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03/10/2005 | LUXEMBOURG | N°19751

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 octobre 2005, 19751


Tribunal administratif N° 19751 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 mai 2005 Audience publique du 3 octobre 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19751 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 mai 2005 par Maître Adrian SEDLO, avocat à la Cour, assisté de Maître Stéphane MEYER, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des a

vocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Mianeh (Iran), de nationalité iranienne, ...

Tribunal administratif N° 19751 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 mai 2005 Audience publique du 3 octobre 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19751 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 mai 2005 par Maître Adrian SEDLO, avocat à la Cour, assisté de Maître Stéphane MEYER, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Mianeh (Iran), de nationalité iranienne, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 8 octobre 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 30 mars 2005, suite à un recours gracieux du demandeur ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 juillet 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Anita LECUIT, en remplacement de Maître Adrian SEDLO, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES entendues en leurs plaidoiries respectives.

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Le 26 avril 2004, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-

après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Il fut entendu en date des 8 et 17 juin 2004 par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, autorité entre-temps en charge du dossier, l’informa par décision du 8 octobre 2004, notifiée à l’intéressé en mains propres en date du 18 janvier 2005, que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :

« En mains le procès-verbal du Service de Police Judiciaire du même jour et le rapport d’audition de l’agent du Ministère de la Justice daté des 8 et 17 juin 2004.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté l’Iran le 1er avril 2004. Vous auriez pris place dans un camion, mais, comme vous étiez caché tout le temps, vous dites ne pouvoir donner aucune précision quant à votre trajet jusqu’au Luxembourg.

Vous avez déposé votre demande en obtention du statut de réfugié le 26 avril 2004.

Vous exposez que vous auriez fait huit mois de service militaire au lieu de vingt-quatre.

Cette désertion ne vous aurait cependant pas posé de problèmes particuliers.

Vous n’étiez membre d’aucun parti politique et vous n’auriez participé à aucune manifestation.

Vous exposez que vous auriez perdu votre mère et vos sœurs pendant la guerre Iran/Iraq ;

elles auraient été tuées par un missile. Vous auriez alors décidé de partir vous battre au front.

Vous aviez quatorze ans à ce moment-là et vous seriez resté six mois au front. Par la suite, vous auriez tenté de poursuivre une scolarité normale, mais vous auriez eu beaucoup de conflits avec vos professeurs de religion islamique. Vous auriez commencé à boire et à fréquenter les garçons.

Finalement, vous n’auriez pas poursuivi vos études, vous seriez devenu homosexuel et vous auriez été considéré comme un rebelle. Vous auriez souvent été arrêté en état d’ébriété et flagellé par les autorités chargées du maintien de l’ordre. Finalement, vous auriez été emprisonné pendant trois ans pour avoir fait la fête avec quelques amis dans le jardin de votre maison. A votre sortie de prison, votre père en aurait eu assez de vos problèmes qui rejaillissaient sur votre famille et il aurait organisé votre départ pour l’Europe.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Je relève d’abord que l’initiative de quitter l’Iran revient essentiellement à votre père qui tenait à se débarrasser de vous.

En ce qui concerne votre homosexualité, l’appartenance à une minorité sexuelle, en admettant que ce fait soit avéré, n’entraîne pas d’office l’application de la Convention de Genève. S’il est vrai que le Coran proscrit et condamne l’homosexualité, il ressort néanmoins d’un rapport du Iran Country Report April 2004 du Home Office from United Kingdom que l’homosexualité n’est pas poursuivie par les autorités iraniennes tant qu’elle se déroule à huis clos et que les personnes ne se livrent pas au prosélytisme. En admettant que le fait de faire la fête avec plusieurs autres homosexuels puisse être considéré comme du prosélytisme, je constate que vous avez déjà fait l’objet d’une condamnation de ce chef et que vous avez purgé votre peine.

Il ne résulte pas de votre dossier qu’il vous aurait été impossible de vous installer dans une autre ville, en vivant plus discrètement votre homosexualité.

Je dois donc constater que vos assertions font davantage état d’un sentiment général d’insécurité, commun aux minorités, ce qui ne constitue pas une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

En conséquence, vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécutions entrant dans le cadre de l’article 1er A,2 de la Convention de Genève et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays, telle une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le 4 février 2005, Monsieur … formula, par le biais de son mandataire, un recours gracieux auprès du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration à l’encontre de la décision ministérielle précitée du 8 octobre 2004.

Par courrier télécopié du 23 février 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration informa le mandataire de Monsieur … qu’il avait bien reçu le recours gracieux et qu’il allait tenir « la décision prise en suspens jusqu’à nouvel ordre ».

Suivant décision du 30 mars 2005, notifiée à Monsieur … en mains propres le 12 avril 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration confirma sa décision initiale dans son intégralité « à défaut d’éléments pertinents nouveaux ». Cette décision est libellée comme suit :

« J’ai l’honneur de me référer à votre recours gracieux du 4 février 2005 concernant le dossier de Monsieur ….

Par courrier du 23 février 2005, le ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration a suspendu sa décision du 8 octobre 2004, notifiée en date du 18 janvier 2005 concernant la demande d’asile de votre mandant. Depuis, le ministère a été informé du fait que votre mandant est connu en Allemagne depuis septembre 2000 sous le nom de « Ali SAEDINEA », né le 25 avril 1975 à Téhéran/Iran. Par ailleurs, votre mandant a été intercepté en France le 19 octobre 2000 sous le nom de « Ali AKBALI », né en 1974 à Téhéran/Iran.

Or, lors de ses auditions de juin 2004, Monsieur … a nié avoir déjà séjourné dans un autre pays européen avant de venir au Luxembourg ou d’avoir déposé une demande d’asile dans un autre pays. Dans ce contexte il faut citer l’article 6 2d) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, qui dispose qu’« une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Tel sera le cas notamment lorsque le demandeur a délibérément omis de signaler qu’il avait précédemment présenté une demande d’asile dans un ou plusieurs pays, notamment sous de fausses identités ». Dans son paragraphe 2b) ce même article 6 dispose en outre qu’« une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Tel sera le cas notamment lorsque le demandeur a délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile ».

Il s’ensuit que les multiples arrestations invoquées par votre mandant lors de son récit sont incompatibles avec un séjour en Europe depuis 2000 au moins. Un retour dans son pays d’origine de 2001 à 2004 n’est pas établi. Des doutes très sérieux quant à l’identité réelle de votre mandant doivent également être émis, d’autant plus qu’il ne présente aucune pièce d’identité.

Par ailleurs, après avoir procédé au réexamen du dossier de votre mandant, je suis toutefois au regret de vous informer qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, je ne saurais réserver une suite favorable à votre demande et je ne peux que confirmer ma décision du 8 octobre 2004 notifiée le 18 janvier 2005, dans son intégralité. (…) » Le 2 mai 2005, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des deux décisions ministérielles prévisées des 8 octobre 2004 et 30 mars 2005.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles critiquées. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable.

Le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration d’avoir commis une erreur d’appréciation en refusant sa demande d’asile, insistant sur la réalité des persécutions dont il se prétend victime. Il donne à considérer que le ministre n’aurait pas rapporté la preuve qu’il serait connu en France et en Allemagne sous d’autres d’identités, que les faits, invoqués à l’appui de sa demande d’asile, se situeraient après la date de ses prétendus séjours en Allemagne et en France et qu’il appartiendrait dès lors au ministre de prouver qu’il aurait continué à séjourner en Europe après ladite date.

Il expose plus particulièrement qu’il serait persécuté en Iran en raison de ses orientations sexuelles, estimant que les homosexuels d’Iran constitueraient un groupe social au sens de la Convention de Genève dont les membres reconnus coupables d’avoir entretenu des relations homosexuelles risqueraient des peines allant de la flagellation à la peine de mort.

Enfin, il soutient qu’il aurait fait l’objet d’actes concrets de persécution au sens de la Convention de Genève en raison de son homosexualité, qu’il aurait été flagellé à treize reprises, qu’il se serait fait arrêter à chaque fois qu’il sortait et « draguait », qu’il aurait été condamné sans procès à trois ans de prison par un « simple mollah » pour avoir tenu une « maison de perdition », de sorte qu’on ne saurait retenir dans son chef un simple sentiment d’insécurité. Il fait valoir que sa demande d’asile aurait été motivée par des craintes tangibles et concrètes qu’il avait pour sa vie, le désir de son père de le voir quitter le pays n’étant qu’un des nombreux symptômes de cette persécution.

En substance, il reproche au ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la réalité et la gravité des motifs de crainte de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement estime pour sa part que le demandeur ne serait pas capable de prouver qu’il serait retourné en Iran après son séjour en Europe alors qu’il serait connu par les autorités en Allemagne depuis septembre 2000 sous le nom de Ali SAEDINEA, né le 25 avril 1975 à Téhéran et en France, depuis octobre 2000 sous le nom de Ali AKABALI, né à Téhéran en 1974. Il relève par ailleurs que le demandeur serait dépourvu de papiers d’identité, de sorte que ce serait à juste titre que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration aurait émis des doutes quant à son identité et à son récit.

Il est d’avis que l’appartenance à une minorité quelle qu’elle soit n’entraînerait pas d’office le statut de réfugié. Se référant ainsi au rapport « Iran Country Report April 2004 du Home Office from United Kingdom », il soutient que, même si l’homosexualité était interdite en Iran, elle ne serait pas poursuivie par les autorités iraniennes, tant qu’elle se déroulerait « à huis clos » et que l’intéressé ne se livrerait ni à la prostitution ni au prosélytisme, et que les personnes effectivement poursuivies ne le seraient pas exclusivement pour des actes homosexuels, mais que l’inculpation d’homosexualité viendrait s’ajouter à d’autres chefs d’inculpation.

Finalement, le représentant étatique estime que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié (cf. trib. adm. 13 novembre 1997, n° 9407 et 9806 du rôle, Pas. adm.

2004, V° Etrangers, n° 43).

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions, telles que celles-

ci ont été relatées dans le compte-rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, force est de constater que la crédibilité et la véracité du récit du demandeur sont sérieusement ébranlées par les éléments du dossier relativement à l’utilisation de faux noms et de fausses qualités par lui. Ainsi, il ressort d’un procès-verbal n° 17-202 du Service de Police Judiciaire, section stupéfiants, du 11 mars 2005, que le demandeur est connu depuis le 19 octobre 2000 des autorités françaises sous le nom de Ali A…, né en 1974 à Téhéran, et depuis le 15 septembre 2000 des autorités allemandes sous le nom de Ali S… , né … 1975 à Téhéran. Or, lors de son audition du 8 juin 2004, en répondant par la négative à la question s’il avait déjà séjourné dans un autre pays de l’Union européenne, le demandeur a délibérément fait de fausses déclarations.

S’y ajoute que le demandeur n’a versé aucune pièce à l’appui de son récit, de sorte que non seulement son identité mais également la réalité de sa prétendue condamnation du chef de son homosexualité et son séjour en prison pendant trois ans ne peuvent être vérifiés. S’il est vrai que le demandeur a affirmé qu’il n’y avait pas eu de jugement de condamnation, il est peu crédible qu’il n’ait pas cherché à se procurer une quelconque autre pièce susceptible de documenter cette condamnation.

Pour le surplus, le fait même de cette condamnation se trouve en contradiction avec les informations à la disposition du ministre, telles que mentionnées dans la décision litigieuse du 8 octobre 2004 en ce sens que l’homosexualité ne serait pas généralement poursuivie par les autorités iraniennes tant qu’elle se déroule à huis clos et que les personnes ne se livrent pas au prosélytisme ou à d’autres crimes, de sorte que si la situation générale des homosexuels paraît certes difficile en Iran, elle ne saurait pas pour autant être considérée comme étant dangereuse au point de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans le chef d’une personne du seul fait de son homosexualité. Cette conclusion n’est pas ébranlée par l’article paru sur Internet versé par le demandeur sur l’exécution publique de deux jeunes hommes en juillet 2005, étant donné qu’ils avaient été reconnus coupables de viol sur un mineur de treize ans.

Or, à la lumière de cet état des choses et compte tenu du défaut d’un quelconque élément de preuve tangible relativement à des actes de persécution concrets que le demandeur a subis ou des risques réels afférents, le récit du demandeur n’est pas de nature à dégager l’existence d’un risque réel de persécution au sens de la Convention de Genève dans son chef.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en réformation laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 3 octobre 2005 par le vice-président, en présence de M.

LEGILLE, greffier.

s. LEGILLE s. CAMPILL 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19751
Date de la décision : 03/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-10-03;19751 ?

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