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07/09/2005 | LUXEMBOURG | N°20279C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 septembre 2005, 20279C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 20279C du rôle Inscrit le 12 août 2005 Audience publique de vacation du 7 septembre 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 13 juillet 2005, no 19997 du rôle) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 août 2005 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, né le 20 juillet 1982 à XXX (Kosovo/Etat de Serbie-et-Monténégro), de nationalité ser

bo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 20279C du rôle Inscrit le 12 août 2005 Audience publique de vacation du 7 septembre 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié Appel (jugement entrepris du 13 juillet 2005, no 19997 du rôle) Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 août 2005 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, né le 20 juillet 1982 à XXX (Kosovo/Etat de Serbie-et-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 13 juillet 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER à la date du 19 août 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 7 septembre 2005 et Maître Gilles PLOTTKE ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 19997 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 juin 2005 par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, XXX XXX, né le 20 juillet 1982 à XXX (Kosovo/Etat de Serbie-et-Monténégro), de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à LXXX, a demandé l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 25 avril 2005 par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, telle que cette décision a été confirmée par le même ministre le 24 mai 2005, suite à un recours gracieux du demandeur.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 13 juillet 2005, a reçu le recours en annulation dans la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 12 août 2005 dans laquelle XXX XXX demande la réformation de ce jugement qui est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, à savoir notamment sa situation concrète lui rendant la vie intolérable dans son pays d’origine alors que faisant l’objet de réelles persécutions.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 19 août 2005 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

En l’espèce, au regard des faits et motifs invoqués par l’actuel appelant à l’appui de sa demande d’asile, tels qu’ils se dégagent du rapport d’audition du 17 mars 2005, force est de constater qu’il n’a manifestement pas établi, ni même allégué, des raisons personnelles de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance.

En effet, force est de constater, comme l’a par ailleurs fait à juste titre le tribunal administratif, que la seule crainte exposée par XXX XXX, Albanais du Kosovo, à l’égard des frères de sa petite amie, qui font partie du même groupe de la population du Kosovo et qui pour des raisons restant inconnues sont opposés à leur relation amoureuse et qui l’auraient agressé et qui le menaceraient, n’est pas empreinte d’un quelconque des critères de fond prévus par la Convention de Genève, les frères de son amie, c’est-à-dire de simples personnes privées, ne pouvant par ailleurs pas être considérés comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il se dégage des considérations qui précèdent que l’appelant reste en défaut de faire état d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance, de 2 sorte que c’est à bon droit que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a déclaré sa demande d’asile manifestement infondée.

L’appel est partant à rejeter de sorte que le jugement du 13 juillet 2005 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 12 août 2005, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 13 juillet 2005 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Lotty Prüssen, conseiller suppléant et lu par le premier conseiller en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef le premier conseiller 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 20279C
Date de la décision : 07/09/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-09-07;20279c ?

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