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10/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19776

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 octobre 2005, 19776


Tribunal administratif N° 19776 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 mai 2005 Audience publique du 10 octobre 2005 Recours formé par Madame …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19776 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 mai 2005 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à

Luxembourg, au nom de Madame …, née le … (Sierra Leone), de nationalité sierra-léonaise, deme...

Tribunal administratif N° 19776 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 mai 2005 Audience publique du 10 octobre 2005 Recours formé par Madame …, … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19776 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 mai 2005 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … (Sierra Leone), de nationalité sierra-léonaise, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 janvier 2005, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 4 avril 2005, suite à un recours gracieux du 24 mars 2005 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 juin 2005 ;

Vu le mémoire en réplique, intitulé « mémoire en réponse », déposé pour compte de la demanderesse par Maître Nicky STOFFEL au greffe du tribunal administratif le 14 juillet 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 3 octobre 2005, Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER s’étant rallié aux écrits de la partie publique, Maître Nicky STOFFEL n’étant pour sa part ni présente ni représentée.

Le 19 novembre 2003, Madame … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, Madame … fut entendue par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Madame … fut entendue en date du 8 juin 2004 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande.

Par décision datant du 25 janvier 2005, lui notifiée par courrier recommandé expédié le 31 janvier 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, entre-temps en charge du dossier, l’informa de ce que sa demande avait été rejetée, au motif qu’elle n’alléguerait aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre sa vie intolérable dans son pays, de sorte qu’aucune crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un certain groupe social ne serait établie dans son chef et que partant sa demande serait manifestement infondée, et, a fortiori, non fondée pour les mêmes motifs.

Suite à un recours gracieux formulé par lettre du 24 mars 2005 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit une décision confirmative le 4 avril 2005..

Par requête déposée le 6 mai 2005, Madame … a fait introduire un recours en réformation et subsidiairement en annulation contre les décisions ministérielles précitées.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises, de sorte que le recours en annulation, formulé à titre subsidiaire, est irrecevable.

Force est au tribunal de constater que la demanderesse se borne dans son recours à présenter de manière générale la situation actuelle du Sierra Leone, pour en déduire de façon péremptoire qu’elle « estime en conséquence qu’il y a lieu de réformer les décisions entreprises, et de lui reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ».

La partie publique a déclaré se rapporter à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité du recours compte tenu de cette motivation pour le moins sommaire, question soulevée à l’audience par le tribunal conformément à l’article 30 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la requête introductive d'un recours devant le tribunal administratif doit contenir notamment l'exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, ainsi que l'objet de la demande, ceci afin de mettre le tribunal en mesure de cerner le débat juridique que le demandeur entend voir engager pour énerver la légalité de la décision litigieuse.

En l'espèce, force est de constater que la seule affirmation non autrement précisée et circonstanciée que la demanderesse estime être en droit de voir réformer les décisions déférées au tribunal pour bénéficier du statut de réfugié politique laisse manifestement de rencontrer les exigences pourtant peu élevées relativement à la précision de l'exposé des moyens. S'il suffit en effet que cet exposé soit simplement sommaire pour satisfaire aux exigences légales afférentes, il ne saurait pour autant se réduire à une motivation stéréotypée indéfiniment transposable à tout autre recours en la même matière, sans la moindre indication de base légale ni indication d’éléments concrets, spécifiques à la situation particulière de la demanderesse.

Le mandataire de la demanderesse, bien que dûment convoqué, ne s'étant pas présenté à l'audience à laquelle l'affaire fut fixée pour plaidoiries, la carence ainsi constatée au niveau de la requête introductive d'instance n'a pas non plus pu être utilement comblée par des explications supplémentaires orales, de sorte que le recours en réformation est à déclarer irrecevable pour cause de libellé obscur.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le tribunal est appelé à statuer contradictoirement en l'espèce, encore que la demanderesse n'était pas représentée à l'audience publique à laquelle l'affaire fut plaidée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare tant le recours principal en réformation que celui, subsidiaire, en annulation irrecevables ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 octobre 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19776
Date de la décision : 10/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-10;19776 ?

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