La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19732

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 octobre 2005, 19732


Tribunal administratif N° 19732 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 avril 2005 Audience publique du 10 octobre 2005 Recours formé par les époux … et … et consorts contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19732 du rôle et déposée le 25 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Etat de S

erbie et Monténégro) et de son épouse, Madame …, née le… , agissant tant en leur nom perso...

Tribunal administratif N° 19732 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 avril 2005 Audience publique du 10 octobre 2005 Recours formé par les époux … et … et consorts contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19732 du rôle et déposée le 25 avril 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Etat de Serbie et Monténégro) et de son épouse, Madame …, née le… , agissant tant en leur nom personnel qu’en nom et pour compte de leurs enfants mineurs… , tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration résultant de la déclaration faite le vendredi 22 avril 2005, selon laquelle les consorts … étaient sommés de quitter le territoire luxembourgeois, faute de quoi il serait procédé à leur éloignement forcé ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Edmond DAUPHIN en ses plaidoiries à l’audience publique du 3 octobre 2005.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur … et son épouse, Madame …-…, ensemble leur enfant mineur …, avaient présenté en date du 27 décembre 2000 une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève auprès du service compétent du ministère de la Justice.

Cette demande fut rejetée par décision ministérielle du 30 avril 2001 sous la précision que les consorts … sont « invités à quitter le territoire du Luxembourg dans le mois suivant la notification de la présente décision. Dans le cas où vous exerceriez un recours devant les juridictions administratives, vous devrez quitter le territoire dans le mois suivant le jour où la décision confirmative des juridictions administratives aura acquis le caractère de force de chose jugée. En cas de non respect des délais prescrits, un rapatriement sera organisé soit vers votre pays d’origine, soit vers tout autre pays où vous serez légalement admissible. » Le recours que les consorts … ont exercé contre cette décision ministérielle du 30 avril 2001, telle que confirmée sur recours gracieux le 31 octobre 2001, ayant été déclaré non fondé par jugement du tribunal administratif du 10 juin 2002, confirmé par arrêt de la Cour administrative du 5 novembre 2002 (n° 15119C du rôle), ils se sont adressés une nouvelle fois au ministre par courrier de leur mandataire datant du 26 novembre 2002 pour solliciter la délivrance d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires.

Suite à une entrevue ayant eu lieu au ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration en date du 22 avril 2005, les consorts … ont fait introduire, par requête déposée le 25 avril 2005, un recours en annulation contre une décision leur notifiée oralement ledit 22 avril 2005 aux termes de laquelle ils étaient sommés de quitter le territoire, faute de quoi il serait procédé à leur éloignement forcé.

Par requête déposée le même jour, ils ont sollicité une mesure de sauvegarde consistant dans l’autorisation de rester au pays en attendant la solution du recours au fond, cette demande ayant été déclarée non justifiée et rejetée par ordonnance du président du tribunal administratif du 27 avril 2005.

Il se dégage encore des pièces versées au dossier administratif qu’après examen de certificats médicaux joints au dossier des intéressés soumis au médecin conseil de l’administration du contrôle médical de la Sécurité sociale, celui-ci a émis en date du 30 mai 2005 l’avis que l’enfant … … ne présente pas de pathologie médicale empêchant le rapatriement dans son pays d’origine. Cette conclusion fut confirmée par un itératif avis du médecin conseil datant du 19 juillet 2005.

A l’appui de leur recours les demandeurs font valoir que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire leur adressé constituerait néanmoins pour l’enfant …, en raison de son état de santé et de l’impossibilité pour lui de recevoir des soins adéquats dans le pays d’origine de son père, un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux doit constituer une véritable décision de nature à faire grief, c’est à dire un acte susceptible de produite par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de celui qui réclame. N’ont pas cette qualité de décision faisant grief, comme n’étant pas destinées à produire, par elles-mêmes, des effets juridiques, les informations données par l’administration, tout comme les déclarations d’intention ou les actes préparatoires d’une décision (cf. trib. adm. 7 février 2001, n° 11901, confirmé par arrêt du 12 juillet 2001, n° 13059C, Pas. adm. 2004, V° Actes administratifs, n° 4 ) En l’espèce, les précisions apportées oralement aux demandeurs en date du 22 avril 2005 ne sauraient être considérées comme étant constitutives d’une décision administrative, étant donné qu’elles n’ont fait que rappeler aux demandeurs leur situation personnelle entrevue sous l’angle de leur droit de séjour et de leur obligation de quitter le territoire telle qu’elle fut clairement portée à leur connaissance à travers la décision prévisée du ministre de la Justice du 30 avril 2001 ayant acquis entre-temps non seulement autorité de chose décidée mais également autorité de chose jugée.

Il s’ensuit que les informations adressées aux demandeurs en date du 22 avril 2005 n’ont véhiculé aucun nouvel élément décisionnel, mais ont tout au plus annoncé la concrétisation des suites réservées à leur cas.

Les éléments du dossier ne révélant dès lors pas l’existence d’un élément décisionnel de nature à produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle des demandeurs, le recours sous analyse encourt l’irrecevabilité.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 octobre 2005 par:

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19732
Date de la décision : 10/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-10;19732 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award