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10/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19357

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 octobre 2005, 19357


Tribunal administratif N° 19357 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 février 2005 Audience publique du 10 octobre 2005

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Recours introduit par Mmes …, E., et …, X.

contre une décision du bourgmestre de la Ville d’E.

en matière de subventions communales

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19357 du rôle et déposée le 23 février 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des a

vocats à Luxembourg, au nom de Mmes …, sans état particulier, demeurant à E., …, et …, sans état particulier, de...

Tribunal administratif N° 19357 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 février 2005 Audience publique du 10 octobre 2005

==============================

Recours introduit par Mmes …, E., et …, X.

contre une décision du bourgmestre de la Ville d’E.

en matière de subventions communales

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19357 du rôle et déposée le 23 février 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mmes …, sans état particulier, demeurant à E., …, et …, sans état particulier, demeurant à X., …., tendant à la réformation, sinon à l'annulation de la décision du bourgmestre de la Ville d’E. du 29 juillet 2004 portant refus de leur accorder une subvention communale sollicitée pour l’installation d’un capteur solaire photovoltaïque dans un immeuble sis à E., … ;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 3 mars 2005, portant signification dudit recours à l'administration communale de la Ville d’E., établie à L-6460 E., 2, Place du Marché ;

Vu l’acte de constitution d’avocat envoyé par voie de télécopie du 24 mars 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, pour compte de l’administration communale de la Ville d'E. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 3 juin 2005 en nom et pour compte de l’administration communale de la Ville d'E. ;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Camille FABER, demeurant à Luxembourg, du 21 juin 2005, portant signification dudit mémoire en réponse au mandataire constitué des parties demanderesses ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en nom et pour compte des parties demanderesses le 8 juillet 2005, lequel mémoire a été notifié le même jour par voie de télécopie au mandataire constitué de la partie défenderesse ;

2 Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 8 août 2005 en nom et pour compte de l’administration communale de la Ville d'E., lequel mémoire a été notifié le 5 août 2005 par voie de télécopie au mandataire constitué des parties demanderesses ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maîtres Patrick WEINACHT et Gilbert REUTER entendus en leurs plaidoiries respectives.

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Il se dégage d’un extrait aux délibérations du conseil communal de la Ville d’E. qu’en sa séance du 29 juillet 1997, ledit conseil communal a décidé ce qui suit :

« Vu le règlement ministériel du 6 décembre 1994 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie ;

Considérant qu’une telle subvention est d’intérêt général puisqu’elle contribue à réduire la consommation d’énergie des bâtiments ;

Considérant que la Ville d’E. se propose d’accorder des subventions d’un montant de 50 % de celles allouées par l’Etat en application des dispositions du règlement susmentionné ;

Vu le bien-fondé d’une telle subvention ;

Vu la loi communale du 13 décembre 1988 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

D é c i d e à l’unanimité des membres présents 1. d’introduire une subvention aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie dans les habitations privées ;

2. de fixer les montants à allouer à 50 % de ceux alloués par l’Etat ;

3. d’allouer les subventions au vu du document attestant l’obtention d’une telle subvention par l’Etat ;

4. de ne considérer que les pièces introduites établies après le 1er janvier 1997 ;

5. de soumettre la présente à l’approbation de l’autorité supérieure ».

Par lettre du 29 juillet 2004, le bourgmestre de la Ville d’E. s’adressa à M. et Mme …, demeurant à L-…. E., …, pour les informer de ce qui suit :

« Madame, Monsieur, En réponse à votre demande du 6 mai 2003 et suite à la décision de l’Administration de l’Environnement du 17 mai 2004 concernant l’allocation d’une aide financière de l’Etat, nous avons l’honneur de vous informer qu’une subvention de 25.728,52 € vous est accordée 3 pour l’installation d’un capteur solaire photovoltaïque à E., …. Ce montant sera versé sur le compte bancaire n° LU73 0026 1180 5390 0000, et revient aux demandeurs suivants :

- part de M. … 6.432,13 € ;

- part de Mme … 6.432,13 € ;

- part de M. … 6.432,13 € ;

- part de M. … 6.432,12 € ;

Etant donné que, d’après les stipulations du règlement communal du 29 juillet 1997, les subventions ne sont accordées que pour les habitations privées, ne peuvent en bénéficier que les personnes faisant partie du ménage. La subvention de l’Etat allouée aux dames …, demeurant à E., … et …, demeurant à X., …., ne peut donc pas être prise en considération pour la détermination de la subvention communale revenant à l’habitation sise à E., ….

Veuillez agréer (…) ».

Par courrier du 27 septembre 2004, Maître Patrick WEINACHT s’adressa au bourgmestre de la Ville d’E. dans les termes suivants :

« Par la présente, je tiens à vous informer que je suis le conseil de la famille … demeurant à E., ….

Ces derniers ont fait fruit des dispositions de la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et du règlement du 28 décembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomosse (sic) et du biagoz (sic) en installant des cellules photovoltaïques sur l’immeuble indivis.

Toutes les autorisations avaient été données et votre commune dans sa séance publique du 29 juillet 1997 a décidé d’introduire une subvention aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie dans les habitations privées de l’ordre de 50 % de celles allouées par l’Etat.

Vous venez cependant de refuser d’octroyer ce subside à Madame …, propriétaire du 5 … (sic) et à Madame …, au motif que ces deux propriétaires ne résideraient pas dans l’immeuble en question, respectivement dans votre commune.

Il ne résulte pas de la loi de 1992, que le propriétaire d’un immeuble qui fait mettre en place une installation du type tombant sous les dispositions de la loi doivent (sic) résider dans l’immeuble en question pour bénéficier d’une aide étatique.

Cette aide est accordée à celui qui met en place l’installation et il tombe sous le sens qu’il s’agit en général du propriétaire. Ni la loi, ni les règlements pris en application de cette loi, ni la délibération communale n’ont émis comme condition à l’octroi d’une aide, l’occupation de l’immeuble ou la résidence dans la commune.

Votre refus soudain d’octroyer cette subvention aux deux propriétaires alors que l’Etat y apporte sa contribution est abusif et contraire aux dispositions de la loi.

4 Mesdames … et …, vous prient par mon intermédiaire de revoir votre position en leur octroyant la subvention due, sinon de leur faire parvenir un refus motivé susceptible d’un recours administratif.

Dans l’attente de votre prise de position (…) ».

Cette lettre n’ayant pas connu de suite, Mmes … et … ont introduit le 23 février 2005 un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la susdite décision du bourgmestre de la Ville d’E. du 29 juillet 2004 dans la mesure où elle porte refus de leur accorder la subvention communale sollicitée pour l’installation d’un capteur solaire photovoltaïque dans un immeuble sis à E., … .

Avant même de procéder à l’examen de sa compétence, de la recevabilité voire du bien-fondé ou mal-fondé du recours, le tribunal est en premier lieu appelé à se prononcer quant à l’admissibilité du mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal le 3 juin 2005 et signifié à la partie défenderesse le 21 juin suivant, question à examiner au regard des exigences légales relativement aux délais impartis aux parties, la question afférente ayant été soulevée d’office à l’audience fixée pour les plaidoiries, les mandataires ayant été entendus en leurs observations afférentes.

Dans ce contexte, le mandataire de la partie défenderesse a soutenu que son mémoire en réponse aurait été déposé au greffe du tribunal administratif dans le délai prévu par l’article 5 (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives et que seule la date de son dépôt au greffe devrait être prise en considération pour l’examen du respect de la formalité prévue par la prédite disposition et non pas la date de sa communication aux autres parties. Néanmoins, pour le cas où la date de sa communication importerait, il estime qu’il conviendrait de raisonner par analogie à l’article 4 (2) de la loi précitée du 21 juin 1999, réservant au demandeur un délai d’un mois à partir du dépôt du recours au greffe, pour procéder à sa signification.

L’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999 prévoit en ses paragraphes (1), (5) et (6) que :

« (1) Sans préjudice de la faculté, pour l’Etat, de se faire représenter par un délégué, le défendeur et le tiers intéressé sont tenus de constituer avocat et de fournir leur réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive. (…) (5) Le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse, la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois.

(6) Les délais prévus aux paragraphes 1 et 5 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d’augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre ».

Il convient encore de relever qu’aucune prorogation de délai n’a été demandée au président du tribunal conformément à l’article 5 paragraphe (7) ni, par la force des choses, accordée par ce dernier.

5 Il se dégage de l’article 5 de la loi précitée du 21 juin 1999 que la question de la communication des mémoires dans les délais prévus par la loi touche à l’organisation juridictionnelle, étant donné que le législateur a prévu les délais émargés sous peine de forclusion.

Par ailleurs, au vœu de l’article 5 précité, la fourniture du mémoire en réponse dans le délai de trois mois de la signification du recours inclut - implicitement, mais nécessairement -

l’obligation de le déposer au greffe du tribunal et de le communiquer à la partie voire aux parties demanderesses dans ledit délai de trois mois. En effet, admettre que seul le dépôt de la réponse devrait intervenir au cours du délai légalement prévu sous peine de forclusion et admettre que sa communication puisse intervenir après l’écoulement dudit délai viderait l’article 5 partiellement de sa substance, étant donné que ce n’est pas le dépôt mais la communication de la réponse qui fait débuter le cours du délai pour une éventuelle réplique et que pareille interprétation permettrait, le cas échéant, aux parties de contourner les conditions de délai prévues impérativement afin de garantir une bonne administration de la justice (cf.

trib. adm. 23 octobre 2002, n° 14663 du rôle, Pas. adm. 2004, Procédure contentieuse, n° 391, et l’autre référence y citée), d’une part, et l’article 4 (2) qui prévoit la caducité du recours lorsque le demandeur a omis de procéder à la signification de son recours à la partie défenderesse dans le mois du dépôt du recours est spécifique et non transposable dans ce contexte, d’autre part.

En l’espèce, dans la mesure où le recours, déposé au greffe du tribunal le 23 février 2005, a été signifié à l’administration communale de la Ville d’E. par exploit d’huissier du 3 mars 2005, le dépôt et la communication du mémoire en réponse auraient dû intervenir pour le 3 juin 2005 au plus tard. Or, il convient de constater que si le dépôt du mémoire en réponse en date du 3 juin 2005 est intervenu dans le prédit délai, tel n’a pas été le cas de sa communication aux parties demanderesses, étant donné que ladite réponse n’a été communiquée au mandataire constitué des demanderesses que par voie de signification par exploit d’huissier du 21 juin 2005. Par conséquent, à défaut d’avoir été déposé et communiqué dans le délai d’un mois légalement prévu à peine de forclusion, le tribunal est dans l’obligation d’écarter le mémoire en réponse des débats.

Le mémoire en réponse ayant été écarté, le même sort frappe les mémoires en réplique des parties demanderesses et en duplique de la partie défenderesse, lesquels ne constituent que des prises de position respectives aux réponse et réplique fournies.

Aucune disposition légale ne conférant compétence à la juridiction administrative pour statuer comme juge du fond en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître de la demande principale en réformation de la décision critiquée. - La demande accessoire tendant à voir condamner la Ville d’E. à payer les subventions revendiquées échappe également et en tout état de cause à la compétence du tribunal administratif sur base des dispositions combinées des articles 84 et 95bis de la Constitution, étant donné qu’elle se résout en une question d’exécution d’ordre pécuniaire et a trait exclusivement à des droits civils, relevant des seules juridictions de l’ordre judiciaire.

Aucun recours spécifique n'étant prévu en la matière, le recours en annulation, recours de droit commun, est en principe admissible contre la décision critiquée du bourgmestre de la Ville d’E..

6 Le recours est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légalement prévus.

Dans leur requête introductive d’instance, les dames … et … exposent être copropriétaires de l’immeuble sis à L-6472 E., … et avoir, ensemble avec les autres copropriétaires, participé à l’acquisition et la mise en service d’une installation de production d’énergie électrique par cellules photovoltaïques pour ledit immeuble; qu’en date du 6 mai 2003, elles auraient sollicité une subvention étatique, sur base de la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et du règlement grand-ducal du 28 décembre 2001 instituant une prime d’encouragement écologique pour l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne, hydraulique, solaire, de la biomasse et du biogaz, subvention qui, par décision du 17 juin 2004, aurait été allouée à chacune d’elles à hauteur d’un montant de 12.864,26 €.

Sur ce, elles reprochent au bourgmestre de la Ville d’E. d’avoir contrevenu à la réglementation communale en refusant de faire droit à leur demande en obtention d’une subvention communale pour ladite installation, alors même que la subvention étatique leur a été accordée.

Concernant le fond de l’affaire, il convient encore de rappeler que, bien que, par le fait de l’écartement du mémoire en réponse et de la considération que la procédure est essentiellement écrite, le demandeur ne se trouve pas confronté à un contradicteur, il n’en reste pas moins que le tribunal doit examiner les mérites du ou des différents moyens soulevés, cet examen appelant le tribunal notamment à qualifier la situation de fait telle qu’elle apparaît à travers les informations qui lui ont été soumises par rapport à la règle légale applicable.

Ceci étant, il se dégage du libellé de la décision du conseil communal de la Ville d’E.

du 29 juillet 1997, que la Ville d’E., se référant au règlement ministériel du 6 décembre 1994 concernant l’octroi d’une subvention pour des installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d’énergie, a introduit une subvention communale pour la réalisation d’économies d’énergie dans les habitations privées.

Cette subvention est destinée et partant réservée aux « particuliers » et son montant est fixé à 50 % du montant alloué au cas par cas par l’Etat.

Il appert des éléments d’information auxquels le tribunal peut avoir égard que c’est à juste titre que les demanderesses soutiennent que la réglementation communale du 29 juillet 1997 à la base de la décision d’exécution litigieuse prise par le bourgmestre de la Ville d’E.

restreint l’ensemble des bénéficiaires potentiels de la subvention communale aux seuls « particuliers » ayant mis en place une des installations visées, c’est-à-dire que la subvention ne vise que les personnes privées et paraissent en être exclues tant les personnes morales que les entreprises, fussent-elles exploitées par des personnes physiques, mais qu’en tout état de cause, la réglementation ne souffle mot d’une exigence que seuls les particuliers occupant personnellement l’immeuble ayant reçu l’installation puissent en tirer profit.

Ainsi, la décision querellée du bourgmestre de la Ville d’E. du 29 juillet 2004 est viciée pour procéder d’une ajoute d’une condition non prévue par la réglementation communale du 29 juillet 1997 et partant pour contrevenir à la maxime ubi lex non distinguit 7 nec nos distinguere debemus, c’est-à-dire à la règle prohibant une interprétation restrictive d’un texte conçu en termes généraux. - Si le rédacteur du texte communal fixant le régime d’octroi de la subvention instituée avait voulu restreindre le cercle des bénéficiaires aux « particuliers occupant personnellement l’immeuble », il l’aurait précisé ou aurait dû le préciser. Ni l’exécutant du texte ni le tribunal, qui sont appeler à l’interpréter, ne sauraient réduire sa substance en introduisant des exigences qui ne s’y trouvent pas ou éluder son application par des considérations quelconques.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision critiquée encourt l’annulation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

écarte le mémoire en réponse tardivement fourni, de même que les mémoires subséquents ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation, de même que pour connaître de la demande accessoire tendant à voir condamner la Ville d’E. à payer les subventions revendiquées ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond, le déclare justifié ;

partant annule la décision déférée du bourgmestre de la Ville d’E. du 29 juillet 2004 et lui renvoie le dossier en prosécution de cause ;

condamne l’administration communale de la Ville d’E. aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 10 octobre 2005, par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Campill


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19357
Date de la décision : 10/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-10;19357 ?

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