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05/10/2005 | LUXEMBOURG | N°20404

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 octobre 2005, 20404


Tribunal administratif Numéro 20404 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 septembre 2005 Audience publique du 5 octobre 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20404 du rôle, déposée le 26 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, alias D. Y., nÃ

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Tribunal administratif Numéro 20404 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 septembre 2005 Audience publique du 5 octobre 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20404 du rôle, déposée le 26 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, alias D. Y., né le … à Berkane (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement retenu au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 septembre 2005 portant prorogation pour une nouvelle durée d’un mois de son placement audit Centre de séjour provisoire institué initialement par arrêté du même ministre du 22 août 2005 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 septembre 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté entrepris ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Arnaud RANZENBERGER et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 octobre 2005.

Une demande d’asile introduite le 14 avril 2005 par Monsieur …, alias D. Y., fut rejetée comme manifestement infondée par décision du 10 juin 2005 du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après dénommé le « ministre », décision contre laquelle aucun recours contentieux ne fut exercé.

Par arrêté du 22 août 2005, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de ladite décision dans l’attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ledit arrêté repose sur les considérations suivantes :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu le procès-verbal no 51736 du 22 août 2005 établi par la Police grand-ducale, Gare, Luxembourg ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels légalement acquis ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’en attendant le résultat des recherches quant à l’identité et à la situation de l’intéressé, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par arrêté du ministre du 20 septembre 2005, l’entrée et le séjour au pays furent refusés à Monsieur ….

Par arrêté du même jour, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … un arrêté portant prorogation pour une nouvelle durée d’un mois de son placement audit Centre de séjour provisoire aux motifs énoncés comme suit :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu mon arrêté pris en date du 22 août 2005 décidant du placement temporaire de l’intéressé ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels légalement acquis ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant qu’en attendant le résultat des recherches quant à l’identité et à la situation de l’intéressé, l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par requête déposée le 26 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision de prorogation du 20 septembre 2005.

Etant donné que l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l'entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours pour cause de libellé obscur, estimant que le recours du demandeur serait particulièrement inintelligible et que le demandeur ne présenterait aucun moyen sérieux et compréhensible.

Ledit moyen est cependant à rejeter, étant donné que la décision visée est correctement identifiée par son objet et son destinataire, qu’elle figure au dossier administratif versé par la partie étatique qui ne s’est d’ailleurs pas méprise sur l’objet du recours, de sorte que les développements du demandeur n’ont pas pu porter préjudice aux droits de la défense et ne sauraient partant entraîner de conséquences préjudiciables quant à la recevabilité du recours sous examen. La pertinence et le bien fondé ou mal fondé des moyens avancés quant à eux ne conditionnent pas la recevabilité du recours, mais relèvent de son examen au fond.

Le recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le demandeur souligne à titre préliminaire que la copie du dossier administratif qui lui avait été transmise au moment de la rédaction de son recours ne comportait aucune copie des décisions de placement, ce qui constituerait en tant que tel une violation des règles de la procédure administrative non contentieuse.

Il ressort cependant du dossier administratif déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 septembre 2005 que la décision entreprise a été notifiée en mains propres à Monsieur … en date du 22 septembre 2005 à 16.40 heures, de sorte qu’aucune violation des règles de la procédure administrative non contentieuse n’est décelable. S’il est constant en cause qu’une copie de ladite décision n’a plus été jointe aux pièces communiquées par l’administration au mandataire du demandeur, qui en avait fait la demande, pareil état des choses – la décision existant et ayant été notifiée en mains propres du demandeur – n’est pas à lui seul de nature à affecter la légalité inhérente de la décision litigieuse.

Quant au fond, le demandeur sollicite la réformation de la décision entreprise et demande au tribunal d’ordonner sa mise en liberté afin de pouvoir regagner le territoire français sur lequel résiderait l’intégralité de sa famille, et ceci d’autant plus qu’il souffrirait de « troubles médicaux » pour lesquels il serait soigné sur ledit territoire français.

Le représentant étatique estime que le recours est abusif, au motif que le demandeur aurait déposé une demande d’asile en tant que « soi-disant ressortissant palestinien » pour réclamer après coup un retour vers la France en tant que citoyen marocain. Pour le surplus, les moyens présentés ne seraient pas sérieux et les troubles médicaux allégués ne constitueraient pas un empêchement au rapatriement du demandeur vers le Maroc.

D’après l’article 15, paragraphe (1), alinéa 1er de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, « lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 et 12 [de la loi du 28 mars 1972] est impossible en raison des circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois ».

Ledit article exige la réunion de deux conditions légales sous-jacentes à une décision de placement, en l’occurrence 1) une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 ou 12 de la loi du 28 mars 1972, précitée, et 2) l’impossibilité de l’éloignement de l’étranger en raison de circonstances de fait.

A défaut de contestations avancées en cause relativement à la réunion de ces deux conditions légales, le tribunal, tenu de toiser un litige dans le cadre des seuls moyens avancés en cause par le demandeur, sauf, le cas échéant, ceux d’ordre public qui seraient à soulever d’office, constate que les reproches formulés par le demandeur ne sont pas de nature à énerver ni la légalité, ni la régularité de la décision litigieuse.

Pour le surplus, le demandeur n’a pas contesté rentrer dans les prévisions de la définition des « retenus » telle que consacrée à l’article 2 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, de sorte qu’en l’absence d’autres moyens présentés à l’appui du recours, celui est partant à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

donne acte au demandeur de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 5 octobre 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 20404
Date de la décision : 05/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-05;20404 ?

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