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11/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19892C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 octobre 2005, 19892C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19892 C Inscrit le 2 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2005 Recours formé par …, Luxembourg contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 2 mai 2005, no 19164 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour admini...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19892 C Inscrit le 2 juin 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2005 Recours formé par …, Luxembourg contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 2 mai 2005, no 19164 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 juin 2005 par Maître Adrian Sedlo, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 2 mai 2005, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 juin 2005 par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Hida Ozveren, en remplacement de Maître Adrian Sedlo ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 19164 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2005 par Maître Adrian Sedlo, avocat à la Cour, …, né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…, …, a demandé la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration intervenue le 17 septembre 2004, notifiée le 14 décembre 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 2 mai 2005, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Adrian Sedlo, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 2 juin 2005.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors qu’il aurait démontré tant par ses déclarations que par l’ensemble des moyens apportés lors de la procédure contentieuse qu’il aurait subi une crainte de persécution justifiant l’octroi du statut de réfugié politique.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 17 juin 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, une crainte de persécution doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions et force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal, alors que le récit du demandeur traduit essentiellement un sentiment général d’insécurité, sans qu’il n’ait fait état d’une persécution personnelle vécue ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine.

2 Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a à bon escient notamment pris en considération le fait que le meurtre allégué du frère du demandeur remonte à l’année 2000 et que le demandeur a expressément reconnu avoir pu trouver refuge dans la ville d’Oran, où il a pu s’établir et travailler depuis lors sans rencontrer le moindre problème. Or, comme la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale, le défaut d’établir les raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié.

S’y ajoute que le racket et le prétendu meurtre de son frère, que l’appelant actuel entend imputer à des islamistes, relève d’une criminalité de droit commun et les racketteurs - fussent-

ils des islamistes – ne sauraient être assimilés à des agents de persécution au sens de la Convention de Genève leur action n’étant pas empreinte d’une connotation politique ou religieuse, étant relevé que le meurtre, d’après les propres déclarations du demandeur, serait à considérer comme un acte de vengeance, suite au refus de la famille du demandeur de se laisser faire et d’avoir fait appel à la police.

Par ailleurs, il se dégage du dossier que la police n’a pas refusé de venir en aide, mais a entamé et semble même toujours poursuivre une enquête pour déterminer les auteurs des racket et meurtre, de sorte que … reste en défaut d’établir une situation particulièrement exposée, un refus de protection des autorités de son pays d’origine ou une l’impossibilité de leur part de lui fournir une protection d’une efficacité suffisante, étant relevé que la notion de protection des habitants d’un pays contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission matérielle d’un acte criminel et qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers uniquement en cas de défaut de protection dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef de sorte que le jugement du 2 mai 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 2 juin 2005, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 2 mai 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président 3 Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19892C
Date de la décision : 11/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-11;19892c ?

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