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17/08/2005 | LUXEMBOURG | N°20276

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 août 2005, 20276


Tribunal administratif Numéro 20276 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 août 2005 Audience publique du 17 août 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20276 du rôle et déposée le 11 août 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à â€

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Tribunal administratif Numéro 20276 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 août 2005 Audience publique du 17 août 2005 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 20276 du rôle et déposée le 11 août 2005 au greffe du tribunal administratif par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à …(Algérie), de nationalité algérienne, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 10 août 2005 ordonnant son placement audit Centre de séjour provisoire pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 août 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sylvain L’HOTE, en remplacement de Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 août 2005.

Monsieur Youssef …, suite à l’introduction en date du 21 juillet 2005 d’une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, renonça à ladite demande par déclaration officielle signée le 26 juillet 2005.

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, par arrêté du 10 août 2005, ordonna le placement de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d'un mois à partir de la notification de ladite décision dans l'attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

Ledit arrêté repose sur les considérations suivantes :

« Vu l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière ;

Vu le rapport N° 15/1409/05/HA du 21 juillet 2005 établi par le Service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux ;

Considérant que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage valable ;

- qu’il ne dispose pas de moyens d’existence personnels suffisants ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

Considérant que l’intéressé a déposé une demande d’asile au Luxembourg en date du 21 juillet 2005 ;

-

qu’une demande de reprise en charge en vertu de l’article 16§1e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 a été adressée aux autorités belges en date du 25 juillet 2005 ;

-

qu’il a par la suite renoncé à sa demande d’asile en date du 26 juillet 2005 ;

-

qu’il se trouve en situation irrégulière au pays en date d’aujourd’hui ;

-

que les autorités belges ont marqué leur accord de reprise en charge en date du 9 août 2005 ;

Considérant qu’un éloignement immédiat n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Suivant arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 11 août 2005, l’entrée et le séjour au pays furent refusés à Monsieur ….

Par requête déposée le même jour au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision de placement du 10 août 2005.

Etant donné que l'article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l'entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l'emploi de la main-d'œuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision litigieuse. – Le recours subsidiaire en annulation est en conséquence irrecevable.

Le recours en réformation est également recevable pour avoir été déposé dans les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer que le 21 juillet 2005, il aurait présenté une demande d'asile auprès des autorités luxembourgeoises, demande à laquelle il aurait renoncé le 26 juillet 2005, que par la suite, il aurait cependant changé d’avis et souhaité rester sur le territoire luxembourgeois, tout en poursuivant la procédure d’asile engagée, qu’il se serait volontairement rendu au Commissariat du Gouvernement aux étrangers pour trouver une solution d’hébergement, mais qu’il y aurait été arrêté en date du 10 août 2005 et placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière.

Monsieur … estime plus particulièrement qu’il aurait manifesté « sa volonté de poursuivre la procédure engagée mais aussi de collaborer avec les autorités du Grand-Duché de Luxembourg », étant relevé qu’il n’aurait pas quitté le territoire luxembourgeois depuis sa « soi-disant renonciation », de sorte qu’il aurait prouvé à suffisance sa volonté « de ne pas fuir et se soustraire à quelque mesure que ce soit », d’autant plus qu’il n’aurait commis aucun fait répréhensible et que son état de santé serait « des plus précaires ». Sur ce, il estime qu’un placement devrait rester une mesure d’exception et que la décision de placement prononcée à son encontre ne se justifierait pas.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement expose que suite au dépôt de la demande d’asile par Monsieur …, une recherche dans le système EURODAC aurait fait apparaître qu’il avait déposé précédemment une demande d’asile en Belgique, que Monsieur … aurait renoncé à sa demande d’asile présentée au Luxembourg le 26 juillet 2005, que les autorités belges auraient accepté la reprise en charge du demandeur le 9 août 2005 et que, vu que le demandeur n’aurait pas quitté volontairement le Luxembourg pour se rendre en Belgique, un arrêté de placement aurait dû être pris à son encontre en vue de son éloignement, éloignement qui est actuellement prévu pour le 18 août 2005.

Sur ce, il estime que le risque de soustraction dans le chef de Monsieur … serait établi, étant donné qu’il aurait déclaré, au moment de la renonciation à sa demande d’asile, de quitter le territoire luxembourgeois vers la Belgique, ce qu’il n’aurait pas fait, et qu’il serait évident qu’il ferait tout pour rester de façon irrégulière sur le territoire luxembourgeois.

Il se dégage de l’article 15 (1) de la loi précitée du 28 mars 1972 que, lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 et 12 de la même loi est impossible en raison de circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du ministre compétent, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois.

Il en découle qu’une décision de placement au sens de la disposition précitée présuppose une mesure d’expulsion ou de refoulement exécutoire, ainsi que l’impossibilité matérielle d’y procéder dans l’immédiat.

En l’espèce, il se dégage des éléments du dossier que les autorités luxembourgeoises ont respecté la procédure légalement prévue de concertation entre les Etats membres en vue du transfert d'un demandeur d'asile d'un pays vers un autre, telle que prévue par l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, et on ne saurait leur reprocher un défaut de diligences, étant donné qu’elles ont procédé aux vérifications et démarches nécessaires en vue de l’éloignement de Monsieur …, qui avait par ailleurs renoncé à sa demande d’asile en date du 26 juillet 2005 et qui se trouve en séjour irrégulier au pays. Dans la mesure où ces faits ne sont pas contestés en cause, Monsieur … remplissait dès lors en date du 10 août 2005 les conditions légales telles que fixées par la loi sur base desquelles une mesure de placement a valablement pu être prise à son encontre.

Concernant le danger de soustraction allégué dans le chef de Monsieur …, il convient de relever de prime abord que le demandeur rentre directement dans les prévisions de la définition des « retenus », telle que consacrée à l’article 2 du règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 créant un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière et modifiant le règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l’administration et le régime interne de l’établissement pénitentiaire, et que la mise en place d’un Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière repose précisément sur la prémisse qu’au-delà de toute considération tenant à une dangerosité éventuelle des personnes concernées, celles-ci, eu égard au seul fait de l’irrégularité de leur séjour et de l’imminence de l’exécution d’une mesure d’éloignement dans leur chef, exécution prévue en l’espèce pour le 18 août 2005, présentent en principe et par essence un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, fût-il minime, de sorte que la rétention de Monsieur … dans ledit Centre de séjour est en l’espèce justifiée dans son principe, ceci afin d’éviter que l’exécution de la mesure prévue ne soit compromise, conclusion qui n’est pas ébranlée par la simple affirmation du demandeur que l’on ne saurait raisonnablement soupçonner un danger de soustraction dans son chef, notamment au vu de son état de santé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que le demandeur doit en être débouté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

déclare le recours e annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 août 2005 par :

M. Spielmann, juge, Mme Thomé, juge, Mme Gillardin, juge, en présence de Mme Wiltzius, greffier de la Cour administrative, greffier assumé.

Wiltzius Spielmann 4


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 20276
Date de la décision : 17/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-08-17;20276 ?

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