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26/09/2005 | LUXEMBOURG | N°19522

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 septembre 2005, 19522


Tribunal administratif N° 19522 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mars 2005 Audience publique du 26 septembre 2005 Recours formé par Madame … et Monsieur Xxx, Luxembourg contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19522 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2005 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, insc

rit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, de nationalité f...

Tribunal administratif N° 19522 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 mars 2005 Audience publique du 26 septembre 2005 Recours formé par Madame … et Monsieur Xxx, Luxembourg contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19522 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2005 par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, de nationalité française, demeurant à L-…, et de Monsieur Xxx, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant à L-…, ayant été retenu par la suite au Centre de séjour pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à l’annulation d’une décision implicite de refoulement respectivement d’éloignement sous-jacente à la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 11 mars 2005 ayant ordonné la rétention administrative de Monsieur Xxx ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 23 mars 2005 déclarant irrecevable une demande déposée par Madame …, ainsi que par Monsieur Xxx, tendant à ordonner les mesures nécessaires afin de sauvegarder leurs intérêts dans le sens que la décision de refoulement, sinon d'expulsion, sous-jacente à une décision du ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration du 11 mars 2005 ordonnant la prorogation du placement de Monsieur XXX pour la durée d'un mois au dit centre de séjour, soit suspendue dans ses effets et que celui-ci ne puisse pas être renvoyé dans son pays d'origine ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH en ses explications à l’audience publique du 19 septembre 2005.

Par arrêté du 12 février 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », a ordonné le placement de Monsieur Xxx pour la durée d’un mois au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

En date du 11 mars 2005, le ministre prit un nouvel arrêté ordonnant la prorogation de la mesure de placement de Monsieur XXX au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté.

Par requête déposée le 21 mars 2005, inscrite sous le numéro 19522 du rôle, Madame …, de nationalité française, déclarant vivre en communauté de vie avec Monsieur Xxx depuis deux ans et être sur le point de se marier avec lui, ainsi que Monsieur XXX lui-même ont introduit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, respectivement la décision de refoulement, sinon d'expulsion, sous-jacente à la prédite décision de placement.

Par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 19523 du rôle, ils ont sollicité les mesures nécessaires afin de sauvegarder leurs intérêts dans le sens que la décision de refoulement, sinon d'expulsion en question soit suspendue dans ses effets et que Monsieur XXX ne soit pas renvoyé dans son pays d'origine.

Par ordonnance du 23 mars 2005 le président du tribunal administratif, a déclaré cette demande irrecevable.

A l’appui de leur recours au fond les demandeurs font exposer qu’ils ont vécu en communauté de vie depuis 2003 et qu’ils avaient entamé les démarches en vue de célébrer leur mariage devant l’administration communale de la Ville de Luxembourg. Ainsi la date du 21 décembre 2004 leur avait été indiquée pour la célébration du mariage, mais l’administration communale de la Ville de Luxembourg les aurait par la suite informés que le mariage n’aurait pas lieu sur intervention du ministre de la Justice (sic) au motif que Monsieur XXX ne disposerait pas de titre de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Ils relèvent que suite à l’intervention en date du 10 février 2005 de leur conseil auprès de l’officier civil de la Ville de Luxembourg, une nouvelle date pour la célébration du mariage aurait été fixée au 30 mars 2005, mais qu’en date du 11 février 2005 Monsieur XXX a été arrêté par la police pour être ensuite, sur décision du 12 février 2005 du ministre, placé pour la durée d’un mois au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, mesure prorogée en date du 11 mars 2005 pour une nouvelle durée d’un mois.

Les demandeurs reprochent à l’autorité administrative d’avoir porté une atteinte injustifiée à leur vie familiale existante au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ci-après désignée par « CEDH », en ce sens que l’exécution de la décision ministérielle d’éloignement de Monsieur XXX entraînerait une rupture insupportable de leur vie commune. Pour souligner le caractère insupportable ainsi mis en avant, les demandeurs font état du fait qu’une vie familiale effective ininterrompue existait entre eux depuis décembre 2003 ainsi que du fait que Madame … aurait des attaches « les plus directes » au Grand-Duché de Luxembourg, étant donné qu’elle y dispose d’un travail régulier et rémunéré permettant de subvenir aux besoins de son ménage.

Les demandeurs concluent ensuite à une violation de l’article 12 CEDH en ce que le refoulement sinon l’expulsion litigieux aurait porté atteinte à leur droit de se marier alors que ce droit ne pourrait faire l’objet de restrictions de la part des autorités administratives en dehors des lois nationales régissant l’exercice de ce droit. Dans la mesure où il n’existerait dès lors aucun empêchement légal selon les lois luxembourgeoises à la célébration de leur mariage, la rétention administrative de Monsieur XXX ainsi que son éloignement subséquent reviendraient à empêcher la célébration du mariage, ce qui serait contraire aux dispositions par eux invoquées.

Les demandeurs s’emparent encore du droit communautaire consacrant la liberté de circulation, pour affirmer que « la décision entreprise ordonnant le renouvellement du placement de Monsieur Faruk XXX » (sic) ainsi que le renvoi de ce dernier constituerait une « entrave déguisée à la libre circulation » privant Madame … de mener une vie familiale au sens des dispositions communautaires avec sa fiancé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Il y a lieu de relever d’abord que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg n’a pas fourni de mémoire en réponse en cause dans le délai légal bien que la requête introductive ait été valablement notifiée par la voie du greffe au délégué du Gouvernement en date du 21 mars 2005. Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties, même si la partie défenderesse n’a pas comparu dans le délai prévu par la loi.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation qui est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Les demandeurs déclarent dans leur requête entreprendre la « décision implicite de refoulement, respectivement expulsion, sous-jacente à la décision de mise à la disposition entreprise par Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration (…) en date du 11 mars 2005 » plaçant Monsieur XXX pour une nouvelle durée d’un mois au prédit centre de séjour, de sorte qu’à défaut de précision ou moyen afférent des demandeurs, il appartient au tribunal de vérifier si, en l’espèce, la décision implicite déférée concerne l’expulsion ou le refoulement du demandeur XXX.

Une mesure de rétention administrative est soumise aux conditions découlant directement de l’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère qui dispose dans son paragraphe (1) comme suit : « Lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 ou 12 est impossible en raison des circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du ministre de la Justice, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois ».

Etant donné que Monsieur XXX n’a pas fait l’objet d’une mesure d’expulsion visée par l’article 9, il y a dès lors lieu de retenir que la mesure de rétention initiale du 12 février 2005 ainsi que celle de prorogée du 11 mars 2005 se basent sur une mesure d’éloignement visée par l’article 12 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, qui énonce cinq catégories d’étrangers non autorisés à résidence susceptibles d’entrer en ligne de compte à cet égard, en l’occurrence ceux « 1.

qui sont trouvés en état de vagabondage ou de mendicité ou en contravention à la loi sur le colportage ;

2.

qui ne disposent pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ;

3.

auxquels l’entrée dans le pays a été refusée en conformité de l’article 2 de la présente loi [en question] ;

4.

qui ne sont pas en possession des papiers de légitimation prescrits et de visa si celui-ci est requis ;

5. qui, dans les hypothèses prévues à l’article 2, paragraphe 2 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, sont trouvés en contravention à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ou sont susceptibles de compromettre la sécurité, la tranquillité ou l’ordre public. » Force est de constater qu’en l’espèce les demandeurs ne contestent pas que Monsieur XXX rentre dans les conditions d’application de l’article 12 précitée, de sorte que celles-ci sont à considérer comme étant remplies.

Il échet dès lors de retenir que le litige sous examen a pour objet la mesure d’éloignement fondée sur l’article 12 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère en vue de l’exécution de laquelle Monsieur XXX fut placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière en date du 12 février 2005, mesure prorogée par décision du 11 mars 2005.

Il convient à présent d’examiner le principal moyen d’annulation soulevé par les demandeurs tiré d’une violation alléguée de l’article 8 CEDH, dans la mesure où les demandeurs estiment qu’il y aurait violation de leur droit à l’exercice d’une vie familiale effective au Grand-Duché de Luxembourg.

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que :

« 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-

être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

S’il est de principe, en droit international, que les Etats ont le pouvoir souverain de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, il n’en reste pas moins que les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme ont accepté de limiter le libre exercice de cette prérogative dans la mesure des dispositions de ladite Convention.

La notion de vie familiale au sens de l’article 8 CEDH étant susceptible de couvrir le cas de couples non mariés, il y a dès lors lieu de vérifier d’abord si les demandeurs peuvent se prévaloir d’une vie familiale préexistante et effective, caractérisée par des relations réelles et suffisamment étroites, ainsi que de vérifier, dans l’affirmative, si la décision d’éloignement litigieuse a porté une atteinte injustifiée à cette vie familiale devant le cas échéant emporter son annulation pour cause de violation de l’article 8 CEDH.

A partir des éléments présentés en cause par les demandeurs, dont notamment le fait non contesté en cause de leur mariage projeté pour le mois de décembre 2004 ainsi que différentes déclarations écrites, quoique vaguement formulées, renseignant que Madame … et Monsieur XXX forment un couple depuis décembre 2003, il y a lieu d’admettre, en l’absence de tout élément tangible versé au dossier par la partie publique pour contredire utilement les affirmations afférentes des demandeurs, qu’une vie familiale effective a commencé à s’établir dans un passé récent entre les demandeurs sur le territoire luxembourgeois.

Force est cependant de constater que si la décision de refoulement litigieuse porte certes atteinte à cette vie familiale en ce sens que sa poursuite au Grand-Duché de Luxembourg s’en trouve compromise dans l’immédiat, cette atteinte ne saurait pas pour autant être qualifiée d’excessive en l’espèce.

En effet, dans le cadre du contrôle de proportionnalité à effectuer dans ce contexte, il importe de relever que l’article 8 CEDH ne confère pas directement aux étrangers un droit de séjour dans un pays précis et que les demandeurs, lorsqu’ils ont noué leur relation amoureuse, n’étaient pas sans ignorer la relative précarité de la situation de Monsieur XXX. S’il est en effet certes constant qu’un candidat réfugié débouté demeurant sur le territoire luxembourgeois peut alléguer qu’une mesure d’éloignement constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale, il importe néanmoins de relever que le caractère précaire de sa présence sur le territoire n’est pas sans pertinence dans l’analyse de la conformité de la mesure restrictive avec notamment la condition de proportionnalité inscrite au second paragraphe de l’article 8. La Cour européenne des droits de l’homme n’accorde en effet qu’une faible importance aux événements de la vie d’immigrants qui se produisent durant une période où leur présence sur le territoire est contraire à la loi nationale, voire couverte par un statut de séjour précaire1.

En l’espèce, compte tenu du caractère somme toute très récent de la relation alléguée entre Madame … et Monsieur XXX, ainsi que du fait que ce dernier a uniquement bénéficié d’un séjour précaire au pays, le moyen basé sur une ingérence injustifiée dans l’exercice de la vie familiale des demandeurs laisse d’être fondé.

Concernant ensuite les critiques avancées en cause par les demandeurs ayant trait au fait que la célébration de leur mariage a été reportée, force est de constater qu’elles sont étrangères au litige sous examen en ce sens que ce n’est pas le ministre des Affaires étrangères qui, à travers la décision de refoulement litigieuse, a empêché la célébration du mariage des demandeurs prévue pour le 5 février 2005. Si les griefs formulés peuvent certes être susceptibles de revêtir une certaine pertinence dans le contexte même de la célébration projetée du mariage et des complications y rencontrées, elles ne sont pas pour autant directement rattachables à la décision d’éloignement litigieuse, seule déférée au tribunal.

Il convient par ailleurs de souligner que l’exécution même de la mesure de refoulement, consistant à rapatrier Monsieur XXX dans son pays d’origine, à savoir la Bosnie, mesure qui selon les informations fournies au tribunal par le litismandataire des parties n’a à la date du présent jugement toujours pas été exécutée, ne saurait être considérée comme entrave au droit au mariage des demandeurs tel que consacré par l’article 12 CEDH, les demandeurs restant toujours libres de contracter le cas échéant mariage en Bosnie.

Enfin, l’argumentation avancée par les demandeurs, selon laquelle la décision d’éloignement frappant Monsieur XXX constituerait dans le chef de Madame … « une entrave déguisée à la libre circulation » telle que prévue par la législation communautaire ne saurait être suivie, une telle entrave n’étant pas décelable dans le chef de Madame …, les demandeurs restant en défaut de préciser de quelle manière la demanderesse se verrait, en tant que ressortissante communautaire de nationalité française, d’une quelconque manière empêchée par la décision déférée de circuler librement sur le territoire de la communauté européenne.

En ce qui concerne Monsieur XXX, force est au tribunal de constater que l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes cité par les demandeurs ne saurait être 1 Revue trimestrielle des droits de l’homme (60/2004) p. 926 ; voir aussi Trib. adm., 4 juillet 2005, n° 19544, www.ja.etat.lu.

appliqué mutatis mutandum à leur propre situation, l’arrêt en question (arrêt CJCE du 25 juillet 2002, C 459/99) concernant la situation d’un ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un ressortissant d'un État membre, entré irrégulièrement sur le territoire national, mais non celle de Monsieur XXX, à savoir celle d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière non lié par les liens du mariage à un ressortissant d’un Etat membre.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant en présence de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 26 septembre 2005 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Lamesch, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 19522
Date de la décision : 26/09/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-09-26;19522 ?

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