes de la BCL et notamment dissolution, à compter du 1er janvier 2004, de la section D.7.3. « Immeubles et Sécurité » ;

d’une décision corrélative prise en date du 30 décembre 2003 portant retrait au détriment du requérant tant de ses responsabilités fonctionnelles de dirigeant de la section « Immeubles et Sécurité » que du supplément de rémunération de 15 points indiciaires attaché à cette dernière fonction, et portant en outre transfert d’office, à compter du 1er janvier 2004, à une section nouvellement créée, dénommé Finances et Immeubles » ;

Le tribunal administratif a rendu un jugement en date du 21 juillet 2004 (n° 17759) qui a été réformé par la Cour administrative en date du 18 janvier 2005 (n° 18560 C) en retenant que c’est à tort que les premiers juges ont décidé que … bénéficie du statut de fonctionnaire d’Etat, tout en renvoyant l’affaire devant le tribunal administratif.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 21 février 2005 a reçu le recours en réformation en la forme dans la mesure où il a été dirigé contre la décision de la direction de la BCL du 29 décembre 2003, l’a déclaré irrecevable pour le surplus, au fond l’a déclaré non justifié. Le recours en annulation a été déclaré irrecevable.

Maître Monique Watgen , avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 21 mars 2005 dans laquelle la partie appelante demande, par réformation du jugement du 21 février 2005, de statuer conformément aux conclusions se dégageant de la requête introductive d'instance par la mise à néant de la décision entreprise.

Elle demande en particulier d’annuler, pour cause de violation de la loi, la décision rendue par le Conseil de la BCL le 11 décembre 2003 approuvant le changement à intervenir, à compter du 1 er janvier 2004, dans l'organigramme des services internes de la BCL, de constater, quant au fond du recours dirigé contre la décision de la direction du 30 décembre 2003, que cette décision entreprise a opéré un changement de fonctions dans le chef du requérant et non un simple changement d'affectation.

Elle demande encore de constater, sur base des pièces soumises, que cette décision entreprise constituerait en réalité une sanction disciplinaire cachée sous l'apparence d'un changement de fonction, sinon d'affectation, mais adoptée dans le non-respect le plus complet des règles de 2 forme et de fond de la procédure légale prévue en matière de discipline, sinon, de constater que l'intérêt du service, dont la sauvegarde est alléguée par la BCL pour justifier sa décision du 30 décembre 2003 au regard des dispositions de l'article 6 alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979, ne serait établi.

Elle demande partant, d’annuler pour cause d’incompétence, sinon pour cause de violation de la loi, sinon pour cause d'excès ou de détournement de pouvoir, la décision rendue par la direction de la BCL le 30 décembre 2003.

Maître Jean Medernach a déposé un mémoire en réponse en date du 3 mai 2005 pour compte de la BCL dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant tant à l’argumentation retenue par le tribunal administratif qu’à ses moyens antérieurement développés.

Maître Watgen a déposé un mémoire en réplique en date du 19 mai 2005 dans lequel elle souligne notamment que la décision du 30 décembre 2003, contrairement aux développements de la BCL préconisant la théorie que cette décision n'aurait eu pour effet que de retirer à … de simples « responsabilités fonctionnelles », retrait qu'il serait dans ses pouvoirs à opérer sans autres restrictions, a eu pour effet de le révoquer d'une fonction exercée jusqu'au 31 décembre 2003 et de lui retirer une partie de sa rémunération, de sorte que la révocation de fonction ne serait légalement admissible que sous des conditions légales strictes.

Maître Jean Medernach a déposé un mémoire en duplique en date du 15 juin 2005 dans lequel il rappelle que … a été engagé à la fonction de « facilities manager », fonction qu’il aurait toujours exercée et qu’il exercerait encore actuellement.

Il fait valoir que des suppléments de rémunération, liés à et payés dans le contexte de certaines responsabilités fonctionnelles ou attributions spécifiques, ne font pas partie du traitement ni à fortiori de l'indemnité perçue par l'employé de l'Etat assimilé. L'article 14(4) (a) loi BCL prévoirait par ailleurs que la BCL peut allouer des suppléments non pensionnables à des agents visés au paragraphe (3), points (a) et (b) premier tiret ci-dessus, en raison de leurs fonctions ou de leur qualification.

Il souligne que la lettre du 27 janvier 1999 attribuant ce supplément fonctionnel à … se référa expressément à cette base légale ce qui conforterait la thèse de ce que le supplément de rémunération lié aux responsabilités fonctionnelles ne ferait pas partie de la rémunération de ….

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

C’est à bon escient que le tribunal administratif a retenu sa compétence pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision déférée de la BCL énoncée comme ayant été prise le 30 décembre 2003 et a déclaré le recours en annulation introduit à titre subsidiaire irrecevable.

Concernant ensuite le recours dirigé contre la « décision prise en date du 11 décembre 2003 par le Conseil de la Banque centrale du Luxembourg ayant pour objet d’arrêter, à compter 3 du 1er janvier 2004, un nouvel organigramme portant réorganisation des services internes de la BCL et notamment dissolution, à compter du 1er janvier 2004, de la section D.7.3.

« Immeubles et Sécurité », dirigée jusqu’au 31 décembre 2003 par le requérant en tant que chef de section », force est de constater avec les premiers juges que … n’a aucun intérêt à attaquer cette décision, étant donné que l’élément décisionnel lui causant grief se dégage directement d’une autre décision prise par la BCL lui retirant ses responsabilités fonctionnelles, le supplément de salaire y attaché et le transférant vers une autre section, décision contre laquelle il a également introduit un recours qui est recevable, de sorte que le recours ainsi introduit contre la décision du conseil de la BCL est irrecevable.

A cela s’ajoute que la décision prise par le conseil approuvant l’organigramme modifié pour l’année 2004 sera soumise à un contrôle de légalité, dans le cadre de la décision individuelle concernant le cas Martens, dans la mesure où la modification de l’organigramme en constitue un élément de motivation.

C’est à juste titre et moyennant recours à une argumentation à laquelle la Cour se réfère et adopte que les premiers juges ont d’abord analysé, après avoir procédé à un examen chronologique des faits, tels qu’ils résultent des pièces du dossier, (pages 4 et 5 du jugement) la légalité de la décision du conseil de la BCL du 11 décembre 2003, cette décision constituant un élément de motivation de la décision corrélative prise fin décembre 2003.

En ce qui concerne le premier moyen invoqué relatif à l’incompétence du conseil en ce qu’il aurait révoqué le demandeur de sa « fonction », force est de constater, comme l’a par ailleurs fait le tribunal administratif, que le conseil n’a pas procédé à une telle révocation, mais qu’il a approuvé, en application de l’article 29, paragraphe 2 de la loi BCL, l’organigramme lui soumis, de sorte que le moyen manque en fait.

Le deuxième moyen invoqué relatif à l’incompétence du conseil en ce qu’il aurait décidé lui-

même, au-delà de son pouvoir d’approbation, de procéder à une restructuration des services, manque également en fait, étant donné qu’il est constant que c’est la direction de la BCL qui a décidé le 18 novembre 2003 des changements à intervenir, changements qui ont été formellement approuvés par le conseil en date du 11 décembre 2003.

Les deux moyens ainsi avancés par la partie demanderesse visant à mettre en cause la compétence du conseil de la BCL en la matière, ont donc été écartés à juste titre par le tribunal administratif.

Dans le même ordre d’idées, les moyens invoqués et repris en instance d’appel relatifs à l’absence de base légale et à la violation des articles 6 et 29, paragraphe 3 de la loi BCL manquent aussi en fait, étant donné que le conseil de la BCL a agi conformément aux dispositions légales applicables.

Quant à la problématique soulevée en première instance et reprise en instance d’appel d’après laquelle … aurait subi une modification de ses fonctions et non un simple changement d’affectation, la Cour se réfère à l’analyse détaillée des faits opérée par le tribunal administratif (notamment à la page 7 du jugement) ainsi qu’aux développements juridiques y contenus qu’elle adopte et fait siens pour arriver à la conclusion que l’appelant a, lors de son engagement, été appelé à la fonction de « facilities manager » au service Administration, Finances et Signes monétaires, service ainsi désigné dans le contrat de travail et qu’il occupe actuellement toujours cette fonction.

4 Etant donné que le transfert du volet Sécurité vers un autre département, ensemble la perte de l’exercice de chef de section Immeubles et sécurité, ont emporté une modification certaine au niveau des tâches à exécuter, il y a lieu de considérer avec les premiers juges que … s’est vu assigner un autre emploi correspondant à sa fonction de « facilities manager », de sorte que le changement sous analyse est à qualifier de changement d’affectation.

Quant aux développements de l’appelant au niveau de la critique consistant à affirmer que la décision litigieuse ne serait pas intervenue dans l’intérêt du service, la Cour constate que le poste de … n’a pas été le seul à être touché par la réorganisation, mais que celle-ci concernait en tout 19 postes, de sorte qu’on ne saurait valablement soutenir que la décision afférente aurait été prise dans le seul but de le viser de façon individuelle et personnelle.

La Cour se réfère à la description détaillée figurant au jugement entrepris (pages 10 et 11) au niveau de la motivation des changements opérés et adopte les conclusions du tribunal administratif qui a relevé qu’il appartient à tout employeur de s’assurer des intérêts du service en temps utile et qu’il ne faut pas attendre un quelconque mauvais fonctionnement avant de prendre les mesures correctrices, dans un souci d’une organisation interne efficace, destinées notamment à éviter le moindre dysfonctionnement.

Concernant finalement le retrait du supplément de rémunération de 15 points indiciaires accordé à … à partir du 1er janvier 1999, lié à l’exercice des responsabilités en tant que chef de section, force est de constater avec les premiers juges que ce retrait n’est pas à considérer comme une diminution de traitement. En effet aux termes de l’article 6, paragraphe 5, 2ième alinéa du statut général des fonctionnaires de l’Etat « n’est pas à considérer comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d’emplois accessoires ni la cessation d’indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi ».

En l’espèce il est constant que la section D.7.3 Immeubles et sécurité a disparu en tant que telle à partir du 1er janvier 2004, de sorte que la cause de ces indemnités, à savoir l’exercice des responsabilités de chef de section, a disparu avec le transfert de … vers une autre section, aux missions élargies, et laquelle ne sera plus dirigée par lui.

Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du 21 février 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 21 mars 2005, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 21 février 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

5 Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19520C
Date de la décision : 18/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-18;19520c ?

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