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11/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19894C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 octobre 2005, 19894C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19894 C Inscrit le 2 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux … et …, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 2 mai 2005, no 19053 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour ad...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19894 C Inscrit le 2 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2005 Recours formé par les époux … et …, contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 2 mai 2005, no 19053 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juin 2005 par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, au nom de …, né le …, … (Bosnie-Herzégovine) et son épouse …, née le 1er octobre 1963 à … (Bosnie-Herzégovine), tous les deux de nationalité bosniaque, demeurant ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 2 mai 2005, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 juin 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Alexandre Chateaux, en remplacement de Maître Pol Urbany ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 19053 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 2004 par Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, …, né le …(Bosnie-Herzégovine) et son épouse …, née le … (Bosnie-Herzégovine), tous les deux de nationalité bosniaque, demeurant ensemble à L-…, ont demandé la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 1er décembre 2004 rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant non fondée.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 2 mai 2005, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Pol Urbany, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 2 juin 2005.

Les époux … reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors que ceux-ci auraient à tort considéré qu’ils ne rempliraient pas les conditions légales pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié politique.

… aurait notamment été attaqué et battu en raison de son engagement politique ce qui aurait engendré son hospitalisation et une intervention chirurgicale.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 17 juin 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Force est en effet de constater que les éléments du dossier ne permettent pas de dégager l’identité et les motifs réels des auteurs des agressions alléguées ayant émané de personnes inconnues, de sorte qu’il est peu aisé de rattacher concrètement ces persécutions à l’un des critères prévus par la Convention de Genève.

2 Il s’y ajoute que des persécutions émanant non pas de l’Etat mais de personnes privées ne sauraient être reconnues comme motif d’octroi du statut de réfugié que si les personnes en cause ne bénéficient pas de la protection des autorités de leur pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève et que les appelants actuels n’établissent pas à suffisance de droit l’incapacité actuelle des autorités compétentes de leur fournir une protection adéquate.

Il convient de préciser sous ce rapport que, s’agissant d’actes émanant de certains groupements de la population, la notion de protection des habitants d’un pays contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission matérielle d’un acte criminel et qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers uniquement en cas de défaut de protection dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p.113 nos. 73-s).

Or, en l’espèce, comme relevé par les premiers juges, les demandeurs restent en défaut de démontrer concrètement que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables de leur assurer une protection adéquate, ceci d’autant plus qu’ils affirment ne pas avoir porté plainte et qu’ils restent en défaut de fournir la moindre explication plausible de nature à éclaircir leur attitude ayant consisté à ne même pas informer l’OSCE des problèmes qu’ils ont rencontrés.

Il suit de ce qui précède que les appelants n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef de sorte que le jugement du 2 mai 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 2 juin 2005, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 2 mai 2005 dans toute sa teneur, condamne les parties appelantes aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19894C
Date de la décision : 11/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-11;19894c ?

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