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05/10/2005 | LUXEMBOURG | N°20416

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 octobre 2005, 20416


Tribunal administratif Numéro 20416 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 septembre 2005 Audience publique du 5 octobre 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 20416 du rôle, déposée le 28 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de

Monsieur …, né le … à Skopje (Macédoine), de nationalité macédonienne, actuellement placé a...

Tribunal administratif Numéro 20416 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 septembre 2005 Audience publique du 5 octobre 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 20416 du rôle, déposée le 28 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Skopje (Macédoine), de nationalité macédonienne, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 septembre 2005 prorogeant une mesure de placement pour la durée maximale d’un mois audit Centre de séjour provisoire, initialement instituée le 24 août 2005 à son égard ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 4 octobre 2005 en nom et pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Louis TINTI, et Madame le délégué du gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience du 5 octobre 2005 à 9.00 heures.

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1 Le 12 avril 2002, Monsieur … introduisit une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Par décision du 27 mai 2002, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été refusée. Cette décision a été confirmée, suite à un recours contentieux introduit par le demandeur, par jugement du tribunal administratif du 11 juin 2003, lui-même confirmé par arrêt de la Cour administrative du 21 octobre 2003.

Le 24 août 2005, après avoir pris un arrêté de refus d’entrée et de séjour à l’encontre de Monsieur …, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration ordonna à l’encontre de l’intéressé une mesure de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question. Cette décision ministérielle est basée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu le refus d’entrée et de séjour du 24 août 2005 ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement dans l’attente de l’établissement d’un titre de voyage par les autorités macédonienne[s] ».

Ladite décision de placement fut prorogée par arrêté ministériel du 22 septembre 2005.

Cette prorogation est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté pris en date du 24 août 2005 décidant du placement temporaire de l’intéressé ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels légalement acquis ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’un laissez-passer a été demandé auprès des autorités macédoniennes à plusieurs reprises ;

- qu’en attendant l’émission de ce document, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

2Par requête déposée le 28 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision ministérielle préindiquée du 22 septembre 2005.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur fait soutenir que les éléments de la cause permettant de retenir les conditions légales justifiant son placement, feraient défaut.

Le demandeur soutient dans un premier ordre d’idées qu’il faudrait dans le chef de la personne se trouvant sous le coup d’une mesure de placement « un danger réel qu’elle essaie de se soustraire à une mesure (…) de rapatriement ultérieure » et qu’un tel danger ne saurait-

être présumé, mais devrait être prouvé par l’autorité administrative qui l’invoque. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce, l’autorité administrative n’invoquant aucun élément de fait de nature à établir de façon suffisante l’existence d’un danger de fuite dans son chef. D’ailleurs, les circonstances de l’espèce démontreraient au contraire qu’il se serait toujours tenu à la disposition des autorités administratives « afin de rentrer volontairement dans son pays d’origine, et surtout dans le respect du droit ». Il ajoute que l’administration aurait pu exercer un contrôle étroit sur sa personne « alors qu’officiellement hébergé par le Ministère de la famille ».

Il conteste encore constituer un danger pour l’ordre public.

Dans un troisième ordre d’idées, il fait soutenir que les autorités compétentes n’auraient pas fait tous les efforts et toutes les démarches nécessaires en vue d’assurer que la mesure d’éloignement puisse être exécutée sans retard, dans les délais les plus brefs.

Ainsi, « informées depuis novembre 2004 de l’intention de Monsieur … de rentrer dans son pays d’origine, il aurait appartenu aux autorités administratives luxembourgeoises de faire en sorte qu’un « laisser-passer » leur soit transmis endéans un délai raisonnable, en tout cas suffisamment bref pour considérer qu’à la date de ce jour Monsieur … aurait déjà dû se trouver dans son pays d’origine ».

Il fait encore ajouter qu’une prorogation d’une mesure de placement devrait s’inscrire dans une situation nouvelle de « nécessité absolue », qui ferait manifestement défaut en l’espèce.

Le délégué du gouvernement rétorque que dans la mesure où il ne serait pas contesté que le demandeur est en situation irrégulière et qu’il subirait une mesure de rétention administrative sur base de l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972 en vue de son éloignement du territoire luxembourgeois, il rentrerait directement dans les prévisions de la définition des « retenus » telle que consacrée à l’article 2 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002, de sorte que toute discussion sur l’existence d’un risque de porter atteinte à l’ordre public et d’un risque de fuite dans son chef s’avèrerait désormais non pertinente en la 3matière, étant donné que la mise en place d’un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière reposerait précisément sur la prémisse qu’au-delà de toute considération tenant à une dangerosité éventuelle des personnes concernées, celles-ci, eu égard au seul fait de l’irrégularité de leur séjour et de l’imminence de l’exécution d’une mesure d’éloignement dans leur chef, présentent par essence un risque de fuite, fût-il minime, justifiant leur rétention dans un centre de séjour spécial afin d’éviter que l’exécution de la mesure prévue ne soit compromise.

Le délégué ajoute que Monsieur … aurait introduit le 18 février 2004 une demande d’autorisation de séjour auprès du ministre de la Justice, « de sorte qu’il a clairement manifesté son intention de vouloir résider au pays ». Par ailleurs, « plusieurs courriers adressés à son adresse déclarée ont été retournés au Ministère des Affaires étrangères avec la mention « Inconnu du facteur, pas de boîte à ce nom ».

Le représentant étatique fait encore état d’un arrêté de refus d’entrée et de séjour pris à l’encontre du demandeur le 24 août 2005 et notifié à la même date, pour en dégager que « ces différents éléments de fait plaident en faveur de la présomption que Monsieur … n’est pas disposé à partir de son plein gré dans son pays d’origine. En effet, rien n’aurait empêché le requérant de faire les démarches utiles auprès de l’Ambassade pour retourner sur propre initiative en Macédoine, ce qu’il n’a apparemment pas fait avec un zèle suffisant ».

Pour ce qui est des démarches effectuées, le dossier administratif relèverait que « le Ministère a adressé une lettre à l’Ambassade de l’ancienne République Yougoslave de Macédoine en date du 25 août 2005, lettre rappelée par courrier du 19 septembre 2005. La preuve des démarches suffisantes est dès lors apportée en l’espèce. La mesure de placement a été reconduite alors que l’Ambassade n’a pas encore donné de suites à la demande formelle du Ministre des Affaires étrangères ».

Dans son mémoire en réplique, le demandeur « concernant le caractère superfétatoire, respectivement non pertinent, de la discussion portant sur les notions respectives de « trouble à l’ordre public » et « risque de fuite » dans le chef du sieur … », soutient qu’il conviendrait de constater que le risque de fuite « participe au fondement de la décision querellée, en ce sens que l’autorité ministérielle l’a expressément invoqué pour justifier la mesure attaquée » et que l’on ne saurait pas lui interdire de critiquer l’un quelconque des motifs à la base de la décision attaquée.

En ce qui concerne le fait que « plusieurs courriers adressés à son adresse ont été retournés au Ministère des Affaires étrangères avec la mention « Inconnu du facteur, pas de boîte à ce nom », il remarque que les éléments du dossier renseigneraient uniquement de l’existence d’un seul courrier retourné au Ministère avec la mention « inconnu du facteur », et qu’il ne serait pas rare que « nonobstant le fait que les personnes habitent à l’adresse du logement qui leur est affecté par le Ministère de la Famille, le facteur ne puisse toutefois déposer leur courrier alors qu’il n’existe matériellement aucune boîte aux lettres à leur nom ».

Il conteste encore « avoir habité ailleurs qu’à l’adresse du logement qui lui avait été affecté par le Ministère de la Famille, sis à L-1450 Luxembourg, 12, rue d’Eich ».

4Sur ce, il estime que l’autorité administrative ne saurait utilement se prévaloir du courrier lui transmis le 18 février 2004 pour en déduire une volonté de sa part de rester au pays. Dans ce contexte, il précise « qu’en rédigeant ledit courrier daté au 18.02.200[4] en désespoir de cause, le requérant savait pertinemment que dans tous les cas pareille démarche n’aurait pas pu faire obstacle à l’exécution d’une mesure de rapatriement à laquelle [il] avait acquiescé suivant écrit du 27.01.2004 » et « que face à une situation juridiquement claire depuis plus d’une année, respectivement depuis que le requérant a exprimé en date du 27.01.2004 son intention de rentrer au pays, la mesure privative de liberté dont il est actuellement sujet apparaît totalement disproportionnée dans ses effets ».

Enfin, il soutient qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait preuve d’« un zèle suffisant », dès lors qu’il se serait déplacé à deux reprises auprès de son ambassade à Bruxelles afin d’obtenir ledit « laissez-passer ».

Il convient en premier lieu d’examiner le moyen basé sur l’absence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

Dans ce contexte, il y a lieu d’emblée de signaler que si à première vue pareil élément relève principalement de la décision initiale de placement, qui n’ayant pas été attaquée en temps utile est devenue définitive, il n’en reste pas moins que cet élément sous-tend également la décision de prorogation – il a d’ailleurs été spécialement énoncé comme motif par l’autorité ministérielle – et, indépendamment de la question de savoir s’il était vérifié au moment du placement, il doit rester établi pour justifier la poursuite de ladite mesure. Par ailleurs, même à admettre que ledit motif ne relève que de la décision initiale de placement, il n’en resterait pas moins que le demandeur, agissant contre la prorogation, devrait être admis à exciper l’illégalité du placement par voie d’exception, les deux décisions étant enchaînées l’une à l’autre et la légalité de la décision initiale conditionnant directement celle de la prorogation.

Ceci étant, en l’espèce, force est de constater qu’un séjour irrégulier dans le chef d’une personne refusant de quitter volontairement le pays constitue un indice duquel on peut raisonnablement déduire un risque que l’intéressé tentera d’éviter dans la mesure du possible son éloignement du territoire luxembourgeois, mais que cet indice est contrebalancé par le fait constant en cause que Monsieur … a un domicile fixe, étant donné qu’il a été logé par le ministère de la Famille et que non seulement le dossier ne permet de déceler une quelconque volonté concrète du demandeur de se dérober à son éloignement pour le cas où un droit de séjour lui serait définitivement refusé, mais l’intéressé s’est déclaré d’accord avec un rapatriement assisté et il paraît avoir collaboré avec les autorités luxembourgeoises en vue de son rapatriement, étant relevé qu’il s’est rendu à deux reprises à l’ambassade de son pays à Bruxelles en vue de la délivrance de papiers d’identités, de sorte qu’à défaut de toute autre manifestation de volonté ou de comportement concret justifiant que les autorités étatiques puissent craindre à raison que sa présence ne soit pas garantie au moment où il pourra être procédé à son éloignement, la condition d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas vérifiée dans le chef de Monsieur … et la décision litigieuse se révèle viciée de ce chef.

Il convient d’ajouter que le paragraphe (2) de l’article 15 de la loi prévisée du 28 mars 1972 dispose que « la décision de placement (…) peut, en cas de nécessité absolue, être reconduite par [ le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration] (…) à deux reprises, 5chaque fois pour la durée d’un mois ». Cette disposition appelant le tribunal à analyser si le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a pu se baser sur des circonstances permettant de justifier qu’en l’espèce, une nécessité absolue rendait la reconduction de la décision de placement inévitable. - Dans ce contexte, les autorités compétentes doivent veiller à ce que toutes les mesures appropriées soient prises afin d’assurer un éloignement dans les meilleurs délais, en vue d’éviter que la décision de placement ne doive être prorogée et que la prorogation d’une mesure de placement doit rester exceptionnelle et ne peut être décidée que lorsque des circonstances particulièrement graves ou autrement justifiées la rendent nécessaire.

En l’espèce, la mesure de rétention a été prise le 24 août 2005 et le demandeur a été placé au Centre de séjour provisoire à Schrassig, lequel, s’il ne peut certes pas être assimilé, notamment de par le régime y applicable, à un centre pénitentiaire, implique non moins une restriction des libertés du demandeur, et qu’à l’heure actuelle, il y est toujours retenu dans l’attente de son éloignement.

Or, sans remettre en question que l’organisation matérielle d’un transfert requiert un certain temps, il y a cependant lieu de relever qu’en l’espèce, les démarches nécessaires et utiles qui auraient pu assurer un éloignement de la personne intéressée dans les meilleurs délais n’ont pas été entreprises.

En effet, d’après les éléments du dossier administratif, l’administration, sans avoir entrepris aucune autre diligence, s’est limitée à adresser deux courriers en date des 25 août et 19 septembre 2005 à l’adresse de l’ambassade de l’ancienne République Yougoslave de Macédoine à Bruxelles pour obtenir un titre de voyage ou un laissez-passer pour Monsieur …, alors qu’une démarche identique en date du 14 janvier 2004 s’est révélée parfaitement stérile.

- Ce constat, loin d’être invalidé par l’information orale fournie lors des plaidoiries par le délégué du gouvernement relativement au fait que lors d’un « récent » entretien téléphonique, les autorités macédoniennes auraient promis de délivrer prochainement un laissez-passer, s’en trouve renforcé, car si pareil démarche s’avérait concluante les autorités luxembourgeoises auraient pu et dû y avoir recours bien plus tôt.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est fondé et que la décision querellée doit être réformée sans qu’il y ait encore lieu de se prononcer par rapport aux autres moyens et arguments soulevés par le demandeur.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare également justifié ;

partant, par réformation, met fin à la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 22 septembre 2005 et ordonne la mise en liberté immédiate de Monsieur … ;

6 condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 5 octobre 2005 à 11.55 heures par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 20416
Date de la décision : 05/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-05;20416 ?

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