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10/10/2005 | LUXEMBOURG | N°20012

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 octobre 2005, 20012


Tribunal administratif N° 20012 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 juin 2005 Audience publique du 10 octobre 2005

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Recours introduit par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20012 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 juin 2005 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des av

ocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Kunjur (Gambie), de nationalité gambienne, actuellem...

Tribunal administratif N° 20012 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 juin 2005 Audience publique du 10 octobre 2005

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Recours introduit par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20012 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 juin 2005 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Kunjur (Gambie), de nationalité gambienne, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 avril 2005 par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 24 mai 2005 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 septembre 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 septembre 2005 pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions ministérielles critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en sa plaidoirie.

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Le 16 août 2004, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut encore entendu en date du 5 avril 2005 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa par lettre du 15 avril 2005, notifiée à l’intéressé en mains propres le 18 avril 2005, que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 19 août 2004, le rapport du Service de Police Judiciaire, Sections Stupéfiants du 28 janvier 2005 et le rapport d’audition de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration du 5 avril 2005.

Le 29 janvier 2005 vous avez été condamné par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 3.000,- € pour infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire du 19 août 2004 que vous auriez quitté la Gambie par bateau le 12 juillet 2004. Après trois semaines de voyage, vous auriez accosté à Paris où vous seriez resté deux semaines. Le 10 août 2004, vous auriez pris un train pour le Luxembourg. Le dépôt de votre demande d’asile date du 16 août 2004. Vous ne présentez aucune pièce d’identité.

Il résulte de vos déclarations que depuis 2002 vous auriez travaillé pour une compagnie de sécurité privée « Wacken Hut Security » dont les services auraient également été requis par le gouvernement. En janvier 2004, vous auriez escorté un comptable dans sa tournée dans différentes régions pour payer des professeurs d’école. Le chauffeur vous accompagnant vous aurait offert une boisson qui selon vos dires aurait été préparée parce que vous vous seriez endormi. Vous auriez été réveillé par la police. Le comptable et le chauffeur se seraient enfuis avec l’argent. Vous auriez été arrêté et mis en détention pendant trois mois. Vous auriez été relâché après que votre oncle aurait payé une garantie. Les policiers vous auraient donné trois mois pour retrouver le comptable et le chauffeur pour prouver votre innocence. Vous auriez également dû vous présenter tous les jours à la police.

Après deux mois, vous auriez décidé de quitter la Gambie de peur d’être condamné à tort.

Enfin, vous ajoutez être simple membre adhérant du parti politique d’opposition UDP.

En 2001, vous auriez été arrêté pour un jour lors d’affrontements lors de la campagne électorale entre membres du parti politique APRC et du UDP. Vous ne faites pas état d’autres problèmes.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il y a tout d’abord lieu de constater que lors de votre audition, vous niez avoir déjà séjourné dans un autre pays européen avant de venir au Luxembourg, Or, il résulte d’informations en nos mains que vous êtes connu en Espagne où vous avez été arrêté le 4 juin 2004 pour infraction à la loi sur les étrangers sous l’identité de « Yaya TURE », né en 1978 à Farrafeny/Gambie. Dans ce contexte, il faut soulever l’article 6 2b) du règlement grand-

ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire qui dispose qu’« une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Tel sera le cas notamment lorsque le demandeur a délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile ». Je vous informe qu’une demande d’asile qui peut être déclarée manifestement infondée peut, a fortiori, être déclarée non fondée pour les mêmes motifs.

Vous avez donc délibérément fait de fausses déclarations. Des doutes quant à votre identité réelle doivent également être émis, d’autant plus que vous ne présentez aucune pièce d’identité et que vous avez utilisé une autre identité en Espagne. A cela s’ajoute que vous avez prétendu aussi bien devant la Police Judiciaire, que devant l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration que vous auriez quitté la Gambie le 12 juillet 2004, alors que vous êtes connu en Europe au moins depuis le 4 juin 2004. Par ailleurs, vous avez non seulement déclaré auprès de la police luxembourgeoise avoir accosté à Paris, ce qui est en soi improbable, mais en audition vous prétendez tout d’un coup avoir accosté à Marseille et qu’un homme vous aurait emmené en voiture à Paris. Lors du dépôt de votre demande vous avez énoncé être resté deux semaines à Paris, en audition, vous n’y seriez resté qu’une seule semaine.

Votre mensonge sur votre séjour en Espagne et ces contradictions entachent très sérieusement la véracité et la crédibilité de toutes vos déclarations.

Même en faisant abstraction des constatations soulevées plus haut et même à supposer votre emprisonnement comme établi, alors que vous n’apportez aucun élément de preuve de celui-ci, il ne saurait suffire pour fonder à lui seul une demande en obtention du statut de réfugié politique. Il n’est par ailleurs pas établi que vous avez été arrêté du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève. En effet, on vous aurait arrêté parce qu’on vous aurait soupçonné d’avoir volé de l’argent. Cette mesure policière ne saurait être considérée comme acte de persécution au sens de la Convention de Genève. A cela s’ajoute que vous auriez été relâché après trois mois de détention.

La simple adhésion à un parti politique même d’opposition ne saurait également suffire pour fonder une demande en obtention du statut de réfugié alors que vous n’exerciez aucune activité ou fonction particulière. Il en va de même du fait que vous auriez été arrêté pendant un jour en 2001 lors d’affrontements entre membres du APRC et du UDP.

Votre demande traduit plutôt l’expression d’un sentiment général d’insécurité. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Suite à un recours gracieux formulé par lettre de son mandataire du 17 mai 2005 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma sa décision initiale le 24 mai 2005.

Par requête déposée le 27 juin 2005, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation sinon à la réformation des décisions précitées du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration des 15 avril et 24 mai 2005.

Encore que le demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre les décisions litigieuses. En effet, comme l’article 2 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, l’existence d’une telle possibilité d’un recours en réformation rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles critiquées. Le recours en annulation formé à l’encontre des décisions critiquées est partant à déclarer irrecevable.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le demandeur reproche au ministre compétent d’avoir commis une erreur d’appréciation en refusant sa demande d’asile, au motif qu’il aurait craint d’être condamné à tort dans une affaire de vol. Il précise dans ce contexte qu’il aurait travaillé dans une société de sécurité, que lors de l’escorte d’un comptable qui transportait des fonds, il aurait été drogué et l’argent volé, qu’il aurait été accusé d’être l’auteur du vol et comme il n’aurait pas réussi à prouver son innocence dans le délai fixé par les enquêteurs, il aurait décidé de quitter son pays. Il ajoute qu’il aurait été actif au sein du parti politique d’opposition UDP et qu’il aurait été arrêté lors de la campagne électorale en raison de son appartenance audit parti.

Le représentant étatique soutient que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

Le demandeur fait répliquer qu’il aurait préféré quitter son pays d’origine au motif qu’il n’aurait pas confiance dans la justice de son pays, qu’il n’aurait pas pu bénéficier d’une liberté d’expression normale et à cause de la situation alimentaire inquiétante régnant en Gambie.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur (cf. trib. adm.

13 novembre 1997, n° 9407 et 9806 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, n° 43).

Il convient de relever en premier lieu que le demandeur, dépourvu de papiers d’identité et ne présentant pas de pièces à l’appui de son récit, doit au moins présenter un récit crédible et cohérent. Or, en l’espèce, force est de constater que la crédibilité et la véracité du récit du demandeur sont sérieusement ébranlées par les éléments du dossier relativement à l’utilisation de faux noms et de fausses qualités par lui, ainsi que par les incohérences et invraisemblances contenues dans le récit du demandeur relativement au trajet pour arriver au Luxembourg. Ainsi, il ressort d’un procès-verbal n° 17-69 du Service de Police Judiciaire, section stupéfiants, du 28 janvier 2005, que le demandeur est connu depuis le 4 juin 2004 des autorités espagnoles sous le nom de Yaya TURE, né en 1978 à Farrafeny (Gambie). Or, lors de son audition du 5 avril 2004, en répondant par la négative à la question s’il avait déjà séjourné dans un autre pays de l’Union européenne, le demandeur a délibérément fait de fausses déclarations.

S’y ajoute que, même en faisant abstraction de ces fausses déclarations, il échet de constater que l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, le demandeur fait essentiellement valoir sa crainte d’être condamné à tort dans une affaire de vol d’argent. Or, les faits ainsi mis en avant par le demandeur ne paraissent pas empreints du moindre arrière-fond politique, religieux, ethnique ou racial, et partant ne sauraient justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des déclarations du demandeur que son arrestation ait eu pour origine ses opinions politiques ou l’un des autres motifs de persécution énoncés à l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève. Dès lors, les craintes énoncées en raison de ces faits ne sont pas de nature à permettre de regarder le demandeur comme relevant des dispositions de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève. Il s’agit au contraire d’une affaire relevant du droit commun au travers de laquelle le demandeur entend dénoncer un dysfonctionnement de la justice de son pays.

Quant à la prétendue arrestation du demandeur en 2001 lors de la campagne électorale en relation avec son appartenance au parti politique d’opposition UDP, même à la supposer établie, elle constitue, comme l’a relevé à juste titre le ministre compétent, un fait resté isolé et trop éloigné dans le temps pour justifier une crainte de persécution concrète et actuelle, c’est-à-dire qu’il s’en dégage tout au plus un sentiment général d’insécurité, mais non pas la preuve de ce que la vie lui a été ou serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine.

Enfin, le demandeur se réfère encore de manière générale à la situation de la Gambie, pays où « la situation alimentaire est inquiétante ». Or, de telles considérations, essentiellement d’ordre matériel et économique, aussi compréhensibles qu’elles puissent être, ne sauraient justifier la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 10 octobre 2005, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 20012
Date de la décision : 10/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-10;20012 ?

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