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17/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19999

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 octobre 2005, 19999


Tribunal administratif N° 19999 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juin 2005 Audience publique du 17 octobre 2005

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Recours introduit par Monsieur …, Schrassig contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19999 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 juin 2005 par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Nicolas

CHELY, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsi...

Tribunal administratif N° 19999 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juin 2005 Audience publique du 17 octobre 2005

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Recours introduit par Monsieur …, Schrassig contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19999 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 juin 2005 par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, assisté de Maître Nicolas CHELY, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Jumansane (Gambie), de nationalité gambienne, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 avril 2005, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 24 mai 2005 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 septembre 2005 pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions ministérielles entreprises ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Arnaud RANZENBERGER, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 29 juillet 2004, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Il fut encore entendu en date du 13 avril 2005 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa par lettre du 20 avril 2005, lui notifiée le 26 avril 2005, que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :

« Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous ne présentez pas de documents d’identité. Vous auriez quitté la Gambie le 17 juillet 2004 en bateau, puis d’un endroit inconnu vous auriez pris le train pour venir à Luxembourg.

Par jugement du 8 décembre 2004, vous avez été condamné à 18 mois de prison pour infraction à la loi des stupéfiants. Il ressort d’ailleurs de ce jugement que l’infraction qui vous est reprochée, a été commise à partir du 29 juillet 2004, c’est à dire à partir du jour du dépôt de votre demande d’asile.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez été membre d’un groupe défendant les droits de l’homme du nom de « the future in your hand ». Vous auriez participé à deux manifestations estudiantines en 1999 et 2001, sans précision quant aux dates exactes. Vous auriez été arrêté par les militaires pour avoir participé à une de ces manifestations. Vous auriez été détenu durant 3 jours, de même que battu. De plus, vous déclarez être membre du parti opposant UDP depuis 1999. En 2001, lors d’un meeting politique des supporters du gouvernement seraient venus attaquer, probablement trois personnes auraient été blessées par balle et une serait décédée. Vous auriez quitté les lieux pour votre propre sécurité.

Par ailleurs, vous expliquez que votre père ancien militaire aurait été assassiné par d’autres militaires, car il aurait songé à faire un coup d’Etat. Selon votre avis, ce ne serait qu’une excuse, vous pensez qu’ils auraient simplement voulu se débarrasser de lui. Vous auriez décidé de parler de cet événement aux médias, directement après sa mort en 1999.

Vous ajoutez avoir reçu des menaces de mort par le biais de trois lettres anonymes déposées chez vous. Votre maison aurait été vandalisée. Vous pensez que les militaires seraient derrière tout cela. En conséquence, vous déclarez avoir peur de ces personnes et peur d’être tué.

Vous précisez enfin que le chef de votre village souhaiterait vous chasser, les militaires lui en auraient donné l’ordre.

Tout d’abord, il convient de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Force est de constater qu’à défaut de pièces, un demandeur d’asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Or, il convient de relever que selon nos renseignements vous avez révélé une autre identité aux autorités espagnoles que celle déclarée au Luxembourg, accompagnée d’une autre date et d’un autre lieu de naissance. Sans oublier que vous vous êtes trompé au sujet de votre date de naissance, en effet lors de l’audition vous mentionnez le 5 mai 1979, or selon la fiche de données personnelles remplie à votre arrivée, il est marqué le 5 avril 1979. Des doutes doivent être émis quant à votre identité.

De plus, concernant votre voyage, les dates avancées ne correspondent pas à la réalité. En effet, vous dites avoir séjourné en Algérie 3 semaines à partir de fin mai 2004. En conséquence, en calculant, vous auriez quitté l’Algérie vers le 17 juin 2004 pour vous rendre au Maroc. Après une semaine passée dans ce pays, vous seriez allé en Espagne, donc vers le 24 juin 2004. A partir de cette date il faut ajouter les 40 jours de détention en Espagne, de sorte qu’on arrive au mois d’août 2004, mais de plus le 29 juillet 2004 vous étiez déjà au Luxembourg en train de déposer votre demande d’asile. Aussi, vous donnez plusieurs dates de départ de votre pays d’origine à savoir auprès de la police judiciaire le 14 juillet 2004, dans la fiche de données personnelles le 20 juillet 2004 et auprès de l’agent en charge de l’audition le 19 mai 2004. Pour finir vos déclarations sur votre voyage diffèrent entre le rapport de la police judiciaire et le rapport d’audition. Par conséquent, le récit de votre voyage s’avère totalement incrédible, ce qui entache l’authenticité de votre récit tout entier.

A cela s’ajoute que la simple appartenance à un parti d’opposition ou à une association ne saurait constituer à elle seule, un motif valable de reconnaissance du statut de réfugié. Concernant les manifestations estudiantines, dont notamment celle de 2001 où il est connu que les étudiants ont mis le feu et détruit des commerces et commissariats de police, le fait d’avoir été arrêté, détenu pendant 3 jours et même battu, est insuffisant à fonder une demande en obtention du statut de réfugié.

Au sujet d’autre part de l’attaque des supporters du gouvernement lors d’un meeting de l’UDP, il ressort de vos déclarations que vous n’avez subi aucune persécution personnelle lors de cet incident.

Concernant le décès de votre père, vous expliquez avoir été en contact avec des journaux afin de parler de ce qu’il s’était passé, directement après son décès, donc en 1999, or vous ne connaissez pas le nom des journaux, de plus vous indiquez qu’ils n’ont rien publié du tout. Il s’ensuit qu’aucune crainte raisonnable ne peut découler de ce comportement.

Notons en outre qu’aucune preuve n’est apportée pour corroborer vos allégations. Il convient de souligner qu’aucun arrière fond politique des menaces n’est démontré, vous ne faites que supposer avoir reçu lesdites menaces politiques, de même qu’au sujet des auteurs, vous ne faites que penser que les militaires seraient à l’origine de ces lettres anonymes et du vandalisme de votre maison. Il est très peu probable qu’en cas de problème les militaires utilisent le moyen de lettres anonymes pour effectuer des menaces. Force est d’en conclure que votre crainte de ces personnes est hypothétique, elle ne saurait donc constituer une crainte de persécution au sens de la prédite Convention.

Pour finir, un pareil raisonnement doit s’appliquer à votre crainte du chef de votre village. L’affirmation selon laquelle il aurait voulu vous chasser sur ordre des militaires n’est basée sur aucun fait réel ou probable.

Il résulte de ce qui précède que vous restez en défaut d’établir une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Suite à un recours gracieux formulé par lettre de son mandataire du 19 mai 2005 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma sa décision initiale le 24 mai 2005.

Par requête déposée le 24 juin 2005, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation des décisions précitées du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration des 20 avril et 24 mai 2005.

Le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il serait originaire de la Gambie et qu’il aurait été contraint de quitter son pays en raison des persécutions dont il y aurait été victime entre 1999 et 2004. Il relate à ce sujet qu’il aurait milité en faveur des droits de l’homme au sein d’un groupe dénommé « The future in our hand », ce qui lui aurait valu d’être menacé de mort par des militaires après avoir participé à deux manifestations pacifiques et qu’en 2001, il aurait été arrêté lors d’une manifestation et brutalisé par des militaires. Il fait encore valoir qu’il serait membre du parti politique UDP (UNITED DEMOCRATIC PARTY) et que lors d’une réunion en 2001, des coups de feu tuant trois autres manifestants auraient été tirés sur lui. Il ajoute que sa maison aurait été perquisitionnée à plusieurs reprises par des militaires qui lui auraient laissé des messages contenant des menaces de mort et que son père, lui-même un militaire, aurait été assassiné par des militaires.

Craignant pour sa sécurité, il estime ne pas pouvoir retourner Gambie, pays où régnerait un « climat d’insécurité généralisé ».

En substance, il reproche au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la réalité et la gravité des motifs de crainte de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le représentant étatique soutient que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur insiste sur la réalité des risques de persécution pesant sur sa personne en tant que militant des droits de l’homme et membre du parti politique UDP, en renvoyant à un rapport d’Amnesty International concernant l’année 2004 qui ferait état « de graves atteintes à la liberté d’expression, de procès « stalinien » infligés aux opposants politiques ainsi qu’aux violences dont font preuve les forces de l’ordre en Gambie ».

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur (cf. trib. adm.

13 novembre 1997, n° 9407 et 9806 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, n° 43).

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, il convient de relever en premier lieu que le demandeur, dépourvu de papiers d’identité et ne présentant pas de pièces à l’appui de son récit, doit au moins présenter un récit crédible et cohérent. Or, en l’espèce, force est de constater que la crédibilité des déclarations du demandeur est sérieusement ébranlée par les incohérences contenues dans le récit rapporté par le demandeur relativement au trajet pour arriver au Luxembourg et par l’utilisation de faux noms et de fausses qualités, ainsi que cela ressort d’un procès-verbal n° 17-67 du Service de Police Judiciaire, section stupéfiants, du 28 janvier 2005, d’après lequel le demandeur est connu depuis le 9 juin 2004 des autorités espagnoles sous le nom de A. D., né le … à Banjou (Gambie).

Par ailleurs, même en faisant abstraction de ces fausses déclarations, il échet de constater que les déclarations du demandeur restent à l’état de simples allégations non confortées par un quelconque élément de preuve tangible et qu’elles sont insuffisantes pour justifier qu’il risquait ou risque, individuellement et concrètement, de subir des persécutions au sens de la Convention de Genève dans son pays d’origine.

Ainsi, le demandeur fait essentiellement valoir sa crainte de subir des persécutions de la part des militaires de son pays d’origine en raison de son militantisme en faveur des droits de l’homme et de son appartenance au parti politique UDP. Or, le fait d’avoir été arrêté et détenu durant trois jours lors d’une démonstration d’étudiants en 2001, à le supposer établi, n’est pas suffisamment grave pour valoir comme motif d’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Il en va de même concernant l’incident de 2001 survenu lors de la réunion politique de l’UDP à Serekunda, étant donné qu’il ressort des déclarations du demandeur que lors de ladite réunion, des supporteurs du gouvernement auraient fait irruption et tiré des coups de feu blessant trois personnes dont une mortellement, sans que le demandeur ne soit visé personnellement.

Quant aux menaces de mort et au saccage de sa maison par des militaires en relation avec le prétendu assassinat de son père en raison de son implication dans un coup d’Etat, les déclarations afférentes du demandeur sont peu convaincantes, étant donné que la mort du père remonte à 1999 et qu’aucun article n’a été publié après que le demandeur en ait parlé aux médias.

Enfin, le moyen tiré de la situation générale des droits de l’homme prévalant dans le pays d’origine du demandeur ne suffit pas non plus à donner un fondement à sa demande en l’absence de craintes personnelles de persécution au sens des dispositions de la Convention de Genève.

Pour le surplus, les risques allégués par le demandeur se limitent essentiellement à son village voire sa région d’origine et il ne saurait être suivi en ce qu’il allègue sommairement que toute possibilité de fuite interne dans une autre partie de la Gambie serait à l’heure actuelle exclue dans son chef, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 17 octobre 2005, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19999
Date de la décision : 17/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-17;19999 ?

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