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26/09/2005 | LUXEMBOURG | N°19341

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 septembre 2005, 19341


Tribunal administratif N° 19341 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 février 2005 Audience publique du 26 septembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … (B) contre une décision du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisation d’établissement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19341 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 février 2005 par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, inscrit a

u tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, employé privé, demeurant...

Tribunal administratif N° 19341 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 février 2005 Audience publique du 26 septembre 2005 Recours formé par Monsieur …, … (B) contre une décision du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisation d’établissement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 19341 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 février 2005 par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, employé privé, demeurant à B-…., tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement du 17 décembre 2004 portant rejet de sa demande en obtention d’une autorisation d’établissement pour la profession de conseil économique au nom de la société à responsabilité limitée en voie de formation E. ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 mai 2005 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 17 mai 2005 pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Yasmine POOS, en remplacement de Maître François COLLOT, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

Le 8 novembre 2004, la société à responsabilité limitée F. S.àr.l. introduisit pour le compte de la société à responsabilité limitée en voie de formation E. S.àr.l. sous la gérance de Monsieur …, auprès du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, ci-après dénommé le « ministre », une demande en obtention d’une autorisation en vue de l’exercice de la profession de conseil économique.

Par courrier du 7 décembre 2004, la société F. S.àr.l. soumit au ministre des pièces supplémentaires à l’appui de la prédite demande.

Suite à un avis défavorable rendu le 13 décembre 2004 par la commission instituée par l’article 2, alinéa 1er de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, ci-après désignée par la « loi d’établissement », le ministre rendit en date du 17 décembre 2004 une décision négative, motivée comme suit :

« Par la présente, j’ai l’honneur de me référer à votre demande sous rubrique, qui a fait entre-temps l’objet de l’instruction administrative prévue à l’article 2 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988, modifiée le 4 novembre 1997 et le 9 juillet 2004.

Le résultat m’amène à vous informer que les activités envisagées rentrent dans la profession de conseil économique dont l’exercice est soumis à la détention d’un diplôme de niveau universitaire, sanctionnant un cycle d’au moins trois années dans les disciplines dans lesquelles ces prestations sont fournies conformément aux dispositions de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et celles de l’article 19, (1), f) de la loi du 28 décembre 1988.

Or, le diplôme de Monsieur … ne correspond pas à un cycle complet de trois années dans la spécialité. Dans ces conditions, je suis au regret de ne pouvoir faire droit à votre requête pour défaut d’accomplissement des conditions de capacité professionnelle requises. (…) » Par requête déposée le 22 février 2005, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 17 décembre 2004.

L’article 2, dernier alinéa de la loi d’établissement prévoyant expressément un recours en annulation en matière d’autorisation d’établissement, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

Lors des plaidoiries à l’audience, le délégué du gouvernement a déclaré renoncer à son moyen d’irrecevabilité tiré du caractère illisible de la signature du mandataire du demandeur apposée sur la requête introductive d’instance, ce dont acte lui a été donné.

Le recours en annulation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il serait détenteur du diplôme d’enseignement supérieur de graduat en secrétariat de direction délivré en date du 14 septembre 1978 par l’Institut Technique et Commercial libre d’Arlon, lequel aurait été inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur suivant décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement et de la Recherche du 22 décembre 2004. Il fait encore état de son expérience de plus de 25 ans dans le secteur bancaire luxembourgeois, dont les sept dernières années passées comme responsable de la banque American Express Bank (Luxembourg) S.A. en tant que treasury manager, puis en tant que directeur adjoint et finalement en tant que directeur général, précisant que, depuis le 11 juin 2001, il aurait été agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier en qualité de « Vier Augen ».

Le demandeur soutient que la décision ministérielle déférée violerait l’article 19 (1) f) de la loi d’établissement, au motif qu’il disposerait bien de la qualification professionnelle requise, estimant que si le ministre devait accorder l’autorisation d’établissement au titulaire d’un des diplômes énumérés par ledit article 19 (1) f), tel que celui-ci a été modifié par une loi du 9 juillet 2004, le ministre pourrait également accorder une autorisation d’établissement sur base de l’expérience professionnelle. Dans ce contexte, il se prévaut du fait que la Commission de Surveillance du Secteur Financier, à travers l’agrément de la banque American Express Bank (Luxembourg) S.A. comme établissement de crédit, aurait reconnu son expérience professionnelle en tant que membre de la direction de ladite banque.

Le demandeur fait ensuite valoir que son diplôme de graduat en secrétariat de direction répondrait aux exigences de l’article 19 (1) f) de la loi d’établissement au motif qu’il sanctionnerait un enseignement supérieur économique de plein exercice et de type court qui, lors de la délivrance, s’effectuait en deux années mais qui depuis un décret belge du 17 juillet 1990 serait dispensé en trois années, de sorte qu’il disposerait à l’heure actuelle d’un diplôme sanctionnant un cycle de trois années d’études.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement expose tout d’abord que la demande de Monsieur … aurait fait l’objet d’un avis unanimement négatif de la commission prévue à l’article 2 de la loi d’établissement.

Il estime ensuite que la situation du demandeur doit être examinée tant à la lumière des articles 3, alinéa 1er et 19 (1) f) et (2) de la loi d’établissement, que des dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, ci-après désignée par la « directive 89/48/CEE ». Or, comme le titre de Monsieur … ne constituerait pas un diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant l’accomplissement d’un cycle complet de trois années d’études en sciences économiques, commerciales, financières, en gestion d’entreprises, en droit des affaires ou certifiant la qualification professionnelle pour l’exercice de la profession de conseil économique, l’autorisation d’établissement sollicitée lui aurait été refusée à juste titre, le diplôme produit ne portant que sur des études de secrétariat de direction et sur une durée d’études de deux années. Dans ce contexte, l’argumentation du demandeur relativement à son expérience professionnelle et son habilitation professionnelle par la Commission de Surveillance du Secteur Financier serait inopérante.

En ce qui concerne l’applicabilité des dispositions communautaires, et plus particulièrement de la directive 89/48/CEE, le représentant étatique relève, tout en supposant que la profession de conseil économique constitue également en Belgique une profession réglementée, que Monsieur … ne remplirait pas les conditions de la directive, étant donné que la formation suivie par le demandeur « ne constitue pas un diplôme ou titre au sens de la directive et ne sanctionne pas un cycle d’études post secondaires d’une durée minimale de trois ans, effectué dans une université, un établissement d’enseignement supérieur ou un établissement de même niveau de formation, accompagné du stage professionnel complémentaire requis en Belgique en plus du cycle d’études post secondaires, et ne prépare en outre pas à l’exercice de la profession de conseil économique ».

Enfin, le délégué du gouvernement donne à considérer que l’existence d’une éventuelle équivalence entre les formations de graduat d’une durée de deux années et les formations postérieures d’une durée de trois années concernerait uniquement l’Etat qui a délivré le titre et ne saurait être considérée comme une formation au sens de la directive 89/48/CEE.

Le demandeur fait répliquer que son diplôme sanctionnerait un enseignement supérieur de type court dispensée en trois années qui, bien que s’effectuant en 1978 en deux années, serait actuellement dispensé en trois années. Il ajoute que les matières étudiées dans le cadre de sa formation aurait manifestement porté sur le secteur économique, commercial, financier et la gestion d’entreprise, et qu’il disposerait partant d’un diplôme au sens de la directive.

En ordre subsidiaire, pour le cas où son diplôme ne serait pas considéré comme répondant aux conditions de la directive, le demandeur réexpose que si le ministre était obligé d’accorder l’autorisation d’établissement en présence d’un diplôme tel que prévu à l’article 19 (1) f) de la loi d’établissement, il aurait a contrario la faculté d’accorder l’autorisation en l’absence d’un tel diplôme si le postulant justifiait des conditions d’honorabilité et de professionnalisme, tel étant le cas en l’espèce au vu de l’agrément dont il bénéficierait auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

L’article 19 (1) f) de la loi d’établissement, tel que modifié par une loi du 9 juillet 2004, dispose que « une autorisation d’établissement pour l’activité de conseil économique consistant dans la prestation, à titre professionnel, de services et de conseils en matière micro- et macroéconomique ainsi qu’en gestion d’entreprise et toutes prestations de services annexes et complémentaires sera accordée par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement aux personnes justifiant d’un diplôme universitaire ou d’enseignement supérieur ou d’un certificat de fins d’études universitaires ou d’enseignement supérieur, délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement d’un cycle complet de trois années d’études en sciences économiques, commerciales, financières, et gestion d’entreprises, en droit des affaires ou certifiant la qualification professionnelle pour l’exercice de la profession de conseil économique ».

Avant toute interprétation, le juge est amené à appliquer les dispositions légales suivant le sens premier qu’elles revêtent, dans la mesure où elles sont claires et précises.

En présence d’un texte clair et précis, ni le recours à un texte antérieur que le texte invoqué remplace, ni les avis et opinions exprimés au niveau des travaux parlementaires préparatoires du texte, ni encore des réflexions de politique sociale ou législative n’entrent en ligne de compte (cf. trib. adm. 12 janvier 1999, n° 10800 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Lois et règlements, n° 45 et autres références y citées).

Il ressort à l’exclusion de tout doute du libellé clair et précis de l’article 19 (1) f) précité qu’afin de prospérer dans sa requête à être admis à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession de conseil économique, le demandeur doit pouvoir se prévaloir soit d’un diplôme universitaire ou d’enseignement supérieur ou d’un certificat de fin d’études universitaires ou d’enseignement supérieur, délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement d’un cycle complet de trois années d’études en sciences économiques, commerciales, financières, et gestion d’entreprises, en droit des affaires ou certifiant la qualification professionnelle pour l’exercice de la profession de conseil économique. C’est donc à tort que le demandeur fait valoir qu’en l’absence du diplôme requis, le ministre aurait la faculté d’accorder l’autorisation d’établissement pour l’activité de conseil économique au cas où la qualification professionnelle résulterait d’autres éléments et notamment de l’expérience professionnelle du postulant. Cette conclusion n’est pour le surplus nullement ébranlée par la référence faite par le demandeur aux travaux parlementaires de la loi précitée du 9 juillet 2004, étant donné qu’il en ressort uniquement que le ministre, s’il pouvait antérieurement à la modification introduite par la loi du 9 juillet 2004 accorder l’autorisation d’établissement pour l’activité de conseil économique aux personnes justifiant d’un diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cycle d’au moins trois ans dans les disciplines dans lesquelles ces prestations sont fournies, il « doit » dorénavant accorder l’autorisation d’établissement pour la profession de conseil économique si le requérant possède l’un des diplômes requis à l’article 19 (1) f).

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal que le demandeur est titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur économique de plein exercice et de type court, section secrétariat de direction, délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat belge, et que ledit diplôme a été inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur suivant décision du ministre de la Culture, de l’Enseignement et de la Recherche du 22 décembre 2004 et que la durée de formation était de deux années lors de la délivrance dudit diplôme. S’il n’est pas contesté qu’actuellement l’enseignement supérieur économique de plein exercice et de type court est organisé en un seul cycle comptant au moins trois années d’études, il n’empêche qu’au moment de la délivrance du diplôme du demandeur, l’enseignement en question était dispensé en deux années.

Force est de constater que l’article 19 (1) f) de la loi d’établissement retient comme l’un des critères la durée du cycle d’études effectivement suivi par le candidat et qui doit correspondre à trois années au moment de sa délivrance, abstraction faite de toutes modifications ultérieurement apportées au régime de ces études, et que ladite loi d’établissement ne comporte aucune disposition transitoire qui permettrait d’assimiler des études accomplies en deux années académiques à un cycle complet de trois années. Il s’ensuit que le diplôme de graduat en secrétariat de direction présenté par le demandeur ne répond pas à l’une des exigences de l’article 19 (1) f) de la loi d’établissement. Il s’ensuit que l’examen de la condition ayant trait aux matières sur lesquelles la formation doit avoir porté devient superflu.

Concernant l’applicabilité de la directive 89/48/CEE, c’est à juste titre que le délégué du gouvernement soutient que le demandeur ne peut pas bénéficier des dispositions de ladite directive, étant donné qu’indépendamment de la question de savoir si l’activité de conseil économique constitue en Belgique une profession réglementée au sens de l’article 1er, point c) de ladite directive, le champ d’application de celle-ci se trouve limité par son article 1er a) aux diplômes, certificats ou autres titres, ou ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres, dont il résulte que leur titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires et qu’il possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à la profession réglementée de conseil économique. Or, force est à nouveau de constater que le titre soumis par le demandeur consacre un cycle d’études de deux années d’études par lui accompli et non pas de trois années tel que requis par le dit article 1er a) de la directive 89/48/CEE. A défaut de disposition transitoire inscrite dans cette même directive imposant l’assimilation d’études ayant porté sur deux années à celles s’étendant sur trois années dans la mesure où les matières enseignées correspondent à celles d’un enseignement de trois années, l’extension de la durée des études menant au titre de gradué en secrétariat de direction de deux à trois années d’études postérieurement à l’obtention de son titre par le demandeur n’est pas de nature à conférer à celui-ci un droit à la reconnaissance de son titre fondé sur ladite directive.

Il y a lieu d’ajouter que si la directive 89/48/CEE confère certes le droit aux Etats membres d’exiger la preuve d’une certaine expérience professionnelle lorsque la durée de la formation du postulant est d’au moins un an inférieure à celle requise dans l’Etat d’accueil, le Luxembourg n’a pas fait usage de cette faculté pour la profession de conseil économique et a formulé, à travers l’article 19 (1) f) de la loi d’établissement, la prémisse d’un cycle complet de trois années d’études en sciences économiques, commerciales, financières, en gestion d’entreprises, en droit des affaires ou certifiant la qualification professionnelle pour l’exercice de la profession de conseil économique.

Il résulte des développements qui précèdent que le diplôme de gradué en secrétariat de direction délivré par l’Institut Technique et Commercial libre d’Arlon au demandeur et présenté par celui-ci à la base de sa demande d’établissement pour la profession de conseil économique ne répond ni aux exigences de la loi d’établissement, ni à celles posées par la directive 89/48/CEE, de manière que le recours est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 26 septembre 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 19341
Date de la décision : 26/09/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-09-26;19341 ?

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