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17/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19830

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 octobre 2005, 19830


Tribunal administratif N° 19830 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 mai 2005 Audience publique du 17 octobre 2005

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisation d’établissement

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19830 du rôle, déposée le 20 mai 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la C

our, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le …, demeurant à ...

Tribunal administratif N° 19830 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 mai 2005 Audience publique du 17 octobre 2005

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisation d’établissement

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 19830 du rôle, déposée le 20 mai 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, né le …, demeurant à D-…, tendant à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement du 21 décembre 2004, refusant à Monsieur … l’autorisation d’établissement en vue de l’exercice de l’activité d’entrepreneur de construction, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre datant du 21 février 2005, suite à un recours gracieux du 20 janvier 2005 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 août 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 10 octobre 2005, le délégué du Gouvernement Jacqueline JACQUES s’étant rapportée aux écrits de la partie publique.

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Par courrier daté du 24 mars 2004, Monsieur … fit parvenir au ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, dénommé ci-après « le ministre », une demande en obtention d’une autorisation gouvernementale en vue d’exercer l’activité d’entrepreneur de construction.

Cette demande fut refusée par courrier du ministre daté du 21 décembre 2004 au motif que « selon l’avis de la commission [prévu par l’article 2 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, dénommée ci-après « la loi d’établissement »,] vous ne présentez plus la garantie nécessaire d’honorabilité professionnelle en raison de votre implication dans la faillite de la société … ET CIE SARL, faillite que vous avez provoqué volontairement afin d’échapper à des obligations dans le cadre de vices et malfaçons pour lesquelles la société avait été condamnée. Une telle attitude est révélatrice de votre désinvolture et de l’intention frauduleuse d’échapper à vos obligations professionnelles et contractuelles.

Cette prise de position est basée sur un rapport négatif du Parquet Général du Grand-

Duché de Luxembourg ainsi que sur le rapport établi par le curateur de la faillite de la société faillie susmentionnée.

Comme je me rallie aux conclusions de cet organe de consultation, je suis au regret de ne pouvoir faire droit à votre requête dans l’état actuel du dossier en me basant sur les articles 2 et 3 de la loi susmentionnée ».

Par l’intermédiaire de son mandataire, Monsieur … s’adressa en date du 20 janvier 2005 au ministre dans les termes suivants :

« Par la présente, je forme au nom et pour le compte de mon client un recours gracieux contre votre décision de refus du 21 décembre 2005. La motivation en est toute simple.

L’arrêt du 27 novembre 2003 (cf. copie en annexe) a été rendu par défaut contre la société … et cie sàrl.

Ledit arrêt n’a pas été signifié par huissier à la société … de sorte que la décision n’a pas encore autorité de la chose jugée car n’étant pas encore coulée en force de chose jugée.

Vous ne pouvez donc pas vous baser sur cette condamnation pour refuser d’accorder l’autorisation demandée. (…) » En date du 21 février 2005, le ministre prit une décision confirmative en signalant que « la décision repose sur l’ensemble des éléments relevés dans le cadre de la faillite dans laquelle votre client est impliqué. La circonstance que la décision de la Cour d’Appel du 27 novembre 2003 n’aurait pas autorité de chose jugée est sans incidence aucune sur ces faits ni d’ailleurs sur ceux à la base du jugement en question ».

Par requête déposée en date du 20 mai 2005, Monsieur … fit introduire un recours en réformation et subsidiairement en annulation à l’encontre des décisions ministérielles datées des 21 décembre 2004 et 21 février 2005.

L’article 2 alinéa 7 de la loi d’établissement prévoit que le tribunal administratif statue comme juge d’annulation en matière d’autorisations d’établissement, de sorte que le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours en annulation introduit en ordre subsidiaire.

Le recours en annulation ayant pour le surplus été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Le recours est dirigé contre le refus d’accorder une autorisation d’établissement à Monsieur … en tant qu’entrepreneur de construction.

Il résulte néanmoins d’un courrier du ministre du 12 avril 2005 que Monsieur … dispose de deux autorisations d’établissement enregistrées sous les numéros 78533 A et 54448, autorisations qui « sont toujours valables » d’après le prédit courrier ministériel.

Ces autorisations établies respectivement en date des 10 mars 1988 et 24 août 1999 autorisent Monsieur … à exercer l’activité d’entrepreneur de construction. Il est également apposé la clause que l’autorisation est personnelle et peut être retirée à tout moment.

Force a été ainsi au tribunal de constater que l’objet de la demande introduite en date du 24 mars 2004 afin d’obtenir l’autorisation gouvernementale d’exercer l’activité d’entrepreneur de construction est identique à celui contenu dans les autorisations d’établissement dont il est actuellement titulaire.

Suite à une question afférente du tribunal, le mandataire de Monsieur … a fait parvenir un courrier au tribunal dans lequel il l’informe de ce que « Monsieur … a sollicité une nouvelle autorisation gouvernementale en vue de l’exercice de l’activité d’entrepreneur de construction afin qu’il puisse constituer une société (SA ou SARL) lui permettant de relancer ses activités d’entrepreneur de construction sur un fondement tout à fait nouveau ».

Il convient cependant de relever qu’il ne ressort nullement du libellé de la demande d’autorisation du 24 mars 2004 que l’activité d’entrepreneur de construction, que tend à exercer Monsieur …, serait exercée sous forme d’une société commerciale. En effet, en cas d’établissement sous forme d’une société commerciale, il convient d’indiquer le nom de la société pour laquelle le demandeur entend assumer la fonction de dirigeant/gérant. La société doit exister au moment de l’introduction de la demande ou du moins être en voie de formation.

En l’espèce, tel n’est pas le cas, le formulaire pré-imprimé, qui contient une rubrique afférente (« en cas d’établissement sous forme d’une société commerciale : nom …, matricule … ») ne renseigne d’aucune manière l’existence d’une société par le biais de laquelle l’activité d’entrepreneur de construction serait exercée par Monsieur …, de sorte que la demande tend en définitive à la délivrance d’une autorisation en son nom personnel, donc à l’obtention d’une autorisation qu’il possède déjà et dont la validité n’est pas contestée.

Dans ces circonstances, la demande initiale de Monsieur … a manqué d’objet, le même sort devant affecter les deux décisions ministérielles déférées ainsi que le recours sous analyse, de sorte qu’il est sans objet.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

le dit sans objet ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 octobre 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19830
Date de la décision : 17/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-17;19830 ?

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