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26/09/2005 | LUXEMBOURG | N°19539

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 septembre 2005, 19539


Tribunal administratif N° 19539 du rôle Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 mars 2005 Audience publique du 26 septembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … (F) contre une décision du directeur de l’administration de l’Emploi en matière de contrat de travail (garantie de salaire) Jugement Vu la requête inscrite sous le numéro 19539 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 23 mars 2005 par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à F-…, tendant à l

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Tribunal administratif N° 19539 du rôle Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 mars 2005 Audience publique du 26 septembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … (F) contre une décision du directeur de l’administration de l’Emploi en matière de contrat de travail (garantie de salaire) Jugement Vu la requête inscrite sous le numéro 19539 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 23 mars 2005 par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à F-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du directeur de l’administration de l’Emploi du 10 juillet 2001 ne lui accordant, à titre de garantie des créances salariales par lui invoquée dans le cadre de la faillite de la société … SA, qu’un montant de 1.426,18 € au lieu des 5.313,20 € par lui sollicités ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 9 juin 2005 ;

Vu le mémoire en réplique, intitulé « mémoire en réponse », déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 juillet 2005 par Maître Alain GROSS au nom de Monsieur … ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision directoriale critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Florent GONIVA, en remplacement de Maître Alain GROSS, et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 19 septembre 2005.

Considérant que par requête déposée en date du 23 mars 2005 Monsieur …, chauffeur international, a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du directeur de l’administration de l’Emploi (ADEM) le 10 juillet 2001 suivant laquelle le Fonds pour l’Emploi a uniquement admis au titre de garantie des créances salariales par lui invoquée dans le cadre de la faillite de son ancien employeur, la société anonyme … SA, le montant de 1.426,18 €, alors que sa revendication portait sur le montant de 5.313,20 € correspondant à 214.334 LUF accepté par les curateur et juge-commissaire au titre de créances salariales superprivilégiées suivant procès-verbal additionnel de vérification des créances du 22 septembre 2000 ;

Qu’à l’appui de son recours, le demandeur fait grief à la décision déférée en ce qu’elle limite la garantie salariale accordée aux six mois précédent le jugement déclaratif de faillite à travers une application littérale de l’article 46 (2) de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;

Que la décision déférée ignorerait ainsi une jurisprudence constante suivant laquelle la garantie salariale prévue par l’article 46 (2) en question s’étendrait aux six derniers mois de travail du salarié, sans égard au jour du jugement déclaratif de faillite ;

Que le demandeur d’invoquer encore l’autorité du procès-verbal additionnel des vérifications des créances admettant une créance salariale de 214.334 LUF correspondant à 5.313,20 € au passif superprivilégié de la faillite … S.A. en se basant sur un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 3 mars 2000 ayant condamné son ancien employeur au paiement d’un montant principal de 211.132 LUF correspondant pour l’essentiel à des arriérés de salaires et de prestations d’heures supplémentaires ;

Que le délégué du Gouvernement de se rapporter à prudence de justice quant à la recevabilité du recours dans les formes et dans les délais ;

Qu’il explicite que l’ADEM a pris en compte les arriérés de salaires se rapportant au six derniers mois de travail auprès de l’entreprise … S.A. correspondant à la période du 1er octobre 1999 au 31 mars 2000, étant donné que Monsieur … était occupé auprès de ladite entreprise du 1er octobre 1998 au 31 mars 2000, tout en ayant touché des indemnités pécuniaires de maladie pour la période du 1er avril 2000 au 18 juillet 2000 ;

Que le montant actuellement réclamé par le demandeur à travers son recours concernerait les heures supplémentaires prestées au cours de la période d’octobre 1998 à juin 1999, période non couverte par les dispositions de l’article 46 (2) de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée ;

Qu’à travers son mémoire en réplique, le demandeur de reprocher à la décision déférée d’avoir opéré une application littérale de l’article 46 (2) concernant la notion des « six derniers mois », alors que les juridictions auraient interprété ce texte légal de manière non littérale ;

Qu’ainsi la décision directoriale déférée aurait fait une application erronée dudit article 46 (2), étant donné que ce dernier viserait bien la période se rapportant aux créances salariales actuellement litigieuses ;

Considérant que la loi ne prévoyant pas de recours de pleine juridiction contre la décision du directeur de l’administration de l’Emploi agissant pour compte du Fonds pour l’Emploi concernant la garantie relative aux créances salariales des six derniers mois de travail, dans l’hypothèse d’un employeur déclaré en état de faillite, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que la décision de refus partiel déférée n’étant point assortie d’une indication des voies de recours, aucun délai de recours n’a commencé à courir, de sorte que le recours sous revue n’est pas tardif ;

Que le recours ayant pour le surplus été introduit suivant les formes prévues par la loi, il est recevable ;

Considérant que la garantie salariale prévue par l’article 46 de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée présuppose à la base que les créances salariales y visées répondent plus particulièrement aux exigences posées par les dispositions combinées de ses alinéas (1) et (2) ainsi conçus :

« (1) En cas de faillite de l’employeur, le fonds pour l’emploi garantit les créances résultant du contrat de travail sous les conditions et dans les limites fixées au présent article.

(2) Sont garanties jusqu’à concurrence du plafond visé à l’article 2101, paragraphe (2) du code civil, les créances des rémunérations et indemnités de toute nature dues au salarié à la date du jugement déclaratif de la faillite pour les six derniers mois de travail et celles résultant de la rupture du contrat de travail » ;

Considérant qu’encore que cette question ne soit pas litigieuse, le demandeur d’invoquer le jugement de ce tribunal du 19 février 1997 (n° 9462 du rôle), ainsi que l’arrêt confirmatif de la Cour administrative du 9 décembre 1997 (n° 9869C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Travail, n° 2, p. 682) ayant retenu en substance que la garantie prévue par l’article 46 (2) de la loi modifiée du 24 mai 1989 s’étendait aux six derniers mois de travail du salarié, sans égard au jour du jugement déclaratif de faillite, que ces six derniers mois soient situés juste avant ce jour déclaratif ou antérieurement dans le temps ;

Que les énonciations non contestées par le demandeur, contenues dans le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement, font ainsi ressortir que la décision déférée a effectivement liquidé dans le chef du demandeur les créances salariales admises au passif superprivilégié de la faillite … S.A. se rapportant aux six derniers mois de travail de Monsieur … correspondant à la période du 1er octobre 1999 au 31 mars 2000 ;

Considérant que toujours de façon non contestée, le délégué du Gouvernement de faire valoir que les montants pour lesquels l’admission à la garantie étatique est actuellement réclamée à travers le recours sous revue correspondent à des heures supplémentaires prestées au cours de la période d’octobre 1998 à juin 1999 ;

Qu’il est patent que cette période n’est point couverte par les dispositions de l’article 46 (2) de la loi modifiée du 24 mai 1989 précitée, étant entendu que suivant l’article 46 (1) la garantie légale des créances salariées y prévue en cas de faillite de l’employeur s’entend sous les conditions et dans les limites fixées au même article ;

Que parmi les limites en question figure celle que les créances salariales garanties ne sauraient concerner tout au plus que les six derniers mois de travail, abstraction faite des créances salariales résultant de la rupture du contrat de travail également garanties ;

Considérant qu’à cet escient la question n’est point celle d’une interprétation littérale ou non de la disposition de l’article 46 (2), étant constant que, du moins dans la limite des moyens proposés suivant les éléments de fait soumis au tribunal et non contestés en cause, il y a lieu de retenir que le montant liquidé à travers la décision déférée correspond aux six derniers mois de travail et que les montants actuellement réclamés pour le surplus par le demandeur ne correspondent point à cette période limitativement couverte par la garantie salariale prévue par l’article 46 (2) en question ;

Qu’il s’ensuit que le recours laisse d’être fondé ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 septembre 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Lenert, premier juge M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26.9.2005 Le Greffier en chef du Tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19539
Date de la décision : 26/09/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-09-26;19539 ?

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