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10/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19946

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 octobre 2005, 19946


Tribunal administratif N° 19946 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juin 2005 Audience publique du 10 octobre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19946 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 juin 2005 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à

Berane (Etat de Serbie-et-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L...

Tribunal administratif N° 19946 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juin 2005 Audience publique du 10 octobre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19946 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 juin 2005 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Berane (Etat de Serbie-et-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 7 avril 2005 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que de la décision confirmative prise par ledit ministre le 11 mai 2005, suite à un recours gracieux du demandeur ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 1er septembre 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 13 septembre 2005 pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en sa plaidoirie.

Le 20 octobre 2004, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut encore entendu le 10 décembre 2004 par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 7 avril 2005, notifiée par lettre recommandée expédiée le 12 avril 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa que sa demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 20 octobre 2004 et le rapport d’audition de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration du 10 décembre 2004.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire du 20 octobre 2004 que vous avez obtenu un visa Schengen à l’ambassade grecque à Podgorica. Avec ce visa vous seriez allé le 4 juillet 2004 en bus à Hanovre en Allemagne pour assister au mariage de votre sœur. Vous affirmez d’abord que vous seriez retourné à Berane avec le bus après environ 4 ou 5 jours de séjour en Allemagne. Vous dites avoir quitté Berane à nouveau le 17 octobre 2004 en voiture et on vous aurait conduit au Luxembourg. Vous auriez payé 1.900,- €. Ensuite, vous avouez ne pas être retourné à Berane depuis le 4 juillet 2004 et que vous seriez resté en Allemagne chez votre sœur. Vous seriez parti le 17 octobre 2004 avec un ami de Hanovre en voiture vers le Luxembourg. Vous ne présentez aucune pièce d’identité, votre passeport serait resté à Hanovre.

Vous déclarez ne pas avoir travaillé, vous auriez vécu moyennant une aide de l’Etat. Vous dites avoir quitté le Monténégro parce que vous n’y auriez pas trouvé de travail, la situation y serait difficile. Vous ajoutez que vous auriez été injurié et provoqué par des serbes parce que vous seriez bochniaque musulman. Ce problème existerait depuis votre enfance.

Enfin, vous ne faites pas état d’autres problèmes et vous ne seriez pas membre d’un parti politique. Vous ne faites pas état de craintes réelles en cas de retour au Monténégro, seulement vous pensez qu’il y aurait plus de disputes au sein de votre famille à cause de votre situation financière difficile.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

A défaut de pièces, un demandeur d’asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Il convient de relever que malgré votre aveu auprès de la police judiciaire que vous ne seriez pas rentré au Monténégro en juillet 2004 comme vous l’avez pourtant d’abord prétendu, vous déclarez de nouveau lors de l’audition du 10 décembre 2004 être retourné au Monténégro après le mariage de votre sœur parce que votre épouse aurait accouché. Vous continuez à affirmer que vous auriez quitté le Monténégro le 17 octobre 2004 pour venir clandestinement au Luxembourg. Par ailleurs, le jour du dépôt de votre demande d’asile vous avez indiqué à la police judiciaire que votre passeport se trouverait à Hanovre chez votre sœur et que vous essaieriez de nous le faire parvenir. Or, en audition vous alléguez que vous auriez perdu votre passeport lors de votre voyage pour venir au Luxembourg. Vos déclarations respectives sont fortement contradictoires et entachent la véracité et la crédibilité de vos autres dires.

Quoi qu’il en soit, il ne résulte pas de vos allégations, qui ne sont d’ailleurs corroborées par aucun élément de preuve tangible, que vous risquiez ou risquez d’être persécuté dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., §2 de la Convention de Genève. Des raisons économiques ou des querelles familiales ne sauraient aucunement fonder une demande en obtention du statut de réfugié politique car elles ne rentrent pas dans le cadre d’un motif de persécution prévu par la Convention de Genève de 1951. Les insultes ou provocations de certains serbes parce que vous seriez musulman ne sont pas d’une gravité telle qu’elles sauraient suffire à elles seules pour fonder une demande en obtention du statut de réfugié. A cela s’ajoute que des personnes serbes ne sauraient être considérées comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève. Vos motifs traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité.

Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Vous n’avez également à aucun moment apporté un élément de preuve permettant d’établir des raisons pour lesquelles vous ne seriez pas en mesure de vous installer dans une autre région du Monténégro pour ainsi profiter d’une possibilité de fuite interne.

Il faut également souligner que selon l’article 5-1) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 précitée, dispose qu’(sic) « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile provient d’un pays où il n’existe pas, en règle générale, de risques sérieux de persécution ».

Ce constat doit être fait pour le Monténégro, où la situation politique a favorablement évolué depuis la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement en Yougoslavie au mois d’octobre 2000. La sortie de la crise a été consolidée en mars 2002 par la signature d’un accord serbo-monténégrin par les présidents Kostunica et Djukanovic, prévoyant l’adoption d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’élections permettant de donner plus d’indépendance au Monténégro. Ledit accord a été ratifié aussi bien par le parlement serbe et monténégrin en date du 9 avril 2002. La République fédérale de Yougoslavie a cessé d’exister et a été remplacée par un Etat de Serbie et de Monténégro début février 2003. Il n’existe plus d’affronts entre les différentes communautés ethniques ou religieuses. Il a ainsi été jugé par le tribunal administratif le 4 septembre 2002 que « la situation politique a favorablement évolué au Monténégro suite à la signature d’un accord serbo-monténégrin au mois de mars 2002 prévoyant l’adoption d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’élections permettant de donner plus d’indépendance au Monténégro, de sorte que des risques sérieux de persécution ne sont plus à craindre dans le pays d’origine du demandeur ». Soulevons l’adhésion du 3 avril 2003 de la Serbie-Monténégro au Conseil de l’Europe et par là, sa signature de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Rappelons que tout Etat européen peut devenir membre du Conseil de l’Europe à condition qu’il accepte le principe de la prééminence du droit. Il doit en outre garantir la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales à toute personne placée sous sa juridiction. Une demande d’asile qui peut être déclarée manifestement infondée peut, a fortiori, être déclarée non fondée pour les mêmes motifs.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est manifestement pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Par lettre du 6 mai 2005, Monsieur … introduisit par le biais de son mandataire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 7 avril 2005.

Par décision du 11 mai 2005, envoyée par lettre recommandée le 12 mai 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma sa décision initiale de refus du 7 avril 2005.

Par requête déposée le 13 juin 2005, Monsieur … a introduit un recours contentieux tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation des deux décisions ministérielles précitées des 7 avril et 11 mai 2005.

Encore que le demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation contre les décisions litigieuses. En effet, comme l’article 2 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, l’existence d’une telle possibilité d’un recours en réformation rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1.

d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles critiquées. Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le recours en annulation formé à l’encontre des décisions critiquées est partant à déclarer irrecevable.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche au ministre compétent d’avoir commis une erreur d’appréciation en refusant sa demande d’asile, au motif que sa situation personnelle dans son pays d’origine aurait été intenable au point d’avoir à « abandonner sa jeune épouse et son enfant ». Il précise qu’il aurait eu constamment à subir les injures et la haine de la population serbe et qu’il n’aurait pas saisi les autorités de son pays par crainte de représailles. Il expose encore de manière générale la situation politique de l’Etat de Serbie-et-Monténégro.

Le délégué du gouvernement rétorque que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur insiste d’une manière générale sur la situation difficile de la minorité ethnique des Bochniaques au Monténégro et conteste la possibilité d’une fuite interne dans son chef.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions.

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition du 10 décembre 2004, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte-rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, indépendamment de la question de savoir si le demandeur est rentré au Monténégro après son séjour en Allemagne, il ressort des propres déclarations de ce dernier, telles que figurant au compte-rendu d’audition, que son départ du Monténégro était essentiellement motivé par des difficultés économiques y rencontrées (« J’ai quitté le Monténégro parce qu’il n’y a pas moyen de trouver un travail. Les difficultés ont surtout commencé depuis que je suis marié et que j’ai eu un enfant. Il y a la dispute à la maison, il n’y a pas d’argent, la nervosité »). Or, des considérations d’ordre matériel et économique ne constituent pas à elles seules un motif d’obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

En ce qui concerne les insultes, provocations et discriminations dont le demandeur se prétend victime et émanant d’éléments de la population serbe du Monténégro, à les supposer établies, force est de relever qu’elles constituent certes des actes condamnables mais sont insuffisants pour établir un état de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie du demandeur lui serait, à raison intolérable dans son pays d’origine.

Force est encore de constater que les auteurs de ces insultes, provocations et discriminations, à savoir des personnes privées non identifiées, ne peuvent pas être considérés comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève et que le demandeur reste en défaut d’établir à suffisance de droit que les autorités de son pays d’origine refuseraient de le protéger ou seraient dans l’impossibilité de lui fournir une protection d’une efficacité suffisante, étant relevé que la notion de protection des habitants d’un pays contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission matérielle d’un acte criminel et qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers uniquement en cas de défaut de protection dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le demandeur n’ayant pas porté plainte auprès des forces de l’ordre et n’ayant entrepris aucune autre démarche auprès des autorités pour tenter d’obtenir leur protection.

Enfin, concernant les explications fournies par le demandeur en ce qui concerne la situation politique et économique en Serbie-et-Monténégro, force est au tribunal de constater que non seulement le demandeur reste en défaut d’établir d’une quelconque manière en quoi cette situation décrite en termes vagues et généraux serait susceptible de constituer ou d’engendrer une persécution au sens de la Convention de Genève, mais qu’il reste encore en défaut d’établir, voire seulement d’alléguer, en quoi cette situation générale affecterait concrètement sa situation personnelle et entraînerait un danger sérieux en ce qui concerne sa situation subjective particulière. Les craintes exprimées par lui s’analysent au contraire essentiellement en un sentiment général d’insécurité qui, à lui seul, ne saurait justifier une crainte de persécution.

Il suit de ce qui précède qu’indépendamment de toutes considérations relativement à une possibilité de fuite interne, le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 10 octobre 2005 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19946
Date de la décision : 10/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-10;19946 ?

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