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05/10/2005 | LUXEMBOURG | N°20405

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 octobre 2005, 20405


Tribunal administratif Numéro 20405 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 septembre 2005 Audience publique du 5 octobre 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20405 du rôle et déposée le 26 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , de national

ité nigérienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en ...

Tribunal administratif Numéro 20405 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 septembre 2005 Audience publique du 5 octobre 2005 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20405 du rôle et déposée le 26 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , de nationalité nigérienne, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d'une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 1er septembre 2005 prorogeant pour une nouvelle durée d’un mois une mesure de placement audit Centre de séjour provisoire instituée à son égard suivant décision du même ministre du 3 août 2005 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Arnaud RANZENBERGER et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 octobre 2005.

Par décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 3 août 2005, Monsieur … fut placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d'un mois à partir de la notification de ladite décision dans l'attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ladite décision repose sur les considérations suivantes:

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d'identité et de voyage valable ;

-

qu’il ne dispose pas de moyens d'existence personnels légalement acquis ;

-

qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’en attendant le résultat des recherches quant à l’identité et à la situation de l’intéressé, l'éloignement immédiat de l'intéressé n'est pas possible;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement».

Par décision du 1er septembre 2005, le ministre prorogea ce placement pour une nouvelle durée d’un mois au motif notamment « qu’un laissez-passer a été demandé aux autorités nigériennes ;

-

qu’en attendant l'émission de ce document, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement».

Par requête déposée le 26 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision de prorogation prévisée du 1er septembre 2005.

A l’appui de son recours le demandeur fait exposer par son mandataire qu’il souffrirait de troubles neuropsychiques importants au point de rendre improbable la tenue d’un entretien rationnel et qu’à ce titre le service médical du Centre pénitentiaire aurait été saisi, mais qu’à ce jour aucun diagnostic n’a encore été porté à sa connaissance. Il fait valoir que compte tenu de son état de santé, il ne pourrait pas faire l’objet d’une expulsion et sollicite, à ce titre, un examen médical complet.

Au titre d’argumentation juridique, le demandeur fait exposer qu’il aurait fait l’objet d’une durée d’incarcération maximale supérieure à trois mois prévue par l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère et qu’à défaut de tout élément afférent figurant dans le dossier administratif, il lui serait impossible de connaître les raisons de cette incarcération. Il demande partant au tribunal de réformer la décision ministérielle litigieuse et d’ordonner sa mise en liberté immédiate.

Etant donné que l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 institue un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est en principe compétent pour statuer en tant que juge du fond à l’encontre de la décision litigieuse.

Le délégué du Gouvernement conclut cependant à l’irrecevabilité de ce recours à un double titre, en l’occurrence d’abord pour cause de libellé obscur en ce que les arguments selon lesquels Monsieur … serait incarcéré depuis près de six mois et que son état de santé, non autrement documenté, ne lui permettrait pas d’être rapatrié, seraient totalement inintelligibles. A titre subsidiaire, le recours en réformation serait encore irrecevable étant donné que l’arrêté ministériel déféré avait ordonné la rétention de l’intéressé pour la durée d’un mois et qu’il n’a dès lors plus d’effet au jour où le tribunal est amené à statuer.

Le pouvoir de réformer conféré en la matière au tribunal ayant comme corollaire que l’appréciation des faits, s’effectue au jour où le tribunal est amené à statuer, le fait que le délai d’un mois correspondant à la durée de placement ordonné est révolu, est en effet de nature à conditionner directement l’objet du recours en ce que ce recours tend à une finalité qu’il est entre-temps devenu impossible d’atteindre, le tribunal ne pouvant en effet plus utilement mettre un terme à une mesure ayant déjà perdu ses effets au jour où il est amené à statuer.

Il s’y ajoute que si dans une matière où un recours en réformation est prévu un demandeur est certes admis à limiter, le cas échéant au regard d’éléments nouveaux, son recours dans le sens de solliciter uniquement l’annulation de la décision litigieuse, il n’en reste pas moins qu’il est tenu de formuler une demande afférente en bonne et due forme à travers un mémoire écrit, la procédure devant les juridictions administratives étant écrite.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours en réformation est à considérer comme étant devenu sans objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, dit qu’il est devenu sans objet et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 octobre 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 20405
Date de la décision : 05/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-05;20405 ?

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