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05/10/2005 | LUXEMBOURG | N°20179

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 octobre 2005, 20179


Tribunal administratif N° 20179 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 juillet 2005 Audience publique du 5 octobre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20179 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 juillet 2005 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Macédoine), demeurant a

ctuellement à L- … , tendant à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décis...

Tribunal administratif N° 20179 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 juillet 2005 Audience publique du 5 octobre 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20179 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 juillet 2005 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Macédoine), demeurant actuellement à L- … , tendant à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 30 mai 2005 refusant de faire droit à sa demande d’admission au statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 août 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 13 septembre 2005 par Maître STOFFEL pour compte de Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 septembre 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport en présence de Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER qui s’est rapporté aux mémoires écrits de la partie publique à l’audience publique du 3 octobre 2005.

Le 4 janvier 2005, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En dates respectivement des 20 janvier et 3 mars 2005, il fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 30 mai 2005, notifiée par voie de courrier recommandé expédié le 1er juin 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration l’informa que sa demande avait été refusée aux motifs que le fait par lui invoqué en l’espèce s’être vu refuser la nationalité macédonienne ne serait conforté par aucun document ou élément de preuve tangible prouvant son litige avec le gouvernement macédonien, qu’il serait par ailleurs peu probable qu’il ne sache pas pour quelle raison précise on lui aurait retiré ou refusé la nationalité macédonienne, ceci d’autant plus qu’il affirme avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat, et que pour le surplus il ne ferait pas état de problèmes concrets avec le gouvernement macédonien. Le ministre a retenu finalement que l’intéressé a lui-

même déclaré avoir disposé de voies de recours juridiques contre le retrait allégué de la nationalité macédonienne et que, quelque soit par ailleurs le motif de ce retrait, il ne saurait en tout état de cause être considéré comme un acte de persécution au sens de la Convention de Genève, ceci d’autant plus que les problèmes allégués remontent aux années 1997 et 1998, mais que Monsieur … n’a quitté la Macédoine qu’en décembre 2004.

Par lettre du 1er juillet 2005, Monsieur … introduisit par le biais de son mandataire un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 30 mai 2005.

Par décision du 11 juillet 2005, notifiée par lettre recommandée envoyée le 12 juillet 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma sa décision initiale de refus du 30 mai 2005.

Par requête déposée le 28 juillet 2005, Monsieur … a introduit un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle du 30 mai 2005, telle que confirmée sur recours gracieux le 11 juillet 2005.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles entreprises. Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est irrecevable.

A l’appui de son recours, le demandeur expose avoir quitté son pays d’origine en raison du fait qu’il n’aurait pas pu obtenir la nationalité macédonienne étant donné que sans cette nationalité il lui serait impossible de vivre et de travailler dans ce pays. Il ajoute que la Macédoine est un des pays les plus pauvres des Balkans et estime en conséquence qu’il y aurait lieu à réformation de la décision déférée.

Le délégué du Gouvernement rétorque que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours laisserait d’être fondé.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte-rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, au-delà de faire état d’un litige l’ayant opposé aux autorités de la Macédoine, par ailleurs non autrement documenté, le demandeur reste en défaut de faire état, voire d’établir un quelconque facteur de rattachement de sa situation personnelle par rapport aux critères permettant d’accéder au statut de réfugié tels que prévus par la Convention de Genève. Or, le seul fait d’avoir été en litige au sujet de l’octroi de la nationalité d’un pays la nationalité ne saurait être reconnu comme justifiant à lui seul l’existence de crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 octobre 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 20179
Date de la décision : 05/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-05;20179 ?

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